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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre II : Choix de la procédure de passation > Chapitre V : Techniques d'achat > Article L2125-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Version en vigueur depuis le 25 octobre 2023
Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 27
L’acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d’opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.
Les techniques d’achat sont les suivantes :
1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ou par un risque important de restriction de concurrence ou de procédure infructueuse dans le cadre de la procédure de passation d'un accord-cadre engagée par une entité adjudicatrice ;
2° Le concours, grâce auquel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, un plan ou un projet ;
3° Le système de qualification, réservé aux entités adjudicatrices, destiné à présélectionner tout au long de sa durée de validité des candidats aptes à réaliser des prestations déterminées ;
4° Le système d’acquisition dynamique, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d’usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique ;
5° Le catalogue électronique, qui permet la présentation d’offres ou d’un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ;
6° Les enchères électroniques, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d’un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Normalement, la durée des accords-cadres est limitée à 4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs et 8 ans pour les entités adjudicatrices.
La loi permet de conclure des accords-cadres pour une durée pouvant aller jusqu'à celle du projet nucléaire concerné.
Cette mesure vise à assurer une continuité dans la réalisation des projets à long terme, typiques du secteur nucléaire.
Lorsqu'ils mettent en œuvre l'exception à la durée maximale prévue au 1° de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du même code et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 dudit code peuvent conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article 22 de la présente loi pour une durée qui peut aller jusqu'à celle du ou des projets concernés.
Cette durée est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.
Titre II : Choix de la procédure de passation
Chapitre V : Techniques d’achat (Article L2125-1) : accord-cadre, concours, système de qualification réservé aux entités adjudicatrices, système d’acquisition dynamique, catalogue électronique, enchères électroniques.
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Loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire NOR : ECOP2329611L - 30 mai 2024.
La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte introduit des modifications dans le code de la commande publique (La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte introduit des modifications dans le code de la commande publique. Les modifications apportées par la loi à la commande publique incluent la possibilité de dépasser la durée maximale des accords-cadres, l'inclusion de critères sociaux et environnementaux dans les critères d'attribution, une nouvelle exclusion basée sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre au stade de la candidature, la possibilité d'absence d'obligation d'allotissement en cas de procédure infructueuse pour les entités adjudicatrices, l'obligation d'établir un Schéma de Promotion des Achats Socialement et Écologiquement Responsables (SPASER) pour tous les acheteurs publics, l'introduction d'une dérogation à l'impossibilité de présenter des offres variables, et la possibilité d'exclure les offres de pays tiers pratiquant une concurrence déloyale envers la France). - 3 novembre 2023.
Mémoire technique incomplet et irrégularité potentielle de l’offre (Un mémoire incomplet vous expose à déclarer votre offre irrégulière (TA Nancy, 4 janvier 2021, n° 2003245, Société Prestini TP).
TA Paris, 17 juin 2024, n° 2413289 (Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents. Information des candidats sur les critères d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre. Irrégularité d’un accord-cadre à marchés subséquents sans identification des deux étapes que doivent constituer l'attribution de l'accord-cadre mono-attributaire et celle du marché subséquent).
CE, 24 novembre 2023, n°474108 (Le titulaire d’un accord-cadre multi attributaire peut contester la validité de cet accord-cadre en tant qu'il a été conclu avec d'autres opérateurs économiques et si les conditions de recevabilité sont réunies. Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, chacun de ses titulaires doit être regardé, pour l’exercice de l’action en contestation de la validité du contrat, comme un tiers à cet accord en tant que celui-ci a été conclu avec les autres opérateurs. Par suite, saisi par l’un des titulaires d’un recours en contestation de la validité de l’accord-cadre en tant qu’il a été conclu avec d’autres opérateurs économiques et si les conditions de recevabilité du recours en contestation de la validité du contrat par un tiers sont réunies, le juge du contrat peut prononcer, le cas échéant, la résiliation ou l’annulation de cet accord en tant qu’il a été attribué à ces autres opérateurs dès lors qu’il est affecté de vices qui ne permettent pas la poursuite de son exécution. La circonstance qu’une telle annulation ou une telle résiliation aurait pour effet de ramener le nombre des titulaires de cet accord-cadre à un nombre inférieur à celui envisagé par le règlement de la consultation est sans incidence sur la possibilité pour le juge de la prononcer....Lorsqu’il est ainsi saisi de conclusions contestant la validité de l’accord-cadre en tant qu’il a été conclu avec certains opérateurs économiques, le juge du contrat ne peut prononcer la résiliation ou l’annulation de l’accord-cadre dans son ensemble).
CAA Bordeaux, 2 décembre 2021, n° 21BX01447 (Validation d'une méthode de notation du critère technique pour le marché subséquent (reprise de la note de l'accord-cadre. Cette méthode n'empêche pas de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, notamment en l'absence de variation des prestations attendues entre l'accord-cadre et le marché subséquent. Selon la Cour la reprise des notes techniques obtenues lors de la passation de l'accord-cadre pour la notation des marchés subséquents n'est pas en soi contraire aux dispositions légales, à condition que cela ne fasse pas obstacle à une remise en concurrence pleine et entière et que les caractéristiques des prestations attendues n'aient pas varié entre l'étape de l'accord-cadre et celle du marché subséquent).
CE, 6 novembre 2020, n° 437718, Métropole européenne de Lille (Marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire et conditions d'attribution simultanée. Il est possible de prévoir l'attribution simultanée d'un accord-cadre mono-attributaire et d'un marché subséquent. Les offres remises par le titulaire d'un tel accord-cadre mono-attributaire pour l'attribution des marchés subséquents peuvent être notées et analysées, et les marchés peuvent lui être attribués sous réserve de remplir certaines conditions. L'accord-cadre fait partie des techniques d'achat prévues par le code de la commande publique. La circonstance qu'un accord-cadre soit conclu avec un seul opérateur économique n'implique pas que son titulaire bénéficie de l'octroi automatique des marchés subséquents passés dans ce cadre. Conformément aux articles L2125-1, R2162-2, R2162-6, R2162-7 et R2162-9 du code de la commande publique (CCP), il appartient au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats sur les conditions d'attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l'engagement de la procédure d'attribution de cet accord-cadre. Difficultés techniques pour l’exécution des prestations et recours à un marché global (aménagement audiovisuel de ses bâtiments soit basé sur des solutions numériques et informatiques interconnectées).
Voir également
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