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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre Ier : Motifs d’exclusions de la procédure de passation > Section 2 : Exclusions à l’appréciation de l’acheteur > Article L2141-8
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui :
1° Soit ont entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel de l’acheteur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du marché, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ;
2° Soit par leur participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la procédure de passation du marché, ont eu accès à des informations susceptibles de créer une distorsion de concurrence par rapport aux autres candidats, lorsqu’il ne peut être remédié à cette situation par d’autres moyens.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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CE, 16 février 2024, n° 488524, Société Rénovation peinture (L'exclusion d'un opérateur ayant entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur est limitée à 3 ans. Une condamnation non définitive démarre ce délai à partir de sa prononciation. Articles L.2141-8 et L.2141-11 du code de la commande publique, interprétés selon l’article 57 de la directive 2014/24/UE (Les articles L. 2141-8 et L. 2141-11 du code de la commande publique (CCP) permettent aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur et qui n’a pas établi, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats....Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 qu’elles transposent en droit national, lequel limite à trois ans la période pendant laquelle un opérateur peut être exclu dans les cas visés au paragraphe 4 de cet article, que l’acheteur ne peut pas prendre en compte, pour prononcer une telle exclusion, des faits commis depuis plus de trois ans. Toutefois, lorsqu’une condamnation non définitive a été prononcée à raison de ceux-ci, cette durée de trois ans court à compter de cette condamnation).
CJUE, 21 décembre 2023, aff. C-66/22, Infraestruturas de Portugal SA et Futrifer Indústrias Ferroviárias SA contre Toscca - Equipamentos em Madeira Lda (L’article 57 de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics, doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à une réglementation nationale qui limite la possibilité d’exclure une offre d’un soumissionnaire en raison de l’existence d’indices sérieux de comportements de ce dernier susceptibles de fausser les règles de concurrence à la procédure de passation d’un marché public dans le cadre de laquelle ce type de comportements est intervenu).
TA Marseille, 21 juillet 2023, n° 2305863 (Exclusion pour conflit d'intérêts dans un accord-cadre de prestations intellectuelles. Validation de l'exclusion d'un candidat à un accord-cadre d'une collectivité au motif qu'un de ses salariés avait participé à la préparation de la procédure avant de le rejoindre, caractérisant un risque de conflit d'intérêts).
CE, 24 juin 2019, n° 428866, Département des Bouches-du-Rhône, publié au recueil Lebon (Conflit d’intérêts et interdiction de soumissionner facultative. Faculté de l’étendre à faits portant sur des marchés antérieurs. Dispositions du 2° et 5° du I de l'article 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 repris à l'article L2141-8 et à l’article L2141-10 du code de la commande publique, issues de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014).
CJUE 24 octobre 2018, Vossloh Laeis GmbH contre Stadtwerke München GmbH, aff. C-124/17 (L’article 80 de la directive 2014/25/UE, lu en combinaison avec l’article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/24/UE, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition du droit national, qui exige d’un opérateur économique souhaitant démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent qu’il clarifie totalement les faits et circonstances en lien avec l’infraction pénale ou la faute commise, en collaborant activement non seulement avec l’autorité chargée de l’enquête, mais aussi avec le pouvoir adjudicateur, dans le cadre du rôle propre de ce dernier, afin de lui apporter la preuve du rétablissement de sa fiabilité, pour autant que cette coopération est limitée aux mesures strictement nécessaires à cet examen. L’article 57, paragraphe 7, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un opérateur économique s’est livré à un comportement relevant de la cause d’exclusion visée à l’article 57, paragraphe 4, sous d), de cette directive, qui a été sanctionné par une autorité compétente, la durée maximale d’exclusion est calculée à compter de la date de la décision de cette autorité).
Voir également
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Fiche technique DAJ - Les exclusions des procédures de passation "de plein droit" en droit de la commande publique - Tableaux d’information 2020.
Fiche technique DAJ - L’achèvement de la procédure : conclusion du marché public et mesures de publicité 2020.
Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy
DC1 Lettre de candidature - Désignation du mandataire par ses cotraitants.