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CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313, Société Guyanet

CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313, Société Guyanet

Dans un marché de nettoyage, et donc, d'une activité à forte intensité de main d'oeuvre, la masse salariale mise en oeuvre par le précédent titulaire du marché, dont il est constant qu'elle est susceptible de devoir être reprise, doit être portée à la connaissance des candidats. Le pouvoir adjudicateur doit communiquer aux candidats la liste des salariés à reprendre en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 étendue par l'arrêté du 23 juillet 2012. Il ne saurait à cet égard être reproché à la société requérante de n'avoir pas posé de questions concernant la reprise des personnels dès lors que ces informations devaient figurer dans les documents de la consultation. L'absence d'information des entreprises candidates sur le personnel à reprendre constitue une atteinte au atteinte au principe de traitement entre les candidats de traitement des candidats. Un critère de jugement des offres "adéquation de l'offre au cahier des charges" est très général surtout si le règlement de consultation ne décrit pas les modalités de sa mise en oeuvre. Un pouvoir adjudicateur, ne peut faire du respect d'un document contractuel dont les exigences devaient être respectées par les candidats, un critère d'appréciation de l'offre. Un pouvoir adjudicateur qui ne porte pas à la connaissance des candidats les modalités de mise en oeuvre des critères d'attribution du marché, porte atteinte au principe d'égal accès à la commande publique.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000033391526/                   

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MAJ 15/11/16 - Source Legifrance

Jurisprudence

Cass. com., 11 janvier 2023, n° 20-13.967 - Renouvellement de marché dont les contrats de travail liés à la réalisation doivent être repris par l'attributaire (Le titulaire d'un marché, soumis à un appel d'offres en vue de son renouvellement et dont les contrats de travail liés à la réalisation de ce marché doivent être repris par l'attributaire, commet une faute en ne communiquant pas une information, telle que les évolutions prévues de la masse salariale concernée par l'obligation de reprise du personnel, essentielle à l'élaboration de leurs offres par les candidats et qu'il est seul à connaître, faisant ainsi obstacle au respect des règles de publicité et de mise en concurrence [Contrats de travail liés à la réalisation d’un marché public. Obligation de reprise du personnel et défaut de communication des évolutions de la masse salariale par le titulaire]. Renouvellement de marché dont les contrats de travail liés à sa réalisation doivent être repris par l'attributaire).

CAA Marseille, 2 février 2015, n° 13MA02215, Sté Autocars Rignon et fils (Le pouvoir adjudicateur doit fournir les informations adéquates sur la reprise du personnel, cet élément constituant un élément essentiel d'information du marché. L'information relative à la reprise du personnel, constitue l'un des éléments essentiels de l'économie des marchés de transport par autocar).

CE, 1er mars 2012, n° 354159, Département de la Corse du Sud (Le juge du référé précontractuel contrôle l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision de ne pas rejeter l’offre retenue comme anormalement basse. Le coût correspondant à la reprise de salariés imposée par les dispositions du code du travail ou par un accord collectif étendu constitue un élément essentiel du marché, dont la connaissance permet aux candidats d'apprécier les charges du cocontractant et d'élaborer utilement une offre).