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Résumé
Dans ce contentieux, le Conseil d'État examine un pourvoi formé par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le litige concerne la régularité d'une offre retenue pour un marché public de fourniture et renouvellement du matériau filtrant des biofiltres d'une station d'épuration, contestée par la société Quadrimex Chemical, candidate évincée.
Le Conseil d'État rappelle le principe selon lequel le règlement de consultation est obligatoire dans toutes ses mentions, en y apportant un tempérament : une exigence manifestement dépourvue d'utilité pour l'examen des offres pourrait ne pas être sanctionnée.
La Haute juridiction fonde son raisonnement sur l'article 59 I al.2 du décret 2016-360, désormais codifié à l’article L2152-2 du code de la commande publique, qui qualifie d'irrégulière « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète ».
En l'espèce, l'exigence de précision sur les moyens matériels présentait une utilité manifeste au regard de l'objet du marché, s'agissant du renouvellement du matériau filtrant d'une station d'épuration
L'irrégularité portait sur le mémoire technique exigé par l'article 6.1 du règlement. Ce document devait détailler « les moyens humains et matériels que le prestataire s'engage à affecter à la préparation et à l'exécution des travaux ». Or, l'offre retenue présentait des carences substantielles dans la description des moyens matériels. Seuls quelques équipements étaient spécifiquement affectés au chantier, tandis que les autres matériels faisaient l'objet d'une description générale sans engagement ferme d'affectation. De plus, et plus ennuyeux, certains équipements essentiels comme le système de pompage et de remplissage n'étaient pas précisément décrits.
Le Conseil d'État confirme l'analyse des juges du fond qui ont considéré que l'offre retenue « ne souffrait pas d'une simple imprécision mais ne répondait pas complètement aux exigences du règlement de la consultation ». Cette qualification est déterminante en l'espèce car les carences identifiées dans la description des moyens matériels ne relevaient pas d'une simple imprécision mais constituaient un manquement substantiel aux exigences du règlement de consultation, justifiant la qualification d'offre irrégulière.
Cette décision mérite l'attention des entreprises soumissionnaires aux marchés publics. En l'espèce, l'irrégularité a été caractérisée par trois éléments : seuls quelques équipements étaient spécifiquement affectés au chantier (trois bennes semi-remorques, un camion tracteur et un chariot élévateur), les autres matériels faisaient l'objet d'une description générale sans engagement précis, et le système de pompage et de remplissage n'était pas suffisamment décrit.
Elle suggère tout d'abord une méthode attentive dans la rédaction du mémoire technique. Une description générale ou une liste indicative de matériels peuvent s'avérer insuffisantes. Une identification précise des équipements envisagés pour l'exécution du marché apparaît ainsi souhaitable pour réduire le risque d'irrégularité de l'offre.
L'arrêt souligne également l'importance de l'exhaustivité de la réponse. En l'espèce, l'offre a été jugée irrégulière en raison de son caractère incomplet sur un aspect technique particulier. Il apparaît ainsi prudent pour les entreprises de vérifier méthodiquement leur réponse au regard de chaque exigence du règlement de consultation.
Cette décision illustre une approche dans l'appréciation de la régularité des offres. En l'espèce, l'irrégularité a été caractérisée non pas par une absence totale d'information, mais par un manque de précision dans la description des moyens matériels affectés au marché.
Pour les entreprises soumissionnaires, cette décision invite à une attention particulière dans la constitution de leur offre, notamment concernant les moyens matériels.
L'arrêt suggère qu'une description précise peut utilement porter sur :
Cette approche jurisprudentielle, si elle ne constitue pas une règle générale, incite les entreprises à la vigilance dans la présentation de leurs moyens matériels, particulièrement lorsque le règlement de la consultation comporte des exigences spécifiques sur ce point.
En ce qui concerne le volet indemnitaire, le tribunal administratif avait condamné la métropole à verser 215 500 euros à la société évincée. La cour administrative d'appel a confirmé le principe de cette indemnisation tout en ordonnant une expertise pour évaluer précisément le manque à gagner.
Le Conseil d'État, confirmant l'arrêt de la cour, valide cette approche par, d’une part, la reconnaissance du droit à indemnisation du candidat irrégulièrement évincé et, d’autre part, par le recours à l'expertise pour quantifier le préjudice subi.
Au titre des frais de justice, la métropole est condamnée à verser 3 000 euros à la société Quadrimex Chemical sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par cet arrêt, le Conseil d'État précise les conditions d'appréciation de la régularité d'une offre au regard de la description des moyens matériels. Il confirme qu'une description insuffisamment précise et engageante peut caractériser une irrégularité substantielle lorsque le règlement de consultation exige une présentation détaillée.
Texte
[...}
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 21 août 2017, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a lancé une consultation pour la conclusion d'un marché public, selon une procédure adaptée, pour la fourniture et le renouvellement du matériau filtrant des biofiltres de la station d'épuration Amphitria, à La Seyne-sur-Mer. Saisi par la société Quadrimex Chemical, candidate évincée, le tribunal administratif de Toulon a, par un jugement du 30 novembre 2020, condamné la métropole Toulon-Provence-Méditerranée à lui verser la somme de 215 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018. Par un arrêt du 3 avril 2023, contre lequel la métropole Toulon-Provence-Méditerranée se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel principal formé par la métropole contre ce jugement et ordonné avant dire droit une expertise en vue d'évaluer le manque à gagner de la société Quadrimex Chemical.
2. Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article 59 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".
3. Le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des offres.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article 6.1 du règlement de la consultation du marché en litige mentionne au nombre des " documents à produire " un " mémoire justificatif " qui " comportera obligatoirement les sous parties suivantes individualisées précisant : - les moyens humain et matériels que le prestataire s'engage à affecter à la préparation et à l'exécution des travaux ".
5. Contrairement à ce que soutient la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que, hormis trois bennes semi-remorques, un camion tracteur et un chariot élévateur, les matériels décrits de façon générale et non limitative dans le mémoire technique de l'offre retenue n'étaient pas spécifiquement affectés au chantier et que ce mémoire technique n'indiquait pas les moyens matériels affectés au système de pompage et de remplissage. Elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt de contradiction de motifs en en déduisant que l'offre retenue ne souffrait pas d'une simple imprécision mais ne répondait pas complètement aux exigences du règlement de la consultation et devait, par conséquent, être écartée comme irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que la métropole Toulon-Provence-Méditerranée n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
[...}
Voir également :
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Textes
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Jurisprudence
TA Paris, 5 janvier 2024, n° 2328772 (Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique. ENTREPRISES, privilégiez des mémoires techniques de qualité plutôt que des exemples de documents-types inadaptés aux offres entrainant leur rejet. Le tribunal administratif de Paris offre une base juridique aux acheteurs publics pour rejeter les offres techniques génériques fondées sur des exemples sans valeur ajoutée. L'expérience d'une entreprise ne suffit pas à établir que son offre répond aux besoins du marché. L'acheteur n'altère pas les termes des offres d'une société, à laquelle elle ne reproche que d'avoir fourni un mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Offre irrégulière en raison d'une note technique inférieure à une note éliminatoire. Pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres, acheteur ayant défini une méthode de notation par paliers combinée à la fixation d'une note éliminatoire. Méthode de notation ne méconnaissant pas les principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats.
CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, Publié au recueil Lebon (Entreprises : à vous de choisir ! Mémoire technique généraliste ou stéréotypé ? Le choix de l'offre ne peut se fonder sur les références des entreprises candidates, mais exclusivement sur la valeur intrinsèque de l'offre. Contrôle de l'erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).
Actualités
Mémoire technique trop général et donc insuffisamment précis et spécifique au regard des besoins du marché. Un coup d'arrêt aux "exemples" de mémoires techniques et aux mémoires techniques types ? - 18 janvier 2024.