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En matière d'obligations de reprise du personnel lors du renouvellement de contrats publics, le code du travail stipule que, dans le cas d'une modification de la situation juridique d'un employeur, les contrats de travail en cours sont automatiquement transférés au nouvel employeur. Cette obligation s'applique aussi aux marchés publics, où le titulaire sortant est tenu de communiquer les évolutions de la masse salariale aux candidats lors d'un appel d'offres. La jurisprudence a précisé que la masse salariale est une information essentielle pour les candidats, car elle leur permet d'évaluer les charges du contrat et de formuler des offres pertinentes. L'absence de communication de ces informations peut constituer une faute grave et entraîner des sanctions pour le titulaire sortant.
Lors d'un renouvellement de marché en cas de d'obligation de reprise du personnel le titulaire doit communiquer les évolutions de la masse salariale.
Le coût correspondant à la reprise de salariés imposée par les dispositions du code du travail ou par un accord collectif étendu constitue un élément essentiel du marché, dont la connaissance permet aux candidats d'apprécier les charges du cocontractant et d'élaborer utilement une offre. Le titulaire sortant doit communiquer les évolutions de la masse salariale.
La masse salariale du personnel susceptible d’être repris est un dépense importante, elle est une caractéristique substantielle qui doit être portée à la connaissance des candidats, même en l’absence de questions de la part des candidats à ce sujet.
Le code du travail protège les personnels concernés en cas notamment de changement de titulaire d'un marché. De manière générale en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'ancien article L.122-12 du code du travail a été codifié aux articles L. 1224-1 et suivants dudit code.
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
MAJ 02/02/22
Jurisprudence
CAA Marseille, 28 octobre 2024, n° 23MA03131 (Conditions de résiliation tacite d'un accord-cadre à bons de commande et application de l'article L.1224-1 du code du travail relatif à la reprise du personnel. La Cour rappelle que la résiliation d'un contrat administratif ne peut résulter que d'une décision expresse, sauf si le comportement de la personne publique manifeste sans ambiguïté sa volonté de rompre les relations contractuelles. Cette appréciation s'effectue au regard d'un faisceau d'indices : démarches alternatives pour satisfaire le besoin, période d'inexécution, adoption de décisions incompatibles avec la poursuite du contrat. Concernant l'obligation de reprise du personnel prévue par l'article 15 du CCAP et l'article L.1224-1 du code du travail, la Cour précise qu'elle ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité. En l'espèce, la Cour écarte la résiliation tacite et l'obligation de reprise du personnel, les nouvelles prestations de gardiennage d'établissements différant de l'objet initial du contrat qui portait sur la sécurité lors de spectacles et manifestations).
Cass. com., 11 janvier 2023, n° 20-13.967 - Renouvellement de marché dont les contrats de travail liés à la réalisation doivent être repris par l'attributaire (Le titulaire d'un marché, soumis à un appel d'offres en vue de son renouvellement et dont les contrats de travail liés à la réalisation de ce marché doivent être repris par l'attributaire, commet une faute en ne communiquant pas une information, telle que les évolutions prévues de la masse salariale concernée par l'obligation de reprise du personnel, essentielle à l'élaboration de leurs offres par les candidats et qu'il est seul à connaître, faisant ainsi obstacle au respect des règles de publicité et de mise en concurrence [Contrats de travail liés à la réalisation d’un marché public. Obligation de reprise du personnel et défaut de communication des évolutions de la masse salariale par le titulaire]. Renouvellement de marché dont les contrats de travail liés à sa réalisation doivent être repris par l'attributaire).
CAA Bordeaux, 8 novembre 2016, n° 15BX00313, Société Guyanet (Dans un marché de nettoyage, la masse salariale du personnel susceptible d’être repris est une caractéristique substantielle qui doit être portée à la connaissance des candidats, même en l’absence de questions de la part des candidats à ce sujet. Un critère "adéquation de l'offre au cahier des charges" qui fait du respect d'un document contractuel un critère d'appréciation de l'offre ne peut être utilisé sans autres précisions. L’absence de conformité d'une offre au CCTP rend l'offre irrégulière et doit entrainer son rejet.).
CAA Marseille, 2 février 2015, n° 13MA02215, Sté Autocars Rignon et fils (Le pouvoir adjudicateur doit fournir les informations adéquates sur la reprise du personnel, cet élément constituant un élément essentiel d'information du marché. L'information relative à la reprise du personnel, constitue l'un des éléments essentiels de l'économie des marchés de transport par autocar).
CE, 1er mars 2012, n° 354159, Département de la Corse du Sud (Le coût correspondant à la reprise de salariés imposée par les dispositions du code du travail ou par un accord collectif étendu constitue un élément essentiel du marché, dont la connaissance permet aux candidats d'apprécier les charges du cocontractant et d'élaborer utilement une offre).
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