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Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est un document contractuel regroupant les clauses techniques détaillant les travaux ou prestations à réaliser. Ce cahier des charges, qui fait partie du dossier de consultation des entreprises (DCE).
Ce cahier est rédigé par l’acheteur public pour tout marché public. Il peut aussi être rédigé par un maître d'œuvre, tel qu'un architecte, bureaux d'étude, ou économiste de la construction, en fonction des missions attribuées.
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est un document contractuel qui fixe les clauses techniques nécessaires à l'exécution des prestations du marché. Ces clauses peuvent également être fixées dans tout autre document particulier du marché ayant le même objet, tel un cahier des clauses particulières (CCP).
(Source : Article 2 des CCAG 2021 - Article 2 du CCAG-Travaux 2021 - Article 2 du CCAG-MOE 2021 - ...)
Le CCTP sert à expliciter les besoins et suivre l’exécution du marché.
L’acheteur doit définir ses besoins en recourant à des spécifications précises qui ont pour objet de décrire les prestations faisant l’objet du marché public.
Il contient donc des clauses techniques détaillées. On y trouve par exemple des spécifications techniques, des normes à appliquer, des plans ou encore des modalités d’exécution. Les spécifications techniques doivent être liées à l’objet du marché public et proportionnées à sa valeur et à ses objectifs.
C’est aussi un cahier des charges technique qui permet de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse c’est-à-dire la plus adaptée aux exigences du pouvoir adjudicateur.
Cette rigueur sécurise le déroulement du projet et limite les litiges. Le contenu doit prendre en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale dans le respect des principes généraux de la commande publique. Il permet à l'acheteur de suivre l’exécution du marché.
Dans la commande publique c’est une pièce maîtresse des marchés publics qu’il est nécessaire de perfectionner.
Les opérateurs économiques doivent remettre une offre conforme à ce cahier des charges sous peine d'irrégularité.
Les travaux et prestations doivent être définis par rapport à des spécifications techniques qui définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l’objet du marché.
Le besoin est ainsi généralement défini dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières et les autres documents contractuels éventuels.
Au sens de l'article R2111-9 du code de la commande publique, les spécifications techniques définissent l’objet du marché à partir de caractéristiques pour les travaux, fournitures ou services concernés. Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux.
Les spécifications font l'objet d'un avis relatif à la nature et au contenu des spécifications techniques dans les marchés publics - NOR: ECOM1831823V (Annexe 5 du code de la commande publique).
Ces spécifications techniques peuvent être formulées soit par référence à des normes ou à d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, soit par des performances ou exigences fonctionnelles soit par une combinaison des deux (Article R2111-8 du code de la commande publique).
Il est à noter que l'accès aux normes dont le respect est exigé doit être gratuit pour les opérateurs économiques qui répondent aux appels d'offres publics.
Les spécifications techniques, peuvent être énoncées de deux manières distinctes.
Cette flexibilité dans la formulation des spécifications techniques vise à assurer une plus grande adaptabilité dans le processus d'achat public. En permettant aux acheteurs de se référer à des normes établies, cela garantit un cadre de qualité et de conformité. Simultanément, la possibilité d'énoncer des exigences basées sur des performances offre une latitude appréciable pour répondre aux besoins spécifiques du pouvoir adjudicateur.
Cette dualité dans les approches témoigne de la volonté d'encourager l'efficacité et la compétitivité dans les marchés publics, tout en préservant des normes de qualité. Ainsi, les candidats ont la possibilité de comprendre et de satisfaire aux critères requis, que ce soit en se conformant à des normes préétablies ou en démontrant des performances répondant aux exigences fonctionnelles définies.
En résumé, l'article R2111-8 offre un cadre juridique permettant aux spécifications techniques d'adopter une approche équilibrée, favorisant à la fois la conformité normative et la flexibilité fonctionnelle dans le contexte des marchés publics.
Les CCTP doivent être rédigés de façon claire, précise, complète et impartiale avant l’envoi de l’avis d’appel à la concurrence et être disponibles dès que les opérateurs économiques en feront la demande. La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision pour la passation du marché.
En effet, aux termes de l'article L2111-1 du code de la commande publique complétant l'essentiel de ses prédécesseurs "La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale.".
Ainsi, notamment, le CCTP doit être suffisamment précis pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues (CAA de Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00780, Commune d’Hazebrouck).
Le CCTP d'un marché de travaux doit donner des informations géologiques suffisantes (CE, 14 mai 2008, n° 282312, Collectivité territoriale de Corse c/ SNC Vendasi).
De même, un renvoi à un catalogue des prix fournisseur sans préciser dans les documents de la consultation la nature et l’étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue ne respecte pas l’obligation de définition préalable des besoins (TA Cergy-Pontoise, 3 décembre 2015, n° 1509913, Société LOGITUD SOLUTIONS).
Un critère de choix des offres "adéquation de l'offre au cahier des charges" qui fait du respect d'un document contractuel un critère d'appréciation de l'offre ne peut être utilisé sans autres précisions. L’absence de conformité d'une offre au CCTP rend l'offre irrégulière et doit entrainer son rejet. La valeur technique de l'offre ne peut s'appuyer sur la conformité au cahier des clauses techniques, car cette conformité est du ressort de la recevabilité des offres (CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313, Société Guyanet).
Une offre de base qui ne respecte pas les exigences du CCTP est une offre irrégulière (CE, 27 mars 2019, n° 426200, société Fujifilm France et GCS UniHA c/ Pentax France Lifecare).
Les exigences techniques, qui doivent être définies en liaison directe avec le besoin défini par l’acheteur public et l’objet du marché, doivent leur être proportionnées, de façon à ne pas constituer une restriction déguisée à l’accès à la commande publique. Si des exigences techniques spécifiques peuvent être posées, elles ne doivent en effet pas aboutir à exclure arbitrairement certains candidats, ni à en favoriser d’autres.
Spécifications techniques justifiées ou non. Il y a lieu, pour l'application de des dispositions de l'article 1er du code des marchés publics (principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures) et de l'article 6 du code des marchés publics (prestations définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques), d'examiner si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle (CAA Marseille, 26 février 2018, n°17MA02381 - 17MA02382 - 17MA02467).
Une offre proposant un système ne bénéficiant d'aucune certification délivrée par l'Association pour la certification et la qualification des équipements de la route (ASCQUER), ni par aucun autre organisme tiers, peut être être écartée comme irrégulière dès lors qu’elle ne correspond pas aux exigences figurant dans le CCTP et le règlement de la consultation (TA Caen, 13 mai 2024, n° 2401047).
L'offre d'un candidat doit strictement respecter les exigences du CCTP lors de la remise des offres. Offre irrégulière car le procédé n'était pas breveté et ne disposait pas d'un avis favorable d'un organisme de contrôle agréé alors que le cahier des charges l'exigeait. La Cour précise que la qualification professionnelle Qualibat ne peut se substituer à l'avis technique requis. Elle souligne également que la possibilité de déroger aux exigences avec l'autorisation du maître d'ouvrage ne s'applique qu'en phase d'exécution du marché (CAA Douai, 8 octobre 2024, n° 23DA00402).
En l’espèce le CCTP exigeait la remise d'une fiche technique indiquant l'épaisseur des parois et du fond des colonnes, la remise d'une documentation justificative sur le volume utile et les éléments relatifs à l'optimisation du volume utile des colonnes. Le règlement de consultation exigeait la remise des plans et dimensions exactes des colonnes. L'offre de la société ne comportait aucune de ces pièces. Violation du principe d'égalité de traitement des candidats visé à l'article L3 du code de la commande publique, l'acheteur évaluant la qualité et de la valeur technique des offres de manière différenciée, selon qu'il a demandé ou non des échantillons aux candidats (TA Clermont-Ferrand, 6 mai 2024, n° 2400677).
Ont rendu l'offre irrégulière dans un même marché : La fourniture d’une fonctionnalité de réservation proscrite par un article du cahier des clauses techniques particulières. Pour un accès à un espace sécurisé, un article du cahier des charges interdisant d’utiliser un système tel que le Captcha alors que l'offre comportait un système de Captcha [Candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable. Impossibilité de soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres (CAA Douai, 12 décembre 2019, n° 18DA02654). - 19 décembre 2019].
N'est pas irrégulière, une offre qui, tout en mentionnant dans une annexe technique un système d'exploitation différent de celui requis par le cahier des charges, propose clairement le système requis dans le mémoire technique. Le principe d'égalité de traitement des candidats aux marchés publics impose à l'acheteur public une analyse objective des offres. En l'espèce, une commune a rejeté pour irrégularité l'offre d’une société, considérant à tort que le système d'exploitation "Windows 10" mentionné dans une annexe technique ne respectait pas le cahier des charges technique qui exigeait "Windows 11". Le tribunal administratif a annulé cette décision, car le mémoire technique de la société soumissionnaire proposait clairement "Windows 11" (TA Marseille, 8 novembre 2024, n° 2410760).
Dans le cas où, par son importance ou par sa nature, le marché ne justifie pas l’établissement de deux documents particuliers distincts, le CCAP et le CCTP peuvent être réunis en un seul document : le cahier des clauses particulières (CCP).
Le cahier des charges techniques fait partie intégrante des documents de la consultation. Les pièces contractuelles des marchés publics sont hiérarchisées dans les CCAG selon leur ordre de prévalence décroissant.
Il existe des CCTP applicables au bâtiment (VRD, gros oeuvre, électricité, couverture, menuiserie, peinture, carrelage, ...), au gardiennage et sécurité, aux installations de détection incendie, à la maintenance des installations d’éclairage public, …
Il est rappelé que toute dérogation aux dispositions des documents généraux (CCAG et CCTG) doit être récapitulée dans le dernier article des documents particuliers (Article R2112-3 du code de la commande publique).
Voir : plan de CCTP
Voir également
DTU, spécifications techniques communes, agrément technique européen,
normes nationales, règlement technique, référentiel technique, éco-label,
Dossier de Consultation des Entreprises, plan de CCAP, plan de CCTP, plan de contrat de maintenance, plan de RC, CCAG,
Jurisprudence
CAA Douai, 12 décembre 2019, n° 18DA02654 (Un candidat dont l'offre a été à bon droit écartée comme irrégulière ou inacceptable ne saurait en revanche soulever un moyen critiquant l'appréciation des autres offres).
CE, 27 mars 2019, n° 426200, société Fujifilm France et GCS UniHA c/ Pentax France Lifecare (Une offre de base qui ne respecte pas les exigences du CCTP est une offre irrégulière).
CAA BORDEAUX, 19 juin 2017, n° 15BX02593, Société Société Lafitte Paysage (Une offre qui comporte un procédé d’exécution différent de celui qui est prévu dans le cahier des clauses techniques particulières constitue une variante, même si sa mise en oeuvre permettrait la réalisation d’un ouvrage conforme à celui qu’a demandé la personne publique. Ne constituent pas des “variantes” des précisions que les candidats doivent apporter, en application du règlement de la consultation, sur les moyens techniques mis en oeuvre pour exécuter le marché).
CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313, Société Guyanet (Dans un marché de nettoyage, la masse salariale du personnel susceptible d’être repris est une caractéristique substantielle qui doit être portée à la connaissance des candidats, même en l’absence de questions de la part des candidats à ce sujet. Un critère "adéquation de l'offre au cahier des charges" qui fait du respect d'un document contractuel un critère d'appréciation de l'offre ne peut être utilisé sans autres précisions. L’absence de conformité d'une offre au CCTP rend l'offre irrégulière et doit entrainer son rejet.).
TA Cergy-Pontoise, 3 décembre 2015, n° 1509913, Société LOGITUD SOLUTIONS (Manquements à la définition des besoins – Un renvoi à un catalogue des prix fournisseur sans préciser dans les documents de la consultation la nature et l’étendue des prestations attendues dans le cadre de ce catalogue ne respecte pas l’obligation de définition préalable des besoins tels que prévus à l’article 5 du code des marchés publics).
CE, 14 octobre 2015, n° 390968, SA Applicam et Région Nord-Pas-de-Calais (Principe d’impartialité applicable à un pouvoir adjudicateur lors d’une mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) effectuée par un ancien responsable de la société attributaire. Le caractère encore très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité alors que ce dernier a participé à l’élaboration des pièces du marché litigieux et à l’analyse des offres des candidats étaient de nature à faire naître un doute légitime sur l’impartialité de cette procédure).
CAA de Douai, 17 janvier 2013, n° 12DA00780, Commune d’Hazebrouck (L’étendue et la définition des besoins à couvrir doivent être suffisamment détaillés dans les cahiers des charges conformément aux Art. 5 et Art. 6 du code des marchés publics. Le CCTP doit être suffisamment précis pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues).
CE, 1 juin 2011, n° 345649, Commune de SAINT-BENOIT (La nature et l'étendue des besoins à satisfaire doivent être déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence. Si le pouvoir adjudicateur entend laisser aux candidats la faculté de proposer eux-mêmes une date précise d’achèvement, il lui revient alors d’encadrer cette faculté, en fixant par exemple une date butoir ou une fourchette de dates possibles pour l’échéance du marché, sans que, compte tenu des critères de sélection des offres, il en résulte une incertitude telle qu’elle ne permette pas aux candidats de présenter utilement une offre)
CAA Bordeaux, 5 février 2009, n° 07BX01656, Société Garonnaise de viande c/ SIVU Bordeaux - Mérignac (Non respect du CCTP. Manquements aux obligations contractuelles suffisamment graves pour justifier la résiliation du marché et rejet de la demande tendant à la réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation, alors même qu’il avait constaté, dans le même jugement, que la procédure suivie était entachée d’irrégularité. Responsabilité contractuelle).
CAA Bordeaux, 11 mars 2008, req n° 06BX00950 et 06BX02599, Compagnie AGF c/ Département de l'Aveyron (Prévalence des pièces des pièces constitutives d'un marché (marché d'assurances)
CE, 14 mai 2008, n° 282312, Collectivité territoriale de Corse c/ SNC Vendasi (Le CCTP d'un marché de travaux doit donner des informations géologiques suffisantes)
Actualités
Le recours à la procédure avec négociation doit être justifié (L'expérience acquise par un pouvoir adjudicateur dans le domaine des prestations concernées ainsi qu’un CCTP suffisamment précis peuvent s’opposer au recours à la procédure négociée. La liste des motifs prévus à l'article R2124-3 du code de la commande publique pour recourir à cette procédure est limitée (CE, 21 décembre 2022, n° 464685, centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia)).
Diagnostics techniques : Une norme peut-elle être rendue obligatoire si elle n'est pas gratuite ? (En rendant d'application obligatoire la norme NF EN ISO/CEI 17024 sans que celle-ci soit gratuitement accessible, un arrêté méconnait l’exigence selon lesquelles « une norme ne peut être rendue d'application obligatoire si elle n'est pas gratuitement accessible. » - CE, 30 décembre 2021, n° 436420, Association « Les diagnostiqueurs indépendants »).
Publication de l'arrêté du 30 mai 2012 relatif à la composition du CCTG applicables aux marchés publics de travaux de génie civil - NOR: EFIM1221961A.