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Erreur manifeste d'appréciation  Comment répondre à un appel d'offres

Erreur manifeste d'appréciation (EMA)

L'erreur manifeste d'appréciation (EMA) relative à une décision administrative est une notion juridique en droit administratif français qui qualifie une erreur grossière commise par l'administration dans l'appréciation des faits ou des éléments d'une situation. Elle survient lorsque l'administration a statué de manière manifestement erronée et que son raisonnement est dépourvu de base raisonnable.

Il appartient au juge des référés précontractuels de relever des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence mais non d'apprécier les mérites respectifs des offres (CE, 29 juillet 1998, n° 194412, Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise, CE, 24 juin 2011, n° 347720, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Autostrade per l'Italia SPA)

Le juge du référé précontractuel ne contrôle pas l’erreur manifeste d’appréciation d'une commission d'appel d'offres, il peut se borner à exercer son contrôle sur le bien-fondé des motifs indiqués par la CAO pour rejeter une candidature (CE, 28 avril 2006, n° 286443, Sté Abraham bâtiment travaux publics).

Exemples :

Ne commet pas une erreur manifeste dans l'appréciation des offres, le tribunal qui relève que des incohérences avérées et répétées entre les appréciations littérales et les notes chiffrées attribuées aux candidats par l'acheteur, ont conduit à ce que, pour la mise en oeuvre de chaque critère précité, la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, rompant ainsi l'égalité entre les candidats (CAA Bordeaux, 14 juin 2021, n° 19BX01864, CINOR).

Lorsque la valeur technique de deux offres est équivalente et les délais d’exécution identiques, la commission d’appel d’offres commet commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’offre de la société dont le prix est inférieur (CAA de Bordeaux, 11 mars 2008, 05BX02395, Société Self SPM).

Une commission d'appel d'offre n'entache pas sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas systématiquement les offres des entreprises les moins disantes (CE, 1er avril 1998, n° 157602, Département de Seine-et-Marne).

Une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'une entreprise est écartée d'un marché ne présentant pas de difficultés particulières, dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a exposé aucune raison de nature à justifier sa décision d'écarter la soumission de l'entreprise, alors que celle-ci avait joint à son offre diverses attestations de nature à certifier ses capacités professionnelles (CE, 13 octobre 1993, n° 142080, COMMUNE DES MEES).

Ne commet pas une erreur manifeste d'appréciation la commission d'appel d'offres qui écarte une entreprise de la liste des entreprises admises à présenter une offre, au motif que cette décision a été prise en raison de difficultés ayant affecté la réalisation de travaux antérieurs confiés à cette entreprise (CE, 27 février 1987, n° 61402, Hôpital départemental Esquirol c/ Sté Généton)

Ne commet pas une erreur manifeste d'appréciation la commission d'appel d'offres qui écarte l'offre d'une entreprise au motif qu'en raison de la fragilité des sièges proposés par l'entreprise et compte tenu des conditions de leur utilisation par le public la valeur technique de son offre était inférieure à celle de la société retenue et qu'en conséquence cette offre, bien que proposant le prix le plus bas, n'était pas la plus intéressante (CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS)

Jurisprudence

TA Toulouse, 13 juin 2024, n° 2104358 (Note attribuée à une société entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la notation de sa valeur technique. Elément d'appréciation des offres non prévu par les documents de la consultation. En l’espèce, la collectivité allègue avoir " noté le caractère générique, voire industriel, de l'offre présentée par la société requérante, en inadéquation avec ce qui était attendu ", toutefois cet élément d'appréciation des offres n'était prévu ni par le règlement de consultation, ni par le CCTP, étant au demeurant observé que la collectivité ne justifie pas cette appréciation au caractère vague et général. Dans ces conditions, et en l'absence d'éléments supplémentaires présentés par la collectivité en défense, il résulte de l'instruction que la note attribuée à la société requérante est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard à la notation de sa valeur technique).

CAA Bordeaux, 14 juin 2021, n° 19BX01864, CINOR (Analyse des offres et incohérences entre les appréciations et les notes attribuées aux candidats).

CE, 25 mai 2018, n° 417428, OPH Hauts-de-Seine habitat, Publié au recueil Lebon (Le juge du référé précontractuel effectue un contrôle normal pour le recours à un marché global et un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation pour le recours à l’allotissement géographique sur la définition du nombre et de la consistance des lots. Contrôle des justifications relatives à l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Par ailleurs une méthode de notation mise en oeuvre par l’acheteur peut aboutir à une différenciation plus grande des candidats sur certains seulement des critères de jugement des offres).

CAA Nantes, 6 juillet 2017, n° 16NT01702, Société EERI (La trame de la décomposition du prix doit être respectée de manière à rendre possible la comparaison des offres. Les critères de jugement des offres et leurs modalités d'application doivent être suffisamment précis, notamment en ce qui concerne les éléments demandés dans le mémoire technique utilisé pour le critère de la valeur technique de l'offre, pour ne pas laisser à l’acheteur une liberté de choix discrétionnaire susceptible de méconnaître les principes d'égalité des candidats et de transparence des procédures).

CAA de DOUAI, 2 juin 2016, n° 14DA00525, société EGB d’Eu (Le juge administratif contrôle l’attribution des notes par la Commission d'Appel d'Offres et notamment l'application des critères de choix des offres. La CAO commet une erreur manifeste d’appréciation en attribuant une même note au critère de la valeur technique de l'offre alors qu’elle a fait une mise en oeuvre erronée de la méthode de notation. Dans le cas d’espèce la commission n’a pas procédé à « un examen réel et détaillé » des documents et notamment à la comparaison des mémoires techniques des sociétés concurrentes).

CE, 30 juin 2014, n° 376504, Sté Eiffage construction Pays-de-la-Loire ("qu'en prenant ainsi en considération des références ne figurant pas dans le dossier présenté par la société Léon Grosse avant la date limite de dépôt des candidatures et des offres pour apprécier si la candidature de cette société était recevable, le juge des référés précontractuels a commis une erreur de droit")

CE, 1er mars 2012, n° 354159, Département de la Corse du Sud - Publié au recueil Lebon (Le juge du référé précontractuel contrôle l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision de ne pas rejeter l’offre retenue comme anormalement basse)

CE, 24 juin 2011, n° 347720, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, Autostrade per l'Italia SPA.

CE, 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio (En matière d'allotissement, le juge du référé précontractuel ne peut sanctionner qu'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché).

CE, 8 février 2010, n° 314075, Commune de la Rochelle, Publié au recueil Lebon (Entreprises : à vous de choisir ! Mémoire technique généraliste ou stéréotypé ? Le choix de l'offre ne peut se fonder sur les références des entreprises candidates, mais exclusivement sur la valeur intrinsèque de l'offre. Contrôle de l'erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).

CAA Marseille, 1 mars 2010, n° 08MA00442 , Société Azur rénovation décoration bâtiment (L’écart important entre les notes attribuées à des offres par la comparaison de notices techniques entrant dans la valeur technique de l'offre doit être justifié. erreur manifeste d’appréciation de la valeur technique de l'offre).

CAA Bordeaux, 11 mars 2008, 05BX02395, Société Self SPM (Erreur manifeste d'appréciation de la CAO. Critères de choix des offres. Lorsque la valeur technique de deux offres est équivalente et les délais d'exécution identiques, la commission d’appel d’offres commet commis une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas l’offre de la société dont le prix est inférieur)

CAA Bordeaux, 31 octobre 2007, n° 04BX02089, SOCIETE D'INFORMATIQUE ET SYSTEME SIS c/région Aquitaine (Erreur manifeste d'appréciation dans l'examen des offres).

CE, 29 décembre 2006, n° 273783, Société Bertele SNC c/ Commune de LENS (Ne commet pas une erreur manifeste d'appréciation la commission d'appel d'offres qui écarte l'offre d'une entreprise au motif qu'en raison de la fragilité des sièges proposés par l'entreprise et compte tenu des conditions de leur utilisation par le public la valeur technique de son offre était inférieure à celle de la société retenue et qu'en conséquence cette offre, bien que proposant le prix le plus bas, n'était pas la plus intéressante)

CAA Douai 20 janvier 2004, n° 01DA00080 , SA Toffolutti (Erreur manifeste d'appréciation dans l'examen des offres).

CE, 29 juillet 1998, n° 194412, Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise.

CE, 1er avril 1998, n° 157602, Département de Seine-et-Marne (Une commission d'appel d'offre n'entache pas sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne retenant pas systématiquement les offres des entreprises les moins disantes)

CE, 13 octobre 1993, n° 142080, COMMUNE DES MEES (Erreur manifeste d'appréciation dans l'examen des candidatures).

CE, 6 mars 1992, n° 118437, Société Toulouse exploitation transports

CE, 27 février 1987, n° 61402, Hôpital départemental ESQUIROL c/ Sté Généton (La commission d’appel d’offres ne commet pas une erreur manifeste d’appréciation en écartant une société de la liste des entreprises admises à présenter une offre en raison de difficultés qui avaient affecté la réalisation de travaux antérieurs et ce, bien que les marchés précédents aient donné lieu à réception définitive sans réserve).

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