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Cass. com., 11 janvier 2023, n° 20-13.967 - Renouvellement de marché

Cass. com., 11 janvier 2023, n° 20-13.967 - Renouvellement de marché

En 2013, une ville a lancé un appel d'offres pour le renouvellement des marchés de collecte de déchets et attribué un des lots à la société Veolia propreté et à sa filiale, la société Otus. Les marchés étaient auparavant exploités par deux sociétés faisant partie du groupe Derichebourg. Lors du transfert du marché, l'entreprise retenue devait reprendre les salariés de l'entreprise sortante dans les conditions qui leur étaient applicables au moment du changement de titulaire. Cette obligation résulte des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et de la convention collective nationale des activités du déchet (CCNAD), selon lesquelles l'entreprise sélectionnée était, lors du transfert du marché, tenue de reprendre les salariés de l'entreprise sortante dans les conditions qui leur étaient applicables au moment de ce changement de titulaire.

Cependant, le 16 janvier 2014, avant le démarrage du marché, les sociétés attributaires ont, lors d'un processus d'harmonisation des salaires en cours depuis 2011 dans leurs entreprises, négocié et conclu avec les organisations syndicales, des accords qui ont eu pour effet d'augmenter les salaires et d'intégrer des primes et des indemnités avec effet différé jusqu'au mois de mai 2014. Les nouveaux titulaires estiment ne pas avoir été informés de ces augmentations.

 Soutenant que les sociétés sortantes avaient mis en oœeuvre des pratiques déloyales à leur égard, les nouveaux titulaires les ont assignées en réparation et ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Paris. Selon cette dernière le titulaire du marché sortant n'avait pas l'obligation d'informer spontanément le pouvoir adjudicateur de toute modification substantielle et durable des conditions d'emploi et de rémunération du personnel affecté à l'exécution du marché. Ce n'est pas le sens de la décision de la Cour de cassation qui considère que l'arrêt rendu le 5 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du code civil.

https://www.courdecassation.fr/en/decision/63be613413ef607c90ab6154

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MAJ 15/11/16 - Source Legifrance

Jurisprudence

CAA Marseille, 2 février 2015, n° 13MA02215, Sté Autocars Rignon et fils (Le pouvoir adjudicateur doit fournir les informations adéquates sur la reprise du personnel, cet élément constituant un élément essentiel d'information du marché. L'information relative à la reprise du personnel, constitue l'un des éléments essentiels de l'économie des marchés de transport par autocar).

CE, 1er mars 2012, n° 354159, Département de la Corse du Sud (Le juge du référé précontractuel contrôle l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision de ne pas rejeter l’offre retenue comme anormalement basse. Le coût correspondant à la reprise de salariés imposée par les dispositions du code du travail ou par un accord collectif étendu constitue un élément essentiel du marché, dont la connaissance permet aux candidats d'apprécier les charges du cocontractant et d'élaborer utilement une offre).