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30 mai 2024
La loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 vise à adapter les règles de la commande publique pour faciliter et sécuriser les procédures liées aux projets nucléaires, notamment le programme de construction des nouveaux réacteurs. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la relance de la filière nucléaire française. Les mesures concernent : la dérogation à l'allotissement (Article 22), la dérogation à la durée maximale des accords-cadres (Article 23), la prise en compte de la crédibilité comme critère d'attribution (Article 24), la simplification des modifications de marché en cours d'exécution (Article 25) et le renforcement de la protection des intérêts fondamentaux de la Nation (Article 26).
Les adaptations relatives à la commande publique figurent dans le titre II de la loi.
Titre II : Adaptation des règles de la commande publique aux projets nucléaires (Articles 22 à 26)
Les mesures relatives à la commande publique dans le cadre de la relance de la filière nucléaire française sont :
L'allotissement est normalement obligatoire pour les marchés publics afin de favoriser l'accès des PME à la commande publique. Inscrit à l'article L. 2113-10 du Code de la commande publique, ce principe oblige normalement les acheteurs publics à diviser leurs marchés en lots distincts pour favoriser l'accès des PME à la commande publique.
La loi permet aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de déroger à cette obligation pour certains marchés liés aux projets nucléaires.
Cette dérogation concerne divers types de projets : construction de nouvelles installations, recherche nucléaire, gestion des déchets radioactifs, démantèlement, etc.
L'objectif est de simplifier la gestion des projets complexes en permettant de les confier à un seul prestataire capable de gérer l'ensemble des aspects.
Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 du même code peuvent décider de ne pas allotir un marché de travaux, de fournitures ou de services qui est relatif :
1° A la réalisation, au sens du I de l'article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations nucléaires existantes, d'un projet relevant des II ou III du même article 7 ;
2° A la réalisation d'une installation mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à l'article L. 512-1 du même code ou à l'article L. 512-7 dudit code qui est destinée à assurer des activités de recherche relatives aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire ou à la maîtrise de ses effets ;
3° A la réalisation d'une installation mentionnée aux 2°, 3° ou 5° de l'article L. 593-2 ou à l'article L. 512-1 du même code qui est destinée à assurer :
a) Des activités de gestion de déchets radioactifs ou de combustibles usés issus d'installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 du même code ;
b) La fabrication ou la maintenance d'emballages de transport de substances radioactives issues d'installations nucléaires de base énumérées au même article L. 593-2 ;
4° A la réalisation de travaux relatifs à une installation mentionnée à l'article L. 542-4 du même code ou d'opérations de réhabilitation du site après l'arrêt définitif d'une telle installation ;
5° A la réalisation d'opérations de démantèlement d'une installation mentionnée à l'article L. 593-2 du même code qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense ou d'opérations de démantèlement d'une installation mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du même code ;
6° A la réalisation d'opérations de réhabilitation du site après l'arrêt définitif d'une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement qui abrite ou a abrité des matières nucléaires dont la détention est soumise à autorisation ou à déclaration en application de l'article L. 1333-2 du code de la défense.
Les marchés mentionnés au premier alinéa du présent article comprennent ceux poursuivant plusieurs objets mentionnés à l'article L. 1111-5 du code de la commande publique.
Au sens des 2° et 3° du présent article, la réalisation d'une installation regroupe notamment l'ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création, à sa mise en service ou à son extension ainsi que les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.
Normalement, la durée des accords-cadres est limitée à 4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs et 8 ans pour les entités adjudicatrices.
La loi permet de conclure des accords-cadres pour une durée pouvant aller jusqu'à celle du projet nucléaire concerné.
Cette mesure vise à assurer une continuité dans la réalisation des projets à long terme, typiques du secteur nucléaire.
Lorsqu'ils mettent en œuvre l'exception à la durée maximale prévue au 1° de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du même code et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 dudit code peuvent conclure des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services qui concernent un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article 22 de la présente loi pour une durée qui peut aller jusqu'à celle du ou des projets concernés.
Cette durée est fixée en tenant compte des aléas inhérents à la réalisation du ou des projets concernés.
La loi introduit la possibilité d'utiliser la "crédibilité" des offres comme critère d'attribution des marchés.
La crédibilité peut s'apprécier en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques, ou de l'adéquation des délais, des moyens ou des méthodes proposés.
Cette mesure vise à sélectionner les offres les plus réalistes et les mieux adaptées aux spécificités des projets nucléaires.
Pour leur application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article 22 de la présente loi, les critères d'attribution des marchés publics, mentionnés à l'article L. 2152-7 du code de la commande publique, peuvent comprendre la crédibilité des offres des soumissionnaires ou en tenir compte.
La crédibilité peut notamment s'apprécier, de manière non discriminatoire, en fonction de la faisabilité et de la maturité des solutions techniques ou de l'adéquation des délais, des moyens ou des méthodes.
La loi assouplit les conditions permettant de modifier un marché en cours d'exécution pour des travaux, fournitures ou services supplémentaires.
Elle prend en compte l'évolution possible de la conception du projet, tout en maintenant certaines limites (pas de changement de la nature globale du marché, impossibilité de changer de titulaire pour des raisons techniques ou économiques).
Cette flexibilité permet de s'adapter aux évolutions techniques ou réglementaires pouvant survenir durant la réalisation des projets nucléaires.
Pour son application aux marchés publics relatifs à un ou plusieurs projets mentionnés aux 1° à 6° de l'article 22 de la présente loi, la nécessité des travaux, fournitures ou services supplémentaires, mentionnée au 2° de l'article L. 2194-1 du code de la commande publique, peut notamment s'apprécier en fonction de l'évolution de la conception du projet, sous réserve de l'absence de changement de la nature globale du marché, mentionnée au dernier alinéa du même article L. 2194-1, et à la condition que le changement de titulaire soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment à des exigences d'interchangeabilité ou d'interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants achetés dans le cadre du marché initial.
L'article L. 2194-1 du Code de la commande publique encadre les modifications des marchés publics en cours d'exécution. Le 2° de cet article permet des modifications pour des travaux, fournitures ou services supplémentaires devenus nécessaires, sous certaines conditions strictes.
Avant : La nécessité était interprétée de manière restrictive, généralement pour des besoins imprévus ou des circonstances imprévisibles.
Après : L'article 25 permet d'apprécier la nécessité "en fonction de l'évolution de la conception du projet". Cela offre une plus grande flexibilité pour adapter le marché aux évolutions techniques ou conceptuelles du projet nucléaire.
L'article reconnaît implicitement que les projets nucléaires sont complexes et peuvent nécessiter des ajustements en cours de réalisation.
Cette approche est particulièrement pertinente pour les projets de longue durée, typiques dans le secteur nucléaire.
L'article préserve deux limites importantes :
1. L'absence de changement de la nature globale du marché.
2. L'impossibilité de changer de titulaire pour des raisons économiques ou techniques.
Ces conditions garantissent que les modifications restent dans le cadre initial du projet et ne conduisent pas à une remise en cause complète du marché.
Les acheteurs publics peuvent plus facilement ajuster les marchés aux évolutions technologiques ou réglementaires survenant durant la réalisation des projets nucléaires.
En élargissant explicitement les possibilités de modification, l'article réduit les risques de contentieux liés à des modifications qui auraient pu être considérées comme irrégulières auparavant.
La possibilité de modifier plus facilement les marchés en cours d'exécution permet d'éviter des interruptions ou des retards liés à la nécessité de relancer de nouvelles procédures de passation.
Les projets nucléaires sont caractérisés par leur complexité technique, leur longue durée et les enjeux de sécurité qu'ils impliquent.
L'évolution des normes de sûreté ou des technologies peut nécessiter des ajustements en cours de projet.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre plus large de la loi visant à faciliter la réalisation de nouveaux projets nucléaires, notamment le programme EPR2.
Tout en offrant plus de souplesse, l'article maintient des garde-fous pour éviter les dérives ou les contournements des règles de la commande publique.
En conclusion, l'article 25 simplifie les modifications de marché en cours d'exécution en élargissant les critères d'appréciation de la nécessité des modifications, tout en conservant un cadre juridique sécurisé. Cette mesure vise à faciliter la réalisation des projets nucléaires en permettant une meilleure adaptation aux évolutions techniques et conceptuelles, sans pour autant remettre en cause les principes fondamentaux de la commande publique.
La loi soumet certains marchés liés aux installations nucléaires sensibles au régime des marchés de défense ou de sécurité.
Cette mesure concerne notamment les équipements liés à la protection contre la malveillance ou à la sûreté nucléaire.
L'objectif est de renforcer la sécurité et le contrôle sur ces marchés particulièrement sensibles.
Pour résumer, ces mesures visent à adapter le cadre de la commande publique aux spécificités des projets nucléaires, en offrant plus de flexibilité et de sécurité juridique aux acheteurs publics, tout en préservant les intérêts fondamentaux de la Nation dans ce domaine stratégique.
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Textes relatifs à la commande publique Sources juridiques
Jurisprudence
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