Sources des marchés publics > Jurisprudence > CE, 8 avril 2019, n° 426096 (allotissement)
Conseil d’Etat, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion - Mentionné dans les tables du recueil Lebon.
Les marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Exigences de spécifications techniques justifiées : L’exigence de recourir à un modèle conceptuel de données accessible, avec les sources et la documentation associée, sous licence libre et mis en oeuvre avec des logiciels libres et dans le cadre d’un développement ouvert, est justifiée par l’objet du marché, et n’est pas susceptible de favoriser ou d’éliminer un opérateur économique. Elle ne méconnait les dispositions de l'article 6 du décret du 25 mars 2016 et de l'article 8 du décret du 25 mars 2016.
L'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ne s'applique pas aux marchés qui entrent dans l'une des trois catégories mentionnées à la section 4 marchés publics globaux du chapitre Ier du titre II de la première partie de cette même ordonnance, c'est-à-dire les marchés de conception-réalisation, les marchés publics globaux de performance et les marchés publics globaux sectoriels. Commet une erreur de droit le juge du référé précontractuel qui juge que les marchés publics globaux de performance étaient soumis à une obligation d'allotissement et annule, pour ce motif, la procédure de passation du marché litigieux faute pour celui-ci d'avoir été alloti.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000038351117
Texte
.MAJ 15/04/19 - Source legifrance
Jurisprudence
.