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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin > Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques > Sous-section 1 : Contenu des spécifications techniques > Article R2111-4
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché.
Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
Partie législative du code de la commande publique
Titre Ier : Préparation du marché
Chapitre Ier : Définition du besoin
Partie réglementaire du code de la commande publique
Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics - NOR: ECOM1831823V (JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 84 / Annexe 5 du code de la commande publique).
Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation - NOR: ECEI0909907D JORF n°0138 du 17 juin 2009.
Diagnostics techniques : Une norme peut-elle être rendue obligatoire si elle n'est pas gratuite ? (En rendant d'application obligatoire la norme NF EN ISO/CEI 17024 sans que celle-ci soit gratuitement accessible, un arrêté méconnait l’exigence selon lesquelles « une norme ne peut être rendue d'application obligatoire si elle n'est pas gratuitement accessible. » - CE, 30 décembre 2021, n° 436420, Association « Les diagnostiqueurs indépendants »).
CAA Douai, 8 octobre 2024, n° 23DA00402 (L'offre d'un candidat doit strictement respecter les exigences du CCTP lors de la remise des offres. Offre irrégulière car le procédé n'était pas breveté et ne disposait pas d'un avis favorable d'un organisme de contrôle agréé alors que le cahier des charges l'exigeait. La Cour précise que la qualification professionnelle Qualibat ne peut se substituer à l'avis technique requis. Elle souligne également que la possibilité de déroger aux exigences avec l'autorisation du maître d'ouvrage ne s'applique qu'en phase d'exécution du marché).
CAA Marseille, 26 février 2018, n°17MA02381 - 17MA02382 - 17MA02467 (Spécifications techniques justifiées. Il y a lieu, pour l'application de des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics (principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures) et de l'article 6 du code des marchés publics (prestations définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques), d'examiner si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle).
Voir également
CCTP.