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Cass. com., 11 janvier 2023, n° 20-13.967 - Renouvellement de marché

Cass. com., 11 janvier 2023, n° 20-13.967 - Renouvellement de marché et reprise de personnel

Commande publique - Contrats de travail liés à la réalisation du marché public - Obligation de reprise du personnel - Défaut de communication des évolutions de la masse salariale par le titulaire Le titulaire d'un marché, soumis à un appel d'offres en vue de son renouvellement et dont les contrats de travail liés à la réalisation de ce marché doivent être repris par l'attributaire, commet une faute en ne communiquant pas une information, telle que les évolutions prévues de la masse salariale concernée par l'obligation de reprise du personnel, essentielle à l'élaboration de leurs offres par les candidats et qu'il est seul à connaître, faisant ainsi obstacle au respect des règles de publicité et de mise en concurrence

https://www.courdecassation.fr/en/decision/63be613413ef607c90ab6154

En 2013, une ville a lancé un appel d'offres pour le renouvellement des marchés de collecte de déchets et attribué un des lots à la société Veolia propreté et à sa filiale, la société Otus. Les marchés étaient auparavant exploités par deux sociétés faisant partie du groupe Derichebourg. Lors du transfert du marché, l'entreprise retenue devait reprendre les salariés de l'entreprise sortante dans les conditions qui leur étaient applicables au moment du changement de titulaire. Cette obligation résulte des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et de la convention collective nationale des activités du déchet (CCNAD), selon lesquelles l'entreprise sélectionnée était, lors du transfert du marché, tenue de reprendre les salariés de l'entreprise sortante dans les conditions qui leur étaient applicables au moment de ce changement de titulaire.

Cependant, le 16 janvier 2014, avant le démarrage du marché, les sociétés attributaires ont, lors d'un processus d'harmonisation des salaires en cours depuis 2011 dans leurs entreprises, négocié et conclu avec les organisations syndicales, des accords qui ont eu pour effet d'augmenter les salaires et d'intégrer des primes et des indemnités avec effet différé jusqu'au mois de mai 2014. Les nouveaux titulaires estiment ne pas avoir été informés de ces augmentations.

 Soutenant que les sociétés sortantes avaient mis en oœeuvre des pratiques déloyales à leur égard, les nouveaux titulaires les ont assignées en réparation et ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Paris. Selon cette dernière le titulaire du marché sortant n'avait pas l'obligation d'informer spontanément le pouvoir adjudicateur de toute modification substantielle et durable des conditions d'emploi et de rémunération du personnel affecté à l'exécution du marché. Ce n'est pas le sens de la décision de la Cour de cassation qui considère que l'arrêt rendu le 5 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu l'article 1240 du code civil.

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MAJ 15/11/16 - Source Legifrance

Jurisprudence

Cass. Com. 15 novembre 2023, n° 22-13.695 (Le fait pour un candidat à un marché de détenir une technologie adaptée aux besoins définis par l'acheteur ne constitue pas un avantage indu, dès lors qu'aucune solution spécifique n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. « En se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi le seul fait pour la société déclarée attributaire d'avoir précédemment, à l'occasion d'un autre marché ayant pour objet d'autres prestations que celles recherchées, mis à disposition de l'acheteur une solution comportant un logiciel cartographique, dont l'élaboration relevait de ses seuls mérites, constituait un avantage indu faussant l'égalité entre les candidats de ce nouveau marché, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision »). - Marché privé d'informatique soumis aux dispositions du code de la commande publique. Absence de base légale au regard des articles L3, L2141-8 et R2111-2 du code de la commande publique.

CAA Marseille, 2 février 2015, n° 13MA02215, Sté Autocars Rignon et fils (Le pouvoir adjudicateur doit fournir les informations adéquates sur la reprise du personnel, cet élément constituant un élément essentiel d'information du marché. L'information relative à la reprise du personnel, constitue l'un des éléments essentiels de l'économie des marchés de transport par autocar).

CE, 1er mars 2012, n° 354159, Département de la Corse du Sud (Le juge du référé précontractuel contrôle l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision de ne pas rejeter l’offre retenue comme anormalement basse. Le coût correspondant à la reprise de salariés imposée par les dispositions du code du travail ou par un accord collectif étendu constitue un élément essentiel du marché, dont la connaissance permet aux candidats d'apprécier les charges du cocontractant et d'élaborer utilement une offre).