Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
Répondre Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique)
Formation et assistance aux marchés publics

Marchés publics > Sources des marchés > Retour ordonnance 2015-899 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Allotissement

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics - NOR: EINM1506103R
(La présente ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril 2016)

[Abrogée par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 18 (V)]

Article modifié par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique - NOR : ECFM1605542L

Article 32 [Allotissement]

I. - Sous réserve des marchés publics globaux mentionnés à la section 4, les marchés publics autres que les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes. A cette fin, les acheteurs déterminent le nombre, la taille et l’objet des lots.

Les acheteurs peuvent toutefois décider de ne pas allotir un marché public s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.

Les acheteurs peuvent limiter le nombre de lots pour lesquels un opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

Les offres sont appréciées lot par lot. Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

II. - Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir un marché public, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.

NOTA :

Conformément à l'article 39 IV de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

Ils ne s'appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Articles Ordonnance 2015-899

article L2113-10 du code de la commande publique (art. 32, I alinéas 1 et 2).

article L2113-11 du code de la commande publique (art. 32, I alinéa 2 et II).

article L2151-1 du code de la commande publique (art. 32, I alinéa 4 phrase 2).

article L2152-7 du code de la commande publique (art. 52, I et art. 32, I alinéa 4 phrase 1).

Actualités

Guide sur les aspects sociaux de la commande publique. Publication de la Version 3 - Juillet 2018 : 13 août 2018.

Loi "Sapin 2" et incidences dans les marchés publics. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ratifie via ses articles 39 et 40 l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relatives aux marchés publics et l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. - 11 décembre 2016.

Jurisprudence

CE, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion (Les marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015).

CE, 25 mai 2018, n° 417428, OPH Hauts-de-Seine habitat, Publié au recueil Lebon (Le juge du référé précontractuel effectue un contrôle normal pour le recours à un marché global et un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation pour le recours à l’allotissement géographique sur la définition du nombre et de la consistance des lots. Contrôle des justifications relatives à l’article 32 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Par ailleurs une méthode de notation mise en oeuvre par l’acheteur peut aboutir à une différenciation plus grande des candidats sur certains seulement des critères de jugement des offres).

CE, 25 mai 2018, n°417869, Département des Yvelines (Dans un marché public de travaux le Conseil d’Etat a validé l’absence d’allotissement, l’acheteur ayant démontré que l’allotissement rendrait techniquement difficile ou plus coûteuse l’exécution du marché (article 32 de l’ordonnance n° 2015-899). Il s’est également penché sur la non-prise en compte de références d’une filiale qui n’avait pas été présentée comme sous-traitant).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE AN n° 17945 de M. Vincent Descoeur (Accès des PME-PMI à la commande publique et absence d'allotissement) - 23/04/2019

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique DAJ - Allotissement et marchés globaux (2016)

Plan de la fiche

1. L’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret d’application réaffirme, sauf exception, l’obligation d’allotissement des marchés publics
2. Les modalités de soumission et d’attribution des lots doivent être encadrées préalablement par l’acheteur
2.1. Ces modalités doivent être encadrées afin de respecter l’obligation de transparence imposée aux acheteurs
2.2. Les opérateurs économiques peuvent présenter des offres variables à la condition que les acheteurs les y autorisent
3. L’acheteur peut, sous certaines conditions, recourir à un marché global sous réserve d’une justification suffisante de sa décision
4. Les contrats échappant par nature à l’obligation d’allotissement
4.1. Les marchés publics de conception-réalisation
4.2. Les marchés publics globaux de performance
4.3. Les marchés publics globaux sectoriels
4.4. Les marchés de partenariat

(c) F. Makowski 2001/2023