Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Mémoire technique incomplet et irrégularité potentielle de l’offre

Contrats publics > Informations et actualités des marchés publics

Mémoire technique incomplet et irrégularité potentielle de l’offre (TA Nancy, 4 janvier 2021, n° 2003245, Société Prestini TP)

Entreprises, attention à produire un mémoire technique complet respectant les exigences du règlement de consultation. Un mémoire incomplet vous expose à déclarer votre offre irrégulière par l'acheteur. Irrégularité d'une offre ne comportant pas l’ensemble des éléments techniques exigés par les documents de la consultation et nécessaires à son appréciation. L'offre était ainsi incomplète et non, comme le soutient la société, insuffisante au regard des exigences du pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, l'acheteur pouvait rejeter cette offre comme irrégulière sans être tenu à inviter l'entreprise à la régulariser.

25 février 2021

Un acheteur a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre multi-attributaires portant sur des travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement. Une société candidate à l’attribution a vu son offre rejetée comme irrégulière par l’acheteur.

La société demande d’annuler cette décision et la procédure de passation.

Le juge rappelle d’abord les dispositions des articles L2125-1, L2152-1 et L2152-2 du code de la commande publique relatifs aux accords-cadres et aux offres irrégulières.

Le règlement de la consultation prévoyait que l’offre comprend notamment un mémoire justificatif avec un contenu détaillé dans le règlement.  

La société a produit un mémoire technique qui ne comporte pas l’intégralité des éléments demandés par l’acheteur « pour l’appréciation de l’ensemble des critères ». « Elle était ainsi incomplète et non, comme le soutient la société, insuffisante au regard des exigences du pouvoir adjudicateur ».

Dans ces conditions, la société n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’acheteur qui n’était pas tenue de l’inviter à régulariser son offre, a rejeté cette dernière  comme irrégulière.

[...]

6. En l’espèce, le règlement de la consultation de la procédure de passation en litige prévoit que l’accord-cadre porte sur des opérations de travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement qui consistent principalement en des travaux de renouvellement, de création ou d’extension de réseaux d’assainissement pouvant atteindre des profondeurs supérieures à 5 mètres et sous nappe phréatique, gravitaire ou sous pression, et peuvent également comprendre des travaux spécifiques tels que la pose d’équipements électromécaniques ou des travaux de génie civil (stations de pompage, ouvrages de rétention, chambres de vannes…). Il indique également que cet accord-cadre sera exécuté par des marchés subséquents, dans les conditions prévues par les articles R. 2162-7 à R. 2162-12 du code de la commande publique.

7. Ce règlement de la consultation prévoit par ailleurs que l’offre est constituée de l’acte d’engagement et ses annexes, du mémoire justificatif des dispositions que l’entreprise se propose d’adopter pour l’exécution du contrat et enfin des éléments relatifs à l’étude de cas: bordereau des prix unitaires, détail quantitatif estimatif et sous détail des prix 3.10 et 4.00 du bordereau des prix unitaires. L’article 8.2 de ce règlement décrit les critères retenus pour le jugement des offres pour l’attribution de l’accord-cadre et fixe leur pondération. Il prévoit ainsi la prise en compte, en premier lieu, de la pertinence des moyens humains et matériels dédiés pour les travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement et des moyens affectés pour l’hygiène, la sécurité et la signalisation des chantiers, en deuxième lieu, de la pertinence de la description de prise en compte de chantiers en milieu urbain dense et à proximité de commerces, en troisième lieu, de la pertinence des moyens affectés au développement durable et à la gestion de la revalorisation des déchets de chantier, en quatrième lieu, de la pertinence de la description de l’organisation des marchés subséquents, notamment en termes de délais, et enfin, du prix proposé pour l’étude de cas. Il décrit ensuite très précisément l’ensemble des éléments que les candidats doivent faire figurer dans leur offre au titre de chacun de ces critères pour en permettre leur appréciation.

8. La société Prestini TP a produit un mémoire technique comportant 4 rubriques intitulées «moyens humains et matériels, hygiène et sécurité », « circulation, gestion des riverains », « développement durable gestion des déchets » et « organisation des marchés subséquents », présentant les caractéristiques de son offre, déclinées spécifiquement sur l’étude de cas proposée dans les documents de la consultation. Si cette proposition peut laisser supposer que les moyens humains et matériels ainsi que les propositions en termes de gestion des déchets seraient ceux proposés pour l’ensemble du contrat, elle ne comporte pas l’intégralité des éléments demandés par la Métropole du Grand Nancy pour l’appréciation de l’ensemble des critères. En particulier, alors que l’accent devait être mis sur les processus mis en place pour gérer la présence de commerces, la proposition de l’entreprise, spécifique au quartier concerné par l’étude de cas, ne comporte aucun élément sur ce point. En outre, la rubrique relative à la description des marchés subséquents ne comporte pas l’indication de l’ensemble des délais, notamment d’analyse des affaires et de proposition de prix ou d’intervention entre la réception d’un bon de commande et le démarrage du chantier ou encore d’intervention sur site, qui étaient pourtant demandés aux entreprises candidates. L’offre de la société Prestini TP ne comportait pas l’ensemble des éléments exigés par les documents de la consultation et nécessaires à l’appréciation de son offre. Elle était ainsi incomplète et non, comme le soutient la société, insuffisante au regard des exigences du pouvoir adjudicateur. Dans ces conditions, la société Prestini TP, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle aurait transmis l’ensemble des éléments requis par le règlement de la consultation, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la Métropole du Grand Nancy, qui n’était pas tenue de l’inviter à la régulariser, a rejeté son offre comme irrégulière.

[...]

Jurisprudence

TA Rennes, 2 décembre 2024, n° 2406252 (Téléchargement partiel d'une offre via un lien externe. Le rejet d'une offre transmise partiellement via un lien de téléchargement externe est justifié lorsque le règlement de consultation impose l'utilisation exclusive de la plateforme PLACE. Echantillons-tests requis non directement joints aux mémoires techniques mais accessibles via un lien de téléchargement externe rendant l'offre incomplète donc irrégulière).

TA Montpellier, 29 octobre 2024, n° 2405722 (Une offre dont le mémoire zippé est inexploitable n’est pas régularisable. Conditions de rejet d'une offre pour fichier ZIP corrompu. Analyse des articles L2152-2 et R2152-2 du code de la commande publique et de la responsabilité du candidat. En matière d'offres irrégulières, le juge des référés rappelle le cadre juridique posé par l'article L2152-2 du code de la commande publique : une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les exigences des documents de consultation ou qu'elle est incomplète. Si l'article R2152-2 permet une régularisation, celle-ci ne doit pas modifier les caractéristiques substantielles de l'offre. En l'espèce, le rejet d'une offre dont le mémoire technique dans un fichier ZIP était techniquement inaccessible est justifié, cette situation n'étant imputable ni à l'acheteur ni à la plateforme de dématérialisation, et une régularisation risquant de modifier substantiellement l'offre. Si le marché était important, la transmission d'une copie de sauvegarde aurait probablement pu sauver l'offre).

CE, 18 octobre 2024, n° 474772 (Mémoire technique incomplet entrainant le rejet de l'offre. L'absence de détails sur des éléments exigés constituait une violation du règlement de la consultation. Le Conseil d'État examine la portée de l'insuffisante précision des moyens matériels décrits dans l'offre technique, en confirmant la qualification d'irrégulière d'une offre dont la description a été jugée insuffisante. En l'espèce, dans le cadre d'une procédure adaptée, l'offre retenue pour un marché de fourniture et renouvellement de matériau filtrant a été censurée car elle ne décrivait pas avec suffisamment de précision les équipements dédiés au chantier, notamment concernant le système de pompage).

TUE, 14 juin 2023, Aff. n° T-376/21, Instituto Cervantes / Commission Européenne (Analyse des risques potentiels associés à l'utilisation de liens hypertextes dans les offres de marchés publics, tels que la modification des documents après le dépôt de l'offre).

CAA Paris, 4 août 2011, n° 09PA05511 (Irrégularité d'une offre incomplète au regard des documents exigés par le règlement de consultation. Conséquences du non-respect des exigences formelles fixées par le règlement de la consultation, notamment concernant les pièces devant être produites par les candidats. Offre ne comprenant pas le bordereau des prix unitaires, ni le mémoire justificatif requis, et comportant un état des prix forfaitaires incomplet).