Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Le « document descriptif » est le pendant du traditionnel cahier des charges. La terminologie « document descriptif » a été choisie pour indiquer qu’il s’agit d’un document qui pourra être moins détaillé et/ou moins prescriptif que les cahiers des charges « normales ». Il convient de souligner que le document descriptif pourra, par exemple, prévoir des dispositions de type juridico/administratif/contractuel qui feraient partie de la base commune pour la conduite de la procédure et la préparation des offres.
(Source : Fiche technique - Dialogue compétitif - Directive classique, § 3.1, note 9)
Voir également
documents particuliers, documents généraux,
DCE, Pièces constitutives, cautionnement, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE, Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance, CCAG, CCTG,
cahier des charges fonctionnel, programme fonctionnel,
procédure de dialogue compétitif
plan de DCE, plan de CCAP, plan de CCTP, plan de contrat de maintenance, plan de RC,
critères, critères de sélection des candidatures, dossier de candidature,
capacité, capacités techniques, capacités financières, capacités professionnelles,
critères de choix des offres, offres, pondération des critères de sélection des candidatures ou de choix des offres
Textes
Art. 29, directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004
Fiche technique - Dialogue compétitif - Directive classique, § 3.1, note 9
Jurisprudence
CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres (annulation du quatrième alinéa du paragraphe I de l’article 67)
CE, 265784, 4 avril 2005, Commune de Castellar (si les prescriptions du programme fonctionnel détaillé peuvent être modifiées après la remise des offres, ces modifications ne peuvent porter sur la nature et l’étendue des besoins de la personne publique, lesquelles peuvent seulement faire l’objet des précisions nécessaires pour répondre aux éléments d’information complémentaires apparus au cours de la procédure et à la condition que ces précisions soient portées en temps utile à la connaissance de tous les candidats ayant fait une offre pour leur permettre de l’adapter)
CE, n°238752, 18 mars 2005, Société Cyclergie c/ Syndicat de traitement des déchets Drôme-Ardèche (SYTRAD)(Une collectivité publique peut ne pas donner suite à un appel d’offres sur performances pour un motif d’intérêt général mais elle ne peut se prévaloir de l’incohérence d’une offre présentée par un candidat ; en effet, un tel motif ne constitue pas un motif d’intérêt général, il peut seulement conduire la commission d’appel d’offres à juger l’offre inacceptable)
CAA Marseille 18 mai 2004, n° 00MA01077, Commune de Cannes (La personne publique ne peut retenir une offre de base qui inclut des prestations supplémentaires non prévues dans le programme fonctionnel (cas notamment d'un appel d'offres sur performances))
(c) F. Makowski 2001/2023