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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)
Procédure de dialogue compétitif (CMP 2006 2016 [abrogé])
Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])
La procédure de dialogue compétitif est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur conduit un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base de laquelle ou desquelles les participants au dialogue seront invités à remettre une offre.
Le recours à la procédure de dialogue compétitif est possible lorsqu’un marché public est considéré comme complexe, c’est-à-dire lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure de définir seul et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ;
2° Le pouvoir adjudicateur n’est objectivement pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier d’un projet.
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D
Le cinquième alinéa de l'article 36 du même code est supprimé.
Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
Article 56
Le sixième alinéa de l'article 36 du code des marchés publics est supprimé.
Voir les modifications apportées par l'article 1 du
Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0770845D
Textes
Droit communautaire
Art. 29 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004,
Fiche technique - Dialogue compétitif - Directive classique (html)
Fiche technique - Dialogue compétitif - Directive classique (pdf)
Manuel d'application du code des marchés publics 2006
Procédure de dialogue compétitif
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Définition de la procédure de dialogue compétitif
Article 36 [Procédure de dialogue compétitif, définition]
Déroulement de la procédure de dialogue compétitif
Article 67 [Procédure de dialogue compétitif, déroulement]
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche technique DAJ – Le dialogue compétitif
Définitions
Jurisprudence
CE, 18 décembre 2017, n° 413527, Météo-France (Procédure de dialogue compétitif et conditions de recours (Article 36 du Code des Marchés Publics alors applicable). La condition de complexité technique n’est pas remplie si le recours au développement spécifique de techniques innovantes n’est pas nécessaire. La complexité juridique ou financière fondée sur un choix entre un achat et une location d’un appareil ou l'achat de données ne suffit pas, à elle seule, à révéler l'incapacité objective d’un pouvoir adjudicateur d'établir le montage juridique ou financier du projet).
CE, 11 mars 2013, n° 364551, ACCI (Dialogue compétitif : le marché public doit être considéré comme complexe. Le Conseil d'Etat valide le recours à la procédure de dialogue compétitif en raison de la complexité pour un marché de prestations d'assurance collective en matière de prévoyance et de frais de soins de santé. La combinaison d’un marché à tranches comportant des bons de commande est possible. Justification dans le cas d’espèce de la conclusion d’un marché à bons de commande pour une durée de cinq ans).
CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres (annulation du quatrième alinéa du paragraphe I de l’article 67)
CE, 265784, 4 avril 2005, Commune de Castellar (si les prescriptions du programme fonctionnel détaillé peuvent être modifiées après la remise des offres, ces modifications ne peuvent porter sur la nature et l’étendue des besoins de la personne publique, lesquelles peuvent seulement faire l’objet des précisions nécessaires pour répondre aux éléments d’information complémentaires apparus au cours de la procédure et à la condition que ces précisions soient portées en temps utile à la connaissance de tous les candidats ayant fait une offre pour leur permettre de l’adapter)
CE, n°238752, 18 mars 2005, Société Cyclergie c/ Syndicat de traitement des déchets Drôme-Ardèche (SYTRAD)(Une collectivité publique peut ne pas donner suite à un appel d’offres sur performances pour un motif d’intérêt général mais elle ne peut se prévaloir de l’incohérence d’une offre présentée par un candidat ; en effet, un tel motif ne constitue pas un motif d’intérêt général, il peut seulement conduire la commission d’appel d’offres à juger l’offre inacceptable)
CAA Marseille 18 mai 2004, n° 00MA01077, Commune de Cannes (La personne publique ne peut retenir une offre de base qui inclut des prestations supplémentaires non prévues dans le programme fonctionnel (cas notamment d'un appel d'offres sur performances))
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