Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Marchés publics > Pratiques à éviter > Utilisation de la procédure de dialogue compétitif) au lieu de l'appel d'offres classique
L'appel d'offres sur performances du CMP 2001 [abrogé] (remplacé par la procédure de dialogue compétitif est une procédure qui ne peut être utilisée que dans des cas dont le périmètre est clairement tracé.
Il ne faut pas substituer la procédure d'appel d'offres sur performances à celle de l'appel d'offres classique pour des raisons autres que celle prévues par le CMP. Bien entendu ce raisonnement est applicable à la procédure de dialogue compétitif.
En effet :
Le code des marchés publics 2006 pose les conditions suivantes :
Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu’un marché public est considéré comme complexe, c’est-à-dire lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure de définir seul et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;
2° Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet.
(Source : Article 36 du Code des Marchés Publics 2006 [abrogé])
L'article 36 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé] dispose que :
"La procédure de dialogue compétitif est une procédure à laquelle la personne publique peut recourir :
a) lorsqu’elle n’est pas en mesure de définir les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou,
b) lorsqu’elle n’est pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet."
L'article 36 du CMP 2001 [abrogé] dispose que :
"La
personne responsable du marché ne peut recourir à la procédure de
l’appel d’offres sur performances que lorsqu’elle n’est pas en mesure :
- soit de définir les moyens permettant de satisfaire ses besoins ;
- soit d’évaluer les solutions techniques ou financières disponibles."
L'IACMP relative à
l'article 36 du CMP 2001 [abrogé] dispose que :
"Il est possible de recourir à cette procédure dans les deux cas présentés
ci-après.
- Lorsqu’il est impossible d’élaborer un cahier des charges décrivant explicitement les moyens à mettre en oeuvre pour satisfaire le besoin. L’acheteur ne doit pas être raisonnablement en mesure de donner un descriptif de la solution technique nécessaire pour satisfaire à ses besoins.
- Lorsque des moyens ou des solutions techniques existent, mais que l’acheteur ne peut en évaluer correctement la valeur technique et le coût."
Enfin le rapport sur l'activité des Commissions spécialisées des marchés en 2001 (voir Dossier RMP, n° 3/2002, page 24) précise que "Cette procédure ne saurait en effet être utilisée uniquement parce qu'elle présente plus de souplesse qu'un appel d'offres classique".
(c) F. Makowski 2001/2023