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code de la commande publique

Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre Ier : Motifs d’exclusions de la procédure de passation > Section 2 : Exclusions à l’appréciation de l’acheteur > Article L2141-11

Exclusions à l’appréciation de l’acheteur - Motifs d’exclusion facultatifs - Observations pour corriger les manquements

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Article L2141-11 [Exclusions à l’appréciation de l’acheteur - Observations pour corriger les manquements]

Version en vigueur depuis le 11 mars 2023 - Modifié par LOI n°2023-171 du 9 mars 2023 - art. 15

L'acheteur qui envisage d'exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.

La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L2141-7 à L2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.

Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché.

MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance

Articles du code de la commande publique

  • Article L2141-1 [Exclusions de plein droit - Condamnation définitive]
  • Article L2141-2 [Exclusions de plein droit - Absence de déclarations en matière fiscale ou sociale ou d’acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles]
  • Article L2141-3 [Exclusions de plein droit - Liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gérer, redressement judiciaire]
  • Article L2141-4 [Exclusions de plein droit - Sanctions relatives au code du travail ou au code pénal]
  • Article L2141-5 [Exclusions de plein droit - Mesure d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une décision administrative]
  • Article L2141-6 [Exclusions de plein droit - Autorisation exceptionnelle à participer]
  • Article L2141-6-1 [Preuves des mesures de nature à démontrer sa fiabilité ]
  • Article L2141-7 [Exclusions à l’appréciation de l’acheteur - Dommages et intérêts, résiliation, manquement grave aux obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur]
  • Article L2141-8 [Exclusions à l’appréciation de l’acheteur - Influence sur le processus décisionnel,  informations confidentielles et avantage indu, informations trompeuses, participation préalable à la préparation de la procédure, accès à des informations particulières]
  • Article L2141-9 [Exclusions à l’appréciation de l’acheteur - Entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence]
  • Article L2141-10 [Exclusions à l’appréciation de l’acheteur - Situation de conflit d’intérêts]
  • Article L2141-11 [Exclusions à l’appréciation de l’acheteur - Observations pour corriger les manquements]
  • Article L2141-12 [Changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d’exclusion]
  • Article L2141-13 [Motif d’exclusion de la procédure de passation d'un membre d’un groupement d’opérateurs économiques]
  • Article L2141-14 [Motif d’exclusion de la procédure de passation d'un sous-traitant]

Textes relatifs à la commande publique - Sources juridiques

Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture - NOR : ECOX2229741L [Modification du Code de la commande publique].

Actualités de la commande publique

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Jurisprudence marchés publics et autres contrats publics

CE, 16 février 2024, n° 488524, Société Rénovation peinture (L'exclusion d'un opérateur ayant entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur est limitée à 3 ans. Une condamnation non définitive démarre ce délai à partir de sa prononciation. Articles L.2141-8 et L.2141-11 du code de la commande publique, interprétés selon l’article 57 de la directive 2014/24/UE (Les articles L. 2141-8 et L. 2141-11 du code de la commande publique (CCP) permettent aux acheteurs d’exclure de la procédure de passation d’un marché public une personne qui peut être regardée, au vu d’éléments précis et circonstanciés, comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause ou dans le cadre d’autres procédures récentes de la commande publique, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur et qui n’a pas établi, en réponse à la demande que l’acheteur lui a adressée à cette fin, que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être mis en cause et que sa participation à la procédure n’est pas de nature à porter atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats....Il résulte de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 qu’elles transposent en droit national, lequel limite à trois ans la période pendant laquelle un opérateur peut être exclu dans les cas visés au paragraphe 4 de cet article, que l’acheteur ne peut pas prendre en compte, pour prononcer une telle exclusion, des faits commis depuis plus de trois ans. Toutefois, lorsqu’une condamnation non définitive a été prononcée à raison de ceux-ci, cette durée de trois ans court à compter de cette condamnation).

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