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Citation de marques et mention "ou équivalent" marchés publics

Marchés publics > Pratiques à éviter > Citation de marques

Citation de marques et mention "ou équivalent" dans les marchés publics

Les spécifications techniques dans les marchés publics sont soumises à une exigence fondamentale d'objectivité et de neutralité pour préserver l'égalité de traitement entre opérateurs économiques. Le principe général interdit toute référence à des marques, brevets ou types spécifiques qui pourrait favoriser ou exclure certains produits ou services. Une dérogation est possible uniquement lorsqu'une description technique précise ne peut être établie autrement, mais elle nécessite obligatoirement l'ajout de la mention "ou équivalent". Le contrôle du juge s'effectue selon une analyse en trois étapes : il examine d'abord si la spécification technique crée une distorsion de concurrence, puis vérifie si cette atteinte est justifiée par l'objet même du marché public, et enfin, en l'absence de justification, évalue s'il était possible de décrire le besoin de manière suffisamment précise et intelligible sans recourir à cette référence spécifique.

Dans le Code de la commande publique cette obligation trouve sa source à l'article R2111-7 et l'article R2111-9 ainsi que l'article R3111-2 pour les contrats de concession.

En cas de contentieux le juge examine si la spécification technique a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle.

Article R2111-7 [Spécifications techniques : pas de référence à une marque ou brevet] du CCP

Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu’une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits.

Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».

Article R2111-9 [Spécifications techniques : normes ou documents] du CCP

Les normes ou documents sont accompagnés de la mention « ou équivalent » et choisis dans l’ordre de préférence suivant :

1° Les normes nationales transposant des normes européennes ;

2° Les évaluations techniques européennes ;

3° Les spécifications techniques communes ;

4° Les normes internationales ;

5° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures.

La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent article figure dans un avis annexé au présent code.

Fiche DAJ 2019 - La définition du besoin

Les spécifications techniques doivent être objectives et neutres et ne sauraient avoir pour effet de fausser la concurrence en créant une discrimination entre les opérateurs économiques.

Pour les mêmes raisons, les spécifications techniques ne peuvent mentionner une marque, un brevet ou un type qui auraient pour objet ou pour effet de favoriser ou d’écarter certains produits ou services. L’acheteur peut toutefois y recourir à titre exceptionnel, lorsqu’il lui est impossible de déterminer autrement, une description technique précise de l’objet du marché et à la condition expresse que ces références soient accompagnées de la mention « ou équivalent »8. Dans un tel cas, le juge examine si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l’hypothèse d’une atteinte à la concurrence éventuelle, si cette spécification est justifiée par l’objet du marché public9 ou, si tel n’est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans cette indication10.

8 CJCE, 24 janvier 1995, Commission c/Pays-Bas, Aff. C-359/93 ; CE, 11 septembre 2006, Commune de Sarran c/ société Gallaud, n° 257545.
9 S’agissant de l’appréciation du caractère justifié par l’objet du marché, voir CE, 18 décembre 2012, Département de la Guadeloupe, n° 362532 ; CE,
10 février 2016, Sociétés SMC2, n° 382148. 10 CE, 30 septembre 2011, Région Picardie, n° 350431.

Source : Fiche DAJ 2019 - La définition du besoin.

Article 42 - Spécifications techniques (directive 2014/24/UE)

1. Les spécifications techniques définies au point 1 de l’annexe VII figurent dans les documents de marché. Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures.

Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

Pour tous les marchés de travaux, fournitures ou services destinés à être utilisés par des personnes physiques, qu’il s’agisse du grand public ou du personnel du pouvoir adjudicateur, les spécifications techniques sont élaborées, sauf dans des cas dûment justifiés, de façon à tenir compte des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou de la notion de conception pour tous les utilisateurs.

Lorsque des exigences d’accessibilité contraignantes ont été arrêtées par un acte juridique de l’Union, les spécifications techniques sont définies par référence à ces normes en ce qui concerne les critères d’accessibilité pour les personnes handicapées ou la notion de conception pour tous les utilisateurs.

2. Les spécifications techniques donnent aux opérateurs économiques une égalité d’accès à la procédure de passation de marché et n’ont pas pour effet de créer des obstacles injustifiés à l’ouverture des marchés publics à la concurrence.

3. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union, les spécifications techniques sont formulées de l’une des façons suivantes:

a) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, y compris de caractéristiques environnementales, à condition que les paramètres soient suffisamment précis pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l’objet du marché et aux pouvoirs adjudicateurs d’attribuer le marché;

b) par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux évaluations techniques européennes, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures; chaque référence est accompagnée de la mention «ou équivalent»;

c) en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles visées au point a), en se référant, comme moyen de présumer la conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications techniques visées au point b);

d) par référence aux spécifications visées au point b) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point a) pour d’autres caractéristiques.

4. À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché en application du paragraphe 3. Une telle référence est accompagnée des termes «ou équivalent».

5. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité de se référer aux spécifications techniques visées au paragraphe 3, point b), ils ne rejettent pas une offre au motif que les travaux, fournitures ou services offerts ne sont pas conformes aux spécifications techniques auxquelles ils ont fait référence dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen approprié, y compris les moyens de preuve visés à l’article 44, que les solutions proposées satisfont de manière équivalente aux exigences définies par les spécifications techniques.

6. Lorsque les pouvoirs adjudicateurs font usage de la possibilité, prévue au paragraphe 3, point a), de formuler des spécifications techniques en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, ils ne rejettent pas une offre de travaux, fournitures ou services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications correspondent aux performances ou aux exigences fonctionnelles qu’ils ont fixées.

Dans son offre, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié y compris ceux visés à l’article 44, que les travaux, fournitures ou services, conformes à la norme, répondent aux conditions de performance ou aux exigences fonctionnelles imposées par le pouvoir adjudicateur.

(Source : Art. 42 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Accord sur les Marchés Publics (AMP)

Selon l'AMP "il ne devra pas être exigé ou mentionné de marques de fabrique ou de commerce ou noms commerciaux, de brevets, de modèles ou de types particuliers, ni d'origines ou de producteurs ou fournisseurs déterminés, à moins qu'il n'existe pas d'autre moyen suffisamment précis ou intelligible de décrire les conditions du marché et à la condition que des termes tels que "ou l'équivalent" figurent dans la documentation relative à l'appel d'offres."

(Source : Accord sur les Marchés Publics (Annexe IV - Article VI.3))

Instruction sur l’établissement des spécifications techniques pour la fourniture de matériels informatiques

L'instruction sur l’établissement des spécifications techniques pour la fourniture de matériels informatiques du 31 mai 2005 s’adresse aux acheteurs publics de matériels informatiques : micro-ordinateurs, stations de travail, serveurs. Elle appelle leur attention sur le caractère discriminatoire de certaines pratiques lors de la définition des spécifications techniques de microprocesseurs et autres composants intégrés dans les micro-ordinateurs, stations de travail, serveurs. Ce défaut est en effet susceptible d’invalider une procédure de passation de marché et de contraindre l’acheteur public à la reprendre intégralement.

Cette instruction vise à permettre au service acheteur d’établir des spécifications techniques non discriminatoires lors de la rédaction des avis d’appel public à la concurrence et des dossiers de consultation.

(Source : Instruction sur l’établissement des spécifications techniques pour la  fourniture de matériels informatiques du 31 mars 2005 - Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction des affaires juridiques – Groupe permanent d’étude des marchés d’informatique et de communication – Réf. : 051C0025)

Textes abrogés

Code des marchés publics 2006-2016  [abrogé]

Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l’objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché n’est pas possible sans elle et à la condition qu’elle soit accompagnée des termes : « ou équivalent ».

(Source : Art. 6 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])

Décret 84-74 du 26 Janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation [abrogé]

Les clauses, spécifications techniques et cahiers des charges des marchés et contrats visés au présent article ne peuvent mentionner des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers à certaines entreprises, et ne peuvent se référer à des brevets ou types, indications d'origine ou de provenance, marques au sens du titre Ier du livre VII du code de la propriété intellectuelle, sauf lorsqu'il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché ou du contrat sans ces références. Dans ce dernier cas, de telles références sont autorisées lorsqu'elles sont accompagnées de la mention “ou équivalent”.

(Source : Art. 13 (3°) du décret 84-74 du 26 Janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation)

Il est à noter que la seule possibilité de citer une marque est autorisée uniquement dans le cas où "il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché ou du contrat sans ces références". Ceci est donc très restrictif.

Directives communautaires  [abrogées]

"À moins qu'elles ne soient justifiées par l'objet du marché, les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette mention ou référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible par application des paragraphes 3 et 4; une telle mention ou référence est accompagnée des termes «ou équivalent»."

(Source : Art. 23-8 de la directive 2004/18/CE du parlement européen et du conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services)

"À moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l'objet du marché, les États membres interdisent l'introduction, dans les clauses contractuelles propres à un marché déterminé, de spécifications techniques mentionnant des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou obtenus selon des procédés particuliers et qui, de ce fait, ont pour effet de favoriser ou d'éliminer certains prestataires de services  Est notamment interdite l'indication de marques, de brevets ou de types ou l'indication d'une origine ou d'une production déterminée. Toutefois, une telle indication, accompagnée de la mention «ou équivalent», est autorisée lorsque les pouvoirs adjudicateurs n'ont pas la possibilité de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés."

(Source : Directive 92/50/CEE du conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services modifiée par la directive 97/52/CE du 13 octobre 1997)

Jurisprudence

Utilisation de la marque Unix

Décision de la Cour européenne de justice en date du 25 janvier 1995 - affaire C-359/93 Commission des Communautés Européennes c/ Royaume des Pays-Bas

La Cour rappelant que l'utilisation de la marque Unix correspond à une spécification technique susceptible de favoriser certains opérateurs aux dépens de ceux ne commercialisant pas de système Unix, qui est une marque déposée.

Il est à noter que selon les termes de la recommandation C-1/90 du GPEM/IC (JO du 9 avril 1991), il convient d'utiliser la formulation " système conforme à la norme Posix " à la place d'UNIX.

Référence à une marque sans justification et nécessité de préciser la mention "ou équivalent"

TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).

TA Strasbourg, 24 juillet 2001, Préfet Bas-Rhin c/ Département du Bas‑Rhin, Société SMAC ACIEROÏD  

Considérant qu'aux termes de l'article 272-2° du Code des marchés publics : 
" Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, dans les conditions prévues au décret n° 84‑74 du 26 janvier 1984 modifié. Il peut être dérogé aux normes dans les conditions prévues à ce décret " ; que ce décret dispose dans son article 13 que " les clauses, spécifications techniques et cahiers des charges des marchés et contrats [d'un montant égal ou supérieur aux seuils prévus aux articles 123 (1 °) et 321 (1 °) du Code des marchés publics] ne peuvent mentionner des produits d'une fabrication ou d'une provenance déterminée, ou des procédés particuliers à certaines entreprises... sauf lorsqu'il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché ou du contrat sans ces références  Dans ce dernier cas, de telles références sont autorisées lorsqu'elles sont accompagnées de la mention " ou équivalent " ;

Considérant 

- qu'il est constant que les cahiers des clauses techniques parti­culières (CCTP) et les décompositions du prix global et forfaitaire (DPGF) relatifs aux marchés litigieux comportaient, pour de nombreux produits, des réfé­rences à des marques, accompagnées de la mention " ou équivalent " ; 
- que, d'une part, il résulte de l'instruction, et aux dires même du département du Bas­Rhin, que de telles références n'étaient justifiées par des nécessités techniques que pour seulement 6 produits sur 120 ; 
- que d'autre part, le département n'établit pas, comme il lui appartient de le faire, qu'en raison de leurs caractéristiques, les produits concernés ne pouvaient faire l'objet d'une description suffisamment précise et intelligible pour tous les candidats ou que la mention de marques apportait dans tous les cas un supplément de précision à la description figurant dans les documents contractuels ; 
- qu'enfin, dès lors que l'article 272‑2° du Code des marchés publics interdit la référence aux marques, même accompagnées de la mention " ou équivalent ", à moins que cette référence ne soit nécessaire, la circonstance que la liberté d'accès des candidats aux marchés publics n'aurait pas été méconnue est sans influence sur la solution du litige ; 

que par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation des marchés litigieux entachés en l'espèce d'une irrégularité substantielle. 

Nécessité de préciser la mention "ou équivalent"

CJCE, ord., 3 déc. 2001, Bent Mousten Vestergaard c/ Spottrup Boligselskab, n° C-59/00

Dès lors, il ressort clairement de la jurisprudence que, nonobstant le fait qu'un marché public de travaux ne dépasse pas le seuil prévu à la directive 93/37 et ne relève donc pas de son champ d'application, l'article 30 du traité s'oppose à ce qu'un pouvoir adjudicateur introduise, dans le cahier des charges relatif audit marché, une clause exigeant, pour l'exécution de ce marché, l'utilisation d'un produit de marque déterminée, sans ajouter la mention " ou équivalent ".

...

Par ces motifs,

La Cour (deuxième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Vestre Landsret, par ordonnance du 14 février 2000, dit pour droit

L'article 30 du traité CE s'oppose à ce qu'un pouvoir adjudicateur introduise, dans le cahier des charges relatif à un marché public de travaux ne dépassant pas le seuil prévu à la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, une clause exigeant, pour l'exécution de ce marché, l'utilisation d'un produit d'une marque déterminée, lorsque cette clause n'est pas accompagnée de la mention " ou équivalent "

Voir également :
CAA Nancy, 12 octobre 2006, société INTER DECOR, n° 01NC00226 (Notion de fournitures et mention « ou équivalent » figurant au marché. Refus du règlement des prestations par la maître d'ouvrage.)

Et ce, même si la marque n'est pas explicitement citée

Le principe d’égalité entre les candidats n’est pas respecté lorsque le règlement de la consultation se réfère à une spécification technique relative à un produit d’une marque de produit déterminée et aux normes et aux caractéristiques techniques des produits de cette marque, et ce, même si la référence à ladite marque est cependant effacée des documents contractuels (CE, 11 septembre 2006, Commune de SARAN, n° 257545)

Textes

Instruction sur l’établissement des spécifications techniques pour la fourniture de matériels informatiques - 31 mai 2005 - Réf. : 051C0025

Voir également

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Jurisprudence

CJUE, 16 janvier 2025, Aff. C-424/23, DYKA Plastics NV c. Fluvius System Operator CV (L'acheteur ne peut imposer un matériau précis dans les documents de la consultation sans la mention « ou équivalent », sous peine d'atteindre la concurrence et l'égalité d'accès à la commande publique. Une exception est faite lorsque l'objet du marché rend inévitable l'utilisation d'un matériau spécifique. La CJUE encadre strictement la possibilité pour les acheteurs d'imposer l'utilisation de matériaux déterminés dans leurs marchés publics. La Cour rappelle d'abord que les méthodes de formulation des spécifications techniques prévues par la directive 2014/24/UE sont exhaustives et que le matériau dont un produit est constitué ne peut être qualifié de "performance" ou d'"exigence fonctionnelle". Une telle exigence constitue une référence à un "type" ou une "production déterminée" qui n'est admise que dans deux cas : soit avec la mention "ou équivalent" quand les méthodes classiques ne permettent pas une description suffisamment précise, soit sans cette mention quand l'utilisation du matériau découle inévitablement de l'objet du marché. La Cour précise que ce second cas doit être interprété de manière restrictive et ne concerne que les situations où aucune alternative technique n'est envisageable, par exemple pour des raisons esthétiques ou d'adéquation à l'environnement. Une spécification technique non conforme à ces règles méconnaît nécessairement les principes d'égalité d'accès et de libre concurrence).

CAA Nancy, 6 avril 2021, n° 20NC01980 (L'absence de mention « ou équivalent » pour des marques imposées dans un marché public justifie sa résiliation et fait obstacle à l'indemnisation du titulaire dont la candidature a été favorisée par cette irrégularité).

CE, 8 avril 2019, n° 426096 (Référence à une marque admise dès lors il s’agissait d’un logiciel libre, ainsi accessible à tous. CCTP exigeant que les données du système d'information géographique des études d'avant-projet soient transmises dans la dernière version du modèle conceptuel de données GRACE THD. Ce modèle, développé par les collectivités territoriales pour harmoniser le déploiement des réseaux d'initiative publique, est accessible sous licence libre et utilise des logiciels libres. Cette exigence, justifiée par l'objet du marché, ne favorise ni n'élimine aucun opérateur économique).

CE, 10 février 2016, n° 382148, Société SMC2 (Mention d'un procédé de fabrication dans un CCTP. Un procédé de fixation de la couverture justifié par l'objet même du marché ne méconnait pas les dispositions du IV de l'article 6 du code des marchés publics (CMP), qui interdit la mention d'un procédé de fabrication particulier sauf, notamment, s'il est justifié par l'objet du marché, ni le principe d'égalité entre les candidats).

CAA Bordeaux, 14 février 2013, n° 11BX01785, Sté Index Education / Université de Poitiers (Marché public d’informatique pour un logiciel. Respect des exigences du CCTP. Application des critères hiérarchisés de la valeur technique de l’offre et du prix. Solution devant s’appuyer sur le SGBD relationnel existant de marque Oracle ; un CCTP peut s’appuyer sur un logiciel de marque donnée même si la référence à une marque est interdite si le contexte le justifie) 

CAA Paris, 18 décembre 2012, n° 11PA01006, SARL GETS (Matériel répondant à des caractéristiques techniques similaires à une marque donnée. Application d’un délai raisonnable, pour un marché lancé avant l’application du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011).

TA de LILLE, 2 octobre 2008, n° 0806154, Société DELL c/ Département du Pas-de-Calais (En imposant aux candidats de proposer deux constructeurs distincts de matériel informatique le pouvoir adjudicateur a empêché les constructeurs et les assembleurs de présenter à titre individuel une offre conforme aux exigences du cahier des charges, seuls les distributeurs pouvant proposer deux produits de constructeurs distincts. Avis de marché et rubriques concernant les options et le lieu d’exécution du marché. Référence à une marque de processeur sans justification).

CAA Nancy, 12 octobre 2006, société INTER DECOR, n° 01NC00226 (Notion de fournitures et mention « ou équivalent » figurant au marché. Refus du règlement des prestations par la maître d'ouvrage)

CE, 11 septembre 2006, n° 257545, Commune de SARAN (Référence à une spécification technique relative à un produit d’une marque de produit déterminée et aux normes et aux caractéristiques techniques des produits de cette marque, sans que cette marque soit citée) 

TA Strasbourg, 24 juillet 2001, Préfet Bas-Rhin c/ Département du Bas‑Rhin, Société SMAC ACIEROÏD (mention "ou équivalent")

CJCE, ord., 3 déc. 2001, Bent Mousten Vestergaard c/ Spottrup Boligselskab, n° C-59/00 (Nécessité de préciser la mention "ou équivalent")

Cour européenne de justice, 25 janvier 1995, affaire C-359/93, Commission des Communautés Européennes c/ Royaume des Pays-Bas (Utilisation de la marque Unix. en introduisant dans le cahier des charges une spécification technique définie par référence à un produit d' une marque déterminé, le royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, telle que modifiée par les directives 80/767/CEE et 88/295/CEE du Conseil, ainsi que de l' article 30 du traité CEE).

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