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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)

Spécifications techniques : Définition

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)

[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]

Article 6 [Préparation du marché public - Définition préalable des besoins - Spécifications techniques : Définition]

I. - Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l’objet du marché public.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché public et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

II. - Les spécifications techniques sont formulées :

1° Soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, choisis dans l’ordre de préférence suivant et accompagnés de la mention « ou équivalent » :

a) Les normes nationales transposant des normes européennes ;

b) Les évaluations techniques européennes ;

c) Les spécifications techniques communes ;

d) Les normes internationales ;

e) Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures.

La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent 1° est publiée au Journal officiel de la République française ;

2° Soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l’objet du marché public et à l’acheteur d’attribuer le marché public. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales ;

3° Soit en combinant le 1° et le 2°.

Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360

Article R2111-4 du code de la commande publique (art. 6, I alinéas 1 et 2).

Article R2111-5 du code de la commande publique (art. 6, I alinéa 3).

Article R2111-8 du code de la commande publique (art. 6, II).

Article R2111-9 du code de la commande publique (art. 6, II 1°).

Article R2111-10 du code de la commande publique (art. 6, II 2° et 3°).

Textes

Décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics - NOR: DEVD1506381D

Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics - NOR: EINM1608199V (JORF n°0074 du 27 mars 2016)

Actualités

La définition du besoin - Fiche technique de la DAJ de 2017. La DAJ de Bercy a mis en ligne le 9 août 2017 sur son site Internet une fiche technique de 13 pages relative à la définition du besoin dans les marchés publics. Cette fiche fait le point sur les principales dispositions notamment le sourçage et les accords-cadres. - 24 août 2017. 

Jurisprudence

CAA Nantes, 10 juillet 2020, n° 19NT00091, Société LST Ropeway Systems (Dépassement de l'enveloppe financière prévisionnelle, définition des besoins, caractère irrégulier et inacceptable d’une offre. Définition des besoins en l’absence de précision de l'enveloppe financière prévisionnelle d’une tranche optionnelle. Validité d’un critère financier fondé sur un prix médian reposant sur une formule mathématique purement objective).

CE, 18 décembre 2019, n° 431696, Ministre de la transition écologique (Interprétation des marchés de défense et de sécurité et exigences de spécifications techniques injustifiées. Soumission aux marchés de défense et de sécurité aux seuls achats, par l'Etat ou par ses établissements publics, pour les besoins de la défense ou de la sécurité nationale, d'équipements conçus ou adaptés à des fins spécifiquement militaires. Sont interdites les exigences relatives à certaines des caractéristiques techniques, ayant pour effet d'exclure irrégulièrement à priori certains opérateurs, alors qu'elles ne sont pas justifiées par l'objet du marché).

CE, 8 avril 2019, n° 426096, Région Réunion (Les marchés publics globaux (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance et marchés globaux sectoriels) ne sont pas soumis à l'obligation d'allotissement énoncée par l'article 32 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Exigences de spécifications techniques justifiées : L’exigence de recourir à un modèle conceptuel de données accessible, avec les sources et la documentation associée, sous licence libre et mis en oeuvre avec des logiciels libres et dans le cadre d’un développement ouvert, est justifiée par l’objet du marché, et n’est pas susceptible de favoriser ou d’éliminer un opérateur économique. Elle ne méconnait les dispositions de l'article 6 du décret du 25 mars 2016 et de l'article 8 du décret du 25 mars 2016). 

 

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