Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Le programme fonctionnel est un document dans lequel l’acheteur décrit en termes pratiques ses attentes et les résultats qu’il veut atteindre.
(Source : Manuel d'application du code des marchés publics 2006 [abrogé])
Le programme fonctionnel est un programme qui comporte des résultats vérifiables à atteindre ou qui précise les besoins à satisfaire.
Il est utilisé dans la procédure de dialogue compétitif du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé], 2001 [abrogé] et 2006.
(Source : Article 36 du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé])
Le programme fonctionnel détaillé est le cahier des charges techniques défini dans la procédure d’appel d’offres sur performances. Il définit les exigences de la personne publique (obligation de résultat), et ne décrit pas de solution technique particulière imposée pour satisfaire ces exigences ou atteindre ces résultats. Il exprime seulement, autant que possible sous la forme de valeurs quantifiées, des performances à atteindre et le mode de vérification est à préciser (référence des normes d’essai ou d’épreuve quand elles existent, ou spécifications techniques et mode de preuve de conformité).
Il s’agit de formaliser des résultats vérifiables à atteindre ou de besoins à satisfaire. Les moyens de parvenir à ces résultats ou de répondre à ces besoins sont proposés par chaque candidat dans son offre.
Le programme fonctionnel est intangible. Il n’est pas possible de modifier en cours de procédure les conditions de la mise en concurrence.
L’acheteur peut en revanche, au terme de l’examen des offres, reprendre le cahier des charges sans le modifier substantiellement, en précisant ou en complétant la description des performances requises.
Si, au terme de l’audition, l’administration souhaite adapter le cahier des charges, elle doit le communiquer dans sa nouvelle version à tous les candidats, pour que tous puissent formuler une nouvelle offre.
(Source : Code des Marchés Publics et IACMP 2001 [abrogé], Article 36)
Voir également
procédure de dialogue compétitif du Code des Marchés Publics 2004 [abrogé], appel d’offres sur performances du Code des Marchés Publics 2001.
Charte du dialogue compétitif,
Cahier des charges, CCAP, CCTP, CCP, Contrat de maintenance,
CCAG, CCTG, programme fonctionnel, procédure de dialogue compétitif, Pièces constitutives, Règlement de la Consultation, documents de la consultation, Dossier de Consultation des Entreprises, Acte d'engagement, DPGF, BPU, DQE,
plan de DCE, plan de CCAP, plan de CCTP, plan de contrat de maintenance, plan de RC, plan de Questionnaires,
Jurisprudence
CE, 9 juillet 2007, nos 297711, 297870, 297892, 297919, 297937, 297955, 298086, 298087, 301171, 301238, Syndicat EGF-BTP et autres (annulation du quatrième alinéa du paragraphe I de l’article 67)
CE, 265784, 4 avril 2005, Commune de Castellar (si les prescriptions du programme fonctionnel détaillé peuvent être modifiées après la remise des offres, ces modifications ne peuvent porter sur la nature et l’étendue des besoins de la personne publique, lesquelles peuvent seulement faire l’objet des précisions nécessaires pour répondre aux éléments d’information complémentaires apparus au cours de la procédure et à la condition que ces précisions soient portées en temps utile à la connaissance de tous les candidats ayant fait une offre pour leur permettre de l’adapter)
CE, n°238752, 18 mars 2005, Société Cyclergie c/ Syndicat de traitement des déchets Drôme-Ardèche (SYTRAD)(Une collectivité publique peut ne pas donner suite à un appel d’offres sur performances pour un motif d’intérêt général mais elle ne peut se prévaloir de l’incohérence d’une offre présentée par un candidat ; en effet, un tel motif ne constitue pas un motif d’intérêt général, il peut seulement conduire la commission d’appel d’offres à juger l’offre inacceptable)
CAA Marseille 18 mai 2004, n° 00MA01077, Commune de Cannes (La personne publique ne peut retenir une offre de base qui inclut des prestations supplémentaires non prévues dans le programme fonctionnel (cas notamment d'un appel d'offres sur performances))
(c) F. Makowski 2001/2023