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Saisi d’un moyen tiré de
l’irrégularité de la décision de ne pas allotir un
marché, il appartient au juge du référé précontractuel
de déterminer si l’analyse à laquelle le pouvoir
adjudicateur a procédé et les justifications qu’il
fournit sont, eu égard à la marge d’appréciation dont il
dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la
dévolution en
lots
séparés présente l’un des inconvénients que les
dispositions de l’article 32 de l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015 mentionnent, entachées
d’appréciations erronées. Par ailleurs, lorsqu’un
marché public a été alloti, le juge ne peut relever
un manquement aux obligations de publicité et de
mise en concurrence du fait de la définition du
nombre et de la consistance des lots que si celle-ci
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation,
compte tenu de la liberté de choix dont le pouvoir
adjudicateur dispose en ce domaine. Lorsque le
pouvoir adjudicateur a choisi de diviser un marché
public en lots géographiques, il appartient
notamment au juge du référé précontractuel, saisi
d’un moyen en ce sens, de s’assurer, en prenant en
compte l’objet du marché et la nature des
prestations à réaliser, que ce choix n’est pas
entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Dans
le cas d’espèce, le Conseil d’Etat considère que «
eu égard notamment aux nombreux sites d’exécution
des travaux, qui correspondent aux différentes «
directions de proximité » de l’office, et aux
difficultés techniques et de coordination qui
étaient susceptibles de résulter de la
multiplication du nombre de lots dans l’hypothèse où
une division par lots techniques serait ajoutée à
une division par lots géographiques, le choix de Hauts-de-Seine Habitat n’est pas entaché, dans les
circonstances de l’espèce, d’erreur manifeste
d’appréciation ».
Par ailleurs une méthode de notation mise
en oeuvre par l’acheteur peut aboutir à une différenciation
plus grande des candidats sur certains seulement des
critères de jugement des offres : "la
seule circonstance que les méthodes de notation mises en
oeuvre par l’acheteur soient susceptibles d’aboutir à une
différenciation plus grande des candidats sur certains
seulement des critères de jugement des offres ne saurait
être regardée comme privant ceux-ci de leur portée ou comme
neutralisant leur pondération".
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036945775/
Texte
.MAJ 05/06/18 - Source Legifrance
Jurisprudence
CE, 3 novembre 2014, n° 373362, Commune de Belleville-sur-Loire (Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres. Par contre ces méthodes de notation ne doivent pas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération. La méthode de notation ne doit pas conduire à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre).
CE, 27 octobre 2011, n° 350935, département des Bouches-du-Rhône (La réduction significative du coût des prestations pour le pouvoir adjudicateur constitue, lorsqu’elle est démontrée au moment du choix entre des lots séparés ou un marché global, un motif légal de dévolution en marché global).
CE, 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio (En matière d'allotissement, le juge du référé précontractuel ne peut sanctionner qu'une erreur manifeste d'appréciation du pouvoir adjudicateur dans la détermination du nombre et de la consistance des lots eu égard à la nature des prestations et à l’objet du marché).