Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre Ier : Préparation du marché > Chapitre Ier : Définition du besoin > Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques > Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques > Article R2111-7

Spécifications techniques : pas de référence à une marque ou brevet

Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

Article R2111-7 [Spécifications techniques : pas de référence à une marque ou brevet]

Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.

Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

Partie législative du code de la commande publique

Titre Ier : Préparation du marché

Chapitre Ier : Définition du besoin

  • Article L2111-1 [Définition du besoin - Nature, étendue des besoins à satisfaire et leur précision]
  • Article L2111-2 [Définition du besoin - Formalisation du besoin par des spécifications techniques]
  • Article L2111-3 [Définition du besoin - Schéma de promotion des achats responsables]

Partie réglementaire du code de la commande publique

  • Article R2111-4 [Contenu des spécifications techniques]
  • Article R2111-5 [Spécifications techniques et propriété intellectuelle]
  • Article R2111-6 [Spécifications techniques et critères d’accessibilité ou de fonctionnalité]
  • Article R2111-7 [Spécifications techniques : pas de référence à une marque ou brevet]
  • Article R2111-8 [Spécifications techniques, normes ou documents, performances ou exigences fonctionnelles]
  • Article R2111-9 [Spécifications techniques : normes ou documents]
  • Article R2111-10 [Spécifications techniques formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles]
  • Article R2111-11 [Spécifications techniques et solutions équivalentes aux exigences]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics - NOR: ECOM1831823V (JORF n°0077 du 31 mars 2019 - texte n° 84 / Annexe 5 du code de la commande publique).

Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation - NOR: ECEI0909907D  JORF n°0138 du 17 juin 2009.

Actualités de la commande publique

Diagnostics techniques : Une norme peut-elle être rendue obligatoire si elle n'est pas gratuite ? (En rendant d'application obligatoire la norme NF EN ISO/CEI 17024 sans que celle-ci soit gratuitement accessible, un arrêté méconnait l’exigence selon lesquelles « une norme ne peut être rendue d'application obligatoire si elle n'est pas gratuitement accessible. » - CE, 30 décembre 2021, n° 436420, Association « Les diagnostiqueurs indépendants »).

Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CAA Douai, 8 octobre 2024, n° 23DA00402 (L'offre d'un candidat doit strictement respecter les exigences du CCTP lors de la remise des offres. Offre irrégulière car le procédé n'était pas breveté et ne disposait pas d'un avis favorable d'un organisme de contrôle agréé alors que le cahier des charges l'exigeait. La Cour précise que la qualification professionnelle Qualibat ne peut se substituer à l'avis technique requis. Elle souligne également que la possibilité de déroger aux exigences avec l'autorisation du maître d'ouvrage ne s'applique qu'en phase d'exécution du marché).  

CE, 10 juillet 2020, n°430864, Sté Comptoir Négoce Equipements (Conditions de résiliation unilatérale d’un contrat administratif pour motif d’intérêt général en raison de son illégalité et modalités d’indemnisation du cocontractant).

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

Approvisionnement local des services communaux de la restauration collective

Dans les marchés restauration collective, les spécifications techniques du marché ne peuvent, en principe, intégrer l'origine des produits ni un critère de sélection lié à l'origine géographique de ces derniers. Cependant les acheteurs peuvent recourir au critère du « développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture » ou à des critères environnementaux.

Il est ainsi possible de promouvoir les circuits courts, de diminuer le coût des intermédiaires et de préserver l'environnement, d’exiger des fournisseurs la fraîcheur et la saisonnalité des produits.

Par ailleurs, les conditions d'exécution peuvent comporter des exigences de sécurité et de délai d’approvisionnements. Le ministère en profite pour rappeler l’existence du guide pratique « Favoriser l'approvisionnement local et de qualité en restauration collective » présentant des mesures concrètes.

« La loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (loi EGAlim) a fixé des objectifs en matière de diversification et d'amélioration de la qualité des produits proposés en restauration collective. Aux termes de l'article R2111-7 du code de la commande publique, l'origine des produits ne peut pas, sauf exceptions, être incluse dans les spécifications techniques du marché. De même, un critère de sélection lié à l'origine géographique des produits pourrait constituer une discrimination au regard des règles européennes issues du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne. Des dispositifs prévus par le droit de la commande publique peuvent néanmoins être mobilisés par les services communaux de restauration collective pour favoriser l'approvisionnement local. Ils peuvent ainsi recourir au critère du « développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture » ou à des critères environnementaux (Article R2152-7 du code de la commande publique). Ce cadre juridique permet de promouvoir les circuits courts, de diminuer le coût des intermédiaires et de préserver en conséquence l'environnement en limitant le transport des produits. Les acheteurs publics peuvent ainsi exiger que les fournisseurs garantissent la fraîcheur et la saisonnalité de leurs produits. De même, les conditions d'exécution peuvent inclure des exigences en matière de sécurité et de célérité des approvisionnements alimentaires. Enfin, le guide pratique « Favoriser l'approvisionnement local et de qualité en restauration collective » publié sur le site internet du ministère de l'agriculture présente des mesures pouvant être mises en oeuvre par les acheteurs publics pour impulser une politique d'achat plus responsable.  »

QE Sénat n° 14763, M. Hervé Maurey, 13/08/2020 - Approvisionnement local des services communaux de la restauration collective.

Voir également

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