Répondre aux marchés publics pour PME : Formation, assistance
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance
CCTP (Cahier des Clauses Techniques Particulières) CCTP CCAP CCP BPU DPGF

CCTP en marché public : définition, rôle et obligations

Le CCTP, ou cahier des clauses techniques particulières, est un document contractuel utilisé dans les marchés publics pour définir les exigences techniques des prestations attendues. Il précise les travaux, fournitures ou services à réaliser, les performances attendues, les normes applicables, les contraintes d’exécution et, le cas échéant, les livrables à fournir.

Quel est son rôle dans le dossier de consultation des entreprises (DCE), son contenu, les obligations de précision du besoin et les risques d’offre irrégulière en cas de non-conformité aux exigences techniques ?

Définition du CCTP

Le cahier des clauses techniques particulières est une pièce du marché qui traduit le besoin de l’acheteur public en prescriptions techniques claires, opposables et vérifiables. Il sert à encadrer l’exécution du marché et à permettre aux entreprises candidates de présenter une offre conforme aux attentes de l’acheteur.

Ce document fait partie des documents de la consultation, souvent appelés en pratique dossier de consultation des entreprises ou DCE. Il peut être rédigé par l’acheteur public, son assistant à maîtrise d’ouvrage, un maître d’œuvre, un bureau d’études, un architecte ou un économiste de la construction, selon la nature du marché.

Le CCTP relève de la définition préalable du besoin au sens de l’article L2111-1 du Code de la commande publique. Il ne doit pas être confondu avec les critères d’attribution : une offre non conforme aux prescriptions techniques peut être rejetée comme offre irrégulière, tandis que les critères d’attribution servent à départager les offres recevables.

Il se différencie du CCAP, qui fixe les exigences administratives du marché.

Définition du CCTP au sens des CCAG 2021

Les CCAG 2021 définissent le CCTP comme le document contractuel fixant les clauses techniques nécessaires à l’exécution des prestations. Ces clauses peuvent aussi être regroupées dans un autre document particulier ayant le même objet, notamment un cahier des clauses particulières ou CCP. Les CCAG ne s’appliquent toutefois que si le marché s’y réfère expressément.

(Source : Article 2 des CCAG 2021 -  Article 2 du CCAG-Travaux 2021 - Article 2 du CCAG-MOE 2021 - ...)

À quoi sert le CCTP ?

Le CCTP sert à traduire le besoin de l’acheteur en exigences techniques claires, opposables et vérifiables. Il permet notamment :

  • de décrire précisément les prestations attendues => fonction principale
  • de sécuriser la comparaison des offres => pour l'acheteur
  • d’encadrer l’exécution du marché ;
  • de limiter les ambiguïtés et les litiges ;
  • de contrôler la conformité des prestations livrées.

Le CCTP doit être rédigé de façon claire, précise et impartiale

Ce document doit être rédigé avec clarté, précision et impartialité, conformément aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures mentionnés à l’article L3 du Code de la commande publique.

Il constitue aussi un cahier des charges qui définit les exigences techniques. L ; l’offre économiquement la plus avantageuse est déterminée au regard des critères d’attribution.

Définition du besoin et développement durable

Aux termes de l’article L2111-1 du Code de la commande publique, la nature et l’étendue des besoins doivent être déterminées avec précision avant le lancement de la consultation. Cette définition doit prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.

Cette exigence conduit l’acheteur à examiner, lorsque cela est pertinent, l’intégration de prescriptions techniques, de conditions d’exécution ou de critères liés notamment à la performance environnementale, à la durabilité, à l’accessibilité, à la sobriété énergétique, à la réparabilité, au réemploi ou aux conditions sociales d’exécution.

Comment analyser un CCTP avant de répondre à un marché public ?

Pour une entreprise soumissionnaire, l’analyse des clauses techniques du marché ne doit pas se limiter à une simple lecture technique. Elle permet de vérifier si l’offre envisagée respecte toutes les exigences imposées par l’acheteur. Une non-conformité à une prescription du cahier des clauses techniques particulières peut rendre l’offre irrégulière au sens de l’article L2152-2 du Code de la commande publique.

L’entreprise doit notamment contrôler les spécifications techniques, les normes et certifications exigées, les délais d’exécution, les livrables attendus et les documents justificatifs à joindre à l’offre.

Une attention particulière doit être portée à la distinction entre les exigences impératives, qui conditionnent la recevabilité de l’offre, et les exigences préférentielles, qui influencent seulement la note technique.

En cas d’ambiguïté, de contradiction ou d’exigence difficile à interpréter, il est recommandé de poser une question écrite à l’acheteur via le profil d’acheteur, dans les délais prévus par le règlement de consultation.

Pour passer de la définition à la pratique, consultez la méthode détaillée : Comment lire et analyser un CCTP pour répondre à un marché public ?

Une définition des travaux et prestations par rapport à des spécifications techniques

Les travaux et prestations doivent être définis par rapport à des spécifications techniques qui définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché.

Le besoin est ainsi généralement défini dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et les autres documents contractuels éventuels.

Au sens de l’article R2111-4 du Code de la commande publique, les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché. Ces caractéristiques peuvent également porter sur un processus ou une méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, fournitures ou services concernés, à condition qu’ils soient liés à l’objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

Dans un marché public de travaux, les spécifications techniques sont l’ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents de marché. Dans un marché public de fournitures ou de services, il s’agit de spécifications intégrées dans un document qui récapitule les caractéristiques exigées d’un produit ou d’un service.

Les spécifications techniques peuvent être formulées soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, soit en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, soit par une combinaison des deux, conformément à l’article R2111-8 du Code de la commande publique. Elles doivent être liées à l’objet du marché et proportionnées, de manière à ne pas restreindre artificiellement la concurrence. Lorsqu’une norme est rendue d’application obligatoire, elle doit être accessible gratuitement. À défaut, elle ne peut être légalement imposée.

La nature et l’étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminées avec clarté, précision et impartialité

Les documents de la consultation sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 60 000 € HT et dont la procédure donne lieu à la publication d’un avis d’appel à la concurrence, cette mise à disposition s’effectue sur un profil d’acheteur à compter de la publication de cet avis, conformément à l’article R2132-2 du Code de la commande publique. Ces dispositions résultent du décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 et s’appliquent depuis le 1er avril 2026.

La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant le lancement de la consultation.

En effet, aux termes de l'article L2111-1 du code de la commande publique "La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.". 

Précision de la nature et l’étendue des besoins

Ainsi, notamment, le cahier des charges doit être suffisamment précis pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues (CAA de Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00780, Commune d’Hazebrouck).

Le CCTP d'un marché de travaux doit donner des informations géologiques suffisantes (CE, 14 mai 2008, n° 282312, Collectivité territoriale de Corse c/ SNC Vendasi).

Renvoi à un catalogue des prix fournisseur et absence de précisions

De même, un renvoi à un catalogue des prix fournisseur sans préciser dans les documents de la consultation la nature et l’étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue ne respecte pas l’obligation de définition préalable des besoins (TA Cergy-Pontoise, 3 décembre 2015, n° 1509913, Société LOGITUD SOLUTIONS).

Critère de conformité au cahier des clauses techniques

Un critère de choix des offres "adéquation de l'offre au cahier des charges" qui fait du respect d'un document contractuel un critère d'appréciation de l'offre ne peut être utilisé sans autres précisions. L’absence de conformité d'une offre à une prescription technique impérative peut rendre l'offre irrégulière et conduire à son rejet, sous réserve des possibilités de régularisation prévues par l'article R2152-2 du Code de la commande publique. La valeur technique de l'offre ne peut s'appuyer sur la conformité au cahier des clauses techniques, car cette conformité est du ressort de la recevabilité des offres (CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313, Société Guyanet).

Offre de base et respect des exigences du cahier des charges techniques

Une offre de base qui ne respecte pas une exigence impérative du CCTP peut être qualifiée d’offre irrégulière (CE, 27 mars 2019, n° 426200, société Fujifilm France et GCS UniHA c/ Pentax France Lifecare).

Exigences techniques qui doivent être définies en liaison directe avec le besoin et l’objet du marché

Les exigences techniques, qui doivent être définies en liaison directe avec le besoin défini par l’acheteur public et l’objet du marché, doivent leur être proportionnées, de façon à ne pas constituer une restriction déguisée à l’accès à la commande publique. Si des exigences techniques spécifiques peuvent être posées, elles ne doivent en effet pas aboutir à exclure arbitrairement certains candidats, ni à en favoriser d’autres (TA La Réunion, 5 septembre 2025, n° 2501369. Document technique imprécis au regard d’une exigence d'un "agrément constructeur" ni prévue par l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés, ni proportionnée à l’objet du marché. Les articles L2142-1 et R2144-7 du code de la commande publique limitent les conditions de participation aux seules exigences liées et proportionnées à l’objet du marché.  Les conditions de participation doivent se limiter à l’aptitude professionnelle, à la capacité économique et financière, ou aux capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du marché. En l’espèce, l’article 5.2 du CCTP imposait aux candidats un "agrément constructeur" pour valider leur candidature. Une société produisait une attestation du fabricant confirmant sa qualification pour installer le matériel, ce qui rendait l’exigence contestable. L’acheteur a ainsi commis une erreur en déclarant irrecevable sa candidature. L’annulation de la procédure s’impose dès le stade de l’analyse des candidatures).

Spécification technique ayant ou non effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques

Spécifications techniques justifiées ou non. Il y a lieu, pour l'application des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics (principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures) et de l'article 6 du code des marchés publics (prestations définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques), d'examiner si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle (CAA Marseille, 26 février 2018, n°17MA02381 - 17MA02382 - 17MA02467). 

Respect du cahier des charges techniques

Offre proposant un système ne bénéficiant pas des certifications et qualification requises

Une offre proposant un système ne bénéficiant d'aucune certification délivrée par l'Association pour la certification et la qualification des équipements de la route (ASCQUER), ni par aucun autre organisme tiers, peut être écartée comme irrégulière dès lors qu’elle ne correspond pas aux exigences figurant dans le CCTP et le règlement de la consultation (TA Caen, 13 mai 2024, n° 2401047).

Offre irrégulière et non-conformité au CCTP

(Attribution de deux lots d’un marché public de fourniture de carburants. La modification du CCTP (obligation de saisie du kilométrage sur le TPE des stations) n’est pas substantielle car elle précisait une exigence déjà mentionnée au CCTP initial. Les candidats ont été informés 23 jours avant la date limite de remise des offres, ce qui a permis à la société requérante d’adapter son offre. Cependant, cette dernière était irrégulière car ses cartes accréditives n’étaient pas mono-carburant, contrairement à l’exigence du CCTP (art. L2152-1 et L2152-2 CCP). Aucune annulation de la procédure n’est donc justifiée (TA Nîmes, 27 avril 2026, n° 2601268 et 2601269).

L’offre d’un candidat doit respecter les prescriptions techniques lors de la remise des offres. Une offre irrégulière peut toutefois être régularisée dans les conditions prévues à l’article R2152-2 du Code de la commande publique. Offre irrégulière car le procédé n'était pas breveté et ne disposait pas d'un avis favorable d'un organisme de contrôle agréé alors que le cahier des charges l'exigeait. La Cour précise que la qualification professionnelle Qualibat ne peut se substituer à l'avis technique requis. Elle souligne également que la possibilité de déroger aux exigences avec l'autorisation du maître d'ouvrage ne s'applique qu'en phase d'exécution du marché (CAA Douai, 8 octobre 2024, n° 23DA00402).

Une offre ne comportant pas toutes les pièces exigées par le règlement de consultation peut être écartée comme irrégulière.

En l’espèce le CCTP exigeait la remise d'une fiche technique indiquant l'épaisseur des parois et du fond des colonnes, la remise d'une documentation justificative sur le volume utile et les éléments relatifs à l'optimisation du volume utile des colonnes. Le règlement de consultation exigeait la remise des plans et dimensions exactes des colonnes. L'offre de la société ne comportait aucune de ces pièces. Violation du principe d'égalité de traitement des candidats visé à l'article L3 du code de la commande publique, l'acheteur évaluant la qualité et la valeur technique des offres de manière différenciée, selon qu'il a demandé ou non des échantillons aux candidats (TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2024, n° 2400677).

Fonctionnalité de réservation proscrite par un article du CCTP

Ont rendu l'offre irrégulière dans un même marché : La fourniture d’une fonctionnalité de réservation proscrite par un article du cahier des clauses techniques particulières. Pour un accès à un espace sécurisé, un article du cahier des charges interdisant d’utiliser un système tel que le Captcha alors que l'offre comportait un système de Captcha [Candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable. Impossibilité de soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres (CAA Douai, 12 décembre 2019, n° 18DA02654).].

Analyse erronée du mémoire technique au regard du CCTP

N'est pas irrégulière, une offre qui, tout en mentionnant dans une annexe technique un système d'exploitation différent de celui requis par le cahier des charges, propose clairement le système requis dans le mémoire technique. Le principe d'égalité de traitement des candidats aux marchés publics impose à l'acheteur public une analyse objective des offres. En l'espèce, une commune a rejeté pour irrégularité l'offre d’une société, considérant à tort que le système d'exploitation "Windows 10" mentionné dans une annexe technique ne respectait pas le cahier des charges technique qui exigeait "Windows 11". Le tribunal administratif a annulé cette décision, car le mémoire technique de la société soumissionnaire proposait clairement "Windows 11" (TA Marseille, 8 novembre 2024, n° 2410760).

Un CCP peut se substituer à un CCAP et un CCTP

Dans le cas où, par son importance ou par sa nature, le marché ne justifie pas l’établissement de deux documents particuliers distincts, le CCAP et le CCTP peuvent être réunis en un seul document : le cahier des clauses particulières (CCP).

 

Le cahier des charges techniques fait partie intégrante des documents de la consultation. Lorsque le marché se réfère à un CCAG, les pièces contractuelles sont hiérarchisées selon l’ordre de priorité prévu par ce CCAG, sauf stipulation différente des documents particuliers.

Il existe des CCTP applicables au bâtiment (VRD, gros oeuvre, électricité, couverture, menuiserie, peinture, carrelage, ...), au gardiennage et sécurité, aux installations de détection incendie, à la maintenance des installations d’éclairage public, …

Il est rappelé que toute dérogation aux dispositions des documents généraux (CCAG et CCTG) doit être récapitulée dans le dernier article des documents particuliers (Article R2112-3 du code de la commande publique).

Comment structurer un CCTP ?

Une fois la définition du CCTP comprise, la question pratique est de savoir comment organiser le document. Un cahier des clauses techniques particulières efficace doit présenter les prestations attendues de manière claire, logique et exploitable par les entreprises candidates.

Un plan de CCTP permet notamment de structurer les exigences techniques, les normes applicables, les contraintes d’exécution, les livrables attendus et les modalités de contrôle des prestations.

Pour passer de la définition à la rédaction pratique, consultez le modèle suivant : plan de CCTP pour marché public.

Classification thématique des jurisprudences - CCTP

Définition et précision du cahier des clauses techniques particulières

Obligation de précision et de définition des besoins

TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2506999 (Un cahier des clauses techniques particulières ambigu avec des contradictions peut entraîner l'annulation d'une procédure de mise en concurrence pour manquement au principe de transparence. En l'espèce, l'article 4.9 du cahier exigeait des supports à sécurité passive se rompant, tout en autorisant un double comportement (absorption d'énergie ou fusible), sans préciser le lien avec les normes NF EN 12767 et les vitesses d'impact (70/100 km/h). Le tribunal annule la procédure et ordonne sa reprise, estimant que cette imprécision a lésé les candidats en les empêchant de présenter des offres conformes).

CAA de Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00780, Commune d'Hazebrouck (L'étendue et la définition des besoins à couvrir doivent être suffisamment détaillés dans les cahiers des charges conformément aux Art. 5 et Art. 6 du code des marchés publics. Le CCTP doit être suffisamment précis pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues).

CE, 1 juin 2011, n° 345649, Commune de SAINT-BENOIT (La nature et l'étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence. Si le pouvoir adjudicateur entend laisser aux candidats la faculté de proposer eux-mêmes une date précise d'achèvement, il lui revient alors d'encadrer cette faculté, en fixant par exemple une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l'échéance du marché, sans que, compte tenu des critères de sélection des offres, il en résulte une incertitude telle qu'elle ne permette pas aux candidats de présenter utilement une offre)

CE, 14 mai 2008, n° 282312, Collectivité territoriale de Corse c/ SNC Vendasi (Le CCTP d'un marché de travaux doit donner des informations géologiques suffisantes)

Manquements à la définition des besoins

TA Cergy-Pontoise, 3 décembre 2015, n° 1509913, Société LOGITUD SOLUTIONS (Manquements à la définition des besoins – Un renvoi à un catalogue des prix fournisseur sans préciser dans les documents de la consultation la nature et l'étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue ne respecte pas l'obligation de définition préalable des besoins tels que prévus à l'article 5 du code des marchés publics).

Conditions de participation et exigences techniques

Agréments et qualifications

TA La Réunion, 5 septembre 2025, n° 2501369 (CCTP imprécis au regard d'une exigence d'un "agrément constructeur" ni prévue par l'arrêté du 22 mars 2019 ni proportionnée à l'objet du marché. Les articles L2142-1 et R2144-7 du code de la commande publique limitent les conditions de participation aux seules exigences liées et proportionnées à l'objet du marché. Les conditions de participation doivent se limiter à l'aptitude professionnelle, à la capacité économique et financière, ou aux capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. En l'espèce, l'article 5.2 du CCTP imposait aux candidats un "agrément constructeur" pour valider leur candidature. Une société produisait une attestation du fabricant confirmant sa qualification pour installer le matériel, ce qui rendait l'exigence contestable. L'acheteur a ainsi commis une erreur en déclarant irrecevable sa candidature. L'annulation de la procédure s'impose dès le stade de l'analyse des candidatures).

Attestations et certifications

TA de Versailles, 19 juin 2025, n° 2506029 (CCTP exigeant l'attestation ASQPE pour les travaux de précontrainte. Annulation d'une procédure de passation du marché, le TA estimant que l'offre du groupement attributaire était irrégulière en raison de l'absence de l'attestation ASQPE. Cette attestation est essentielle pour assurer la durabilité et la sécurité des ouvrages comme un pont. L'ASQPE est un organisme indépendant de certification dans le domaine des armatures et des procédés de précontrainte, des appareils d'appui, des dispositifs antisismiques, des joints de chaussées et des étanchéités de ponts reconnu par les autorités françaises et européennes).

Conformité des offres au cahier des clauses techniques particulières

Offres irrégulières pour non-conformité au CCTP

CAA Lyon, 16 janvier 2025, n° 23LY03563 (Modification de la DPGF, offre incomplète et non-conformité au CCTP. L'irrégularité des offres en matière de marchés publics : une appréciation stricte des modifications apportées aux documents de consultation. Offre jugée irrégulière car ne respectant pas les exigences de la consultation, notamment en modifiant les quantités prévues dans la DPGF par le pouvoir adjudicateur, en omettant de chiffrer une rubrique obligatoire rendant l'offre incomplète, et en proposant une épaisseur de zinc différente de celle exigée au CCTP. Ces irrégularités ont conduit à écarter l'offre de la société).

CAA Douai, 12 décembre 2019, n° 18DA02654 (Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres).

CE, 27 mars 2019, n° 426200, société Fujifilm France et GCS UniHA c/ Pentax France Lifecare (Une offre de base qui ne respecte pas les exigences du CCTP est une offre irrégulière).

CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313, Société Guyanet (Dans un marché de nettoyage, la masse salariale du personnel susceptible d'être repris est une caractéristique substantielle qui doit être portée à la connaissance des candidats, même en l'absence de questions de la part des candidats à ce sujet. Un critère "adéquation de l'offre au cahier des charges" qui fait du respect d'un document contractuel un critère d'appréciation de l'offre ne peut être utilisé sans autres précisions. L’absence de conformité d'une offre à une exigence impérative du CCTP peut rendre l'offre irrégulière et conduire à son rejet, sous réserve des possibilités de régularisation prévues par l'article R2152-2 du Code de la commande publique.).

Modification du CCTP non-substantielle

TA Nîmes, 27 avril 2026, n° 2601268 et 2601269 (Attribution de deux lots d’un marché public de fourniture de carburants. La modification du CCTP (obligation de saisie du kilométrage sur le TPE des stations) n’est pas substantielle car elle précisait une exigence déjà mentionnée au CCTP initial. Les candidats ont été informés 23 jours avant la date limite de remise des offres, ce qui a permis à la société requérante d’adapter son offre. Cependant, cette dernière était irrégulière car ses cartes accréditives n’étaient pas mono-carburant, contrairement à l’exigence du CCTP (art. L2152-1 et L2152-2 CCP). Aucune annulation de la procédure n’est donc justifiée).

Document indicatif ne faisant pas partie des pièces contractuelles

TA Lille, 22 janvier 2026, n° 2512788 (Pour qu’une offre soit jugée irrégulière, elle doit enfreindre une règle claire du cahier des charges (exemples : CCAP, CCTP). En l'espèce, un soumissionnaire a contesté une offre pour des motifs comme l’absence d’un "corridor écologique". Mais ce critère figurait dans un document indicatif (non obligatoire). Le tribunal a donc rejeté la contestation, car seules les règles contractuelles comptent).

Variantes et procédés d'exécution

CAA BORDEAUX, 19 juin 2017, n° 15BX02593, Société Société Lafitte Paysage (Une offre qui comporte un procédé d'exécution différent de celui qui est prévu dans le cahier des clauses techniques particulières constitue une variante, même si sa mise en oeuvre permettrait la réalisation d'un ouvrage conforme à celui qu'a demandé la personne publique. Ne constituent pas des "variantes" des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de la consultation, sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché).

Élaboration du cahier des clauses techniques particulières

Impartialité dans l'élaboration

CE, 14 octobre 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais (Principe d'impartialité applicable à un pouvoir adjudicateur lors d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) effectuée par un ancien responsable de la société attributaire. Le caractère encore très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité alors que ce dernier a participé à l'élaboration des pièces du marché litigieux et à l'analyse des offres des candidats étaient de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de cette procédure).

Exécution et respect du cahier des clauses techniques particulières

Manquements contractuels

CAA Bordeaux, 5 février 2009, n° 07BX01656, Société Garonnaise de viande c/ SIVU Bordeaux - Mérignac (Non-respect du CCTP. Manquements aux obligations contractuelles suffisamment graves pour justifier la résiliation du marché et rejet de la demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation, alors même qu'il avait constaté, dans le même jugement, que la procédure suivie était entachée d'irrégularité. Responsabilité contractuelle).

Hiérarchie et prévalence des pièces du marché

CAA Bordeaux, 11 mars 2008, n° 06BX00950 et 06BX02599, Compagnie AGF c/ Département de l'Aveyron (Prévalence des pièces constitutives d'un marché (marché d'assurances)).

Actualités

Le recours à la procédure avec négociation doit être justifié (L'expérience acquise par un pouvoir adjudicateur dans le domaine des prestations concernées ainsi qu’un CCTP suffisamment précis peuvent s’opposer au recours à la procédure négociée. La liste des motifs prévus à l'article R2124-3 du code de la commande publique pour recourir à cette procédure est limitée (CE, 21 décembre 2022, n° 464685, centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia)).

Diagnostics techniques : Une norme peut-elle être rendue obligatoire si elle n'est pas gratuite ? (En rendant d'application obligatoire la norme NF EN ISO/CEI 17024 sans que celle-ci soit gratuitement accessible, un arrêté méconnait l’exigence selon lesquelles « une norme ne peut être rendue d'application obligatoire si elle n'est pas gratuitement accessible. » - CE, 30 décembre 2021, n° 436420, Association « Les diagnostiqueurs indépendants »).

Publication de l'arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du CCTG applicables aux marchés publics de travaux de génie civil - NOR: EFIM1221961A.

Voir également

DTU, spécifications techniques communes,

normes nationales, règlement technique, référentiel technique, éco-label,

Dossier de Consultation des Entreprises, plan de CCAP, plan de CCTP, plan de contrat de maintenance, plan de RC, CCAG,

Mentions légales - RGPD - formation aux marchés publics Copyright F Makowski formations aux marchés publics