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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre Ier : Motifs d’exclusions de la procédure de passation > Section 4 : Groupements d’opérateurs économiques et sous-traitants > Article L2141-14
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Lorsque le sous-traitant à l’encontre duquel il existe un motif d’exclusion est présenté au stade de la procédure de passation d’un marché, l’acheteur exige son remplacement par un autre opérateur économique qui ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou le soumissionnaire, sous peine d’exclusion de la procédure.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
L’article L. 2141-14 du code de la commande publique prévoit que les personnes à l'encontre desquelles il existe un motif d'exclusion ne peuvent être acceptées en tant que sous-traitant. Lorsque le sous-traitant à l'encontre duquel il existe un motif d'exclusion est présenté au stade de la candidature, l'acheteur exige son remplacement par une personne qui ne fait pas l'objet d'un motif d'exclusion, dans un délai de dix jours à compter de la réception de cette demande par le candidat ou, en cas de groupement, par le mandataire du groupement, sous peine d'exclusion de la procédure.
Pour les marchés publics autres que de défense ou de sécurité, l’article R. 2193-1 du code de la commande publique précise que, lorsque la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le candidat remet à l’acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionné au code. La vérification d’absence de motif d’exclusion d’un tel sous-traitant intervient alors au même moment et selon les mêmes modalités que pour le candidat. Toutefois, les demandes de documents justificatifs et de preuves sont adressées par l’acheteur au candidat ou soumissionnaire.
Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, les articles R. 2393-25 et R. 2393-42 du code de la commande publique prévoient le même dispositif pour, respectivement, les sous-traitants et les sous-contractant qui ne présentent pas les caractéristiques de sous-traitants. La vérification d’absence de motif d’exclusion d’un tel opérateur intervient au même moment et selon les mêmes modalités que pour le candidat. Toutefois, les demandes de compléments de de documents justificatifs et de preuves ainsi que d’explication ou compléments sur ces mêmes documents sont adressées par l’acheteur au candidat ou soumissionnaire et, lorsque l'acheteur rejette un sous-contractant, y compris ayant la qualité de sous-traitant, il fournit au candidat, soumissionnaire ou titulaire une justification écrite indiquant les motifs de ce rejet (110).
110 Art. R. 2393-22 du code de la commande publique.
Source : Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures
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