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Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre Ier >
(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
[Voir également : interdictions de soumissionner obligatoires et facultatives (cas d’exclusion) - Motifs d’exclusions de la procédure de passation].
NB : Les anciennes « interdictions de soumissionner » « obligatoires » et « facultatives » sont devenues les « exclusions de plein droit » et les « exclusions à l’appréciation de l’acheteur » dans le code de la commande publique, ce dernier liste désormais les « motifs d’exclusions de la procédure de passation ».
L'article L4 rappelle que les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l’objet des mesures d’exclusion définies par le code.
A l’appui de sa candidature, un candidat aux marchés publics doit remettre une déclaration sur l'honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas d'exclusion mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail (Article R2143-3 du code de la commande publique).
Le code liste les différents motifs d'exclusion de la procédure en les décomposant en exclusions de plein droit et en exclusions à l’appréciation de l’acheteur.
Les exclusions de plein droit concernent notamment : Condamnation définitive, absence de déclarations en matière fiscale ou sociale ou d’acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles, liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gérer, redressement judiciaire, sanctions relatives au code du travail ou au code pénal, ….
Les exclusions à l’appréciation de l’acheteur concernent notamment : Dommages et intérêts, résiliation, manquement grave aux obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur, influence sur le processus décisionnel, informations confidentielles et avantage indu, informations trompeuses, participation préalable à la préparation de la procédure, accès à des informations particulières, entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence, situation de conflit d’intérêts, … .
Attention : L'acheteur ne peut exiger QUE du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il JUSTIFIE ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché (Article R2144-4 du code de la commande publique).
L'article 57 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 liste les motifs d'exclusion dans une sous-section1 relative aux critères de sélection qualitative.
La distinction entre les exclusions des procédures de passation « de plein droit » et celles « à l’appréciation de l’acheteur » repose sur deux considérations qui sont étrangères à la gravité des faits commis par les opérateurs économiques.
Les exclusions des procédures de passation « de plein droit » prévues aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2341-3 du code de la commande publique, s’agissant des marchés et aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5 et L. 3123-12 à L. 3123-13, s’agissant des contrats de concession, sont celles qui reposent sur la commission d’infractions ou de comportements qui ont été constatés par une personne extérieure à l’acheteur ou à l’autorité concédante, qui n’agissait pas elle-même en tant qu’acheteur ou autorité concédante et intervenus en dehors de la procédure de passation du marché public. Il s’agit (les références citées qui suivent sont celles relatives aux marchés publics) :
Les exclusions des procédures de passation « à l’appréciation de l’acheteur » des articles L. 2141-7 à L. 2141-11 et L. 3123-7 à L. 3123-11 du code de la commande publique sont celles qui reposent sur des fait qui :
Dans le cas des exclusions des procédures de passation « de plein droit », l’acheteur ou l’autorité concédante ne fait que constater la présence d’une cause d’exclusion et l’absence de mesures d’auto-apurement, lorsque celles-ci sont possibles.
Ces exclusions des procédures de passation sont prononcées « de plein droit » en ce sens que l’acheteur est tenu de se conformer à l’appréciation d’une autorité ou entité qui lui est extérieure.
Dans les cas d’exclusion des procédures de passation laissées « à l’appréciation de l’acheteur », l’exclusion repose sur une approche différente (les références citées qui suivent sont celles relatives aux marchés publics).
Dans ces conditions, si une tentative d’influencer la décision de l’acheteur ou de l’autorité concédante ou la conclusion d’une entente avec d’autres entreprises constituent des faits graves qui pourraient justifier l’exclusion de l’opérateur économique, les incertitudes liées à l’appréciation du caractère suffisant des preuves et de la proportionnalité de la décision d’exclusion pourraient interdire de prononcer l’exclusion, sauf à remettre en question la légalité de la poursuite de la procédure.
Ces exclusions des procédures de passation sont laissées « à l’appréciation de l’acheteur » en ce sens que, puisqu’il appartient à l’acheteur de vérifier que l’exclusion est justifiée et proportionnée à la gravité des fait, un opérateur économique qui se trouverait dans une telle situation n’est pas obligatoirement exclu de la procédure.
Pour plus d’information sur ce point, vous pouvez consulter la fiche technique « L’examen des candidatures ».
Source : Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures
Jurisprudence
CE, 2 février 2024, n° 489820, (Dysfonctionnement informatique et accès à des informations confidentielles. La cause d’exclusion facultative prévue à l’article L. 3123-8 du code de la commande publique (CCP) est constituée lorsque l’autorité concédante identifie des éléments précis et circonstanciés indiquant que l’opérateur a effectué des démarches qu’il savait déloyales en vue d’obtenir des informations dont il connaissait le caractère confidentiel et qui étaient susceptibles de lui procurer un avantage indu dans le cadre de la procédure de passation. En l'espèce, à la suite d’un dysfonctionnement informatique, la société Veolia avait eu accès à des données confidentielles concernant une offre concurrente et les négociations en vue de l’attribution de la concession ont été suspendues. L’acheteur a pris la décision de mettre un terme aux négociations, de ne pas inviter les soumissionnaires à soumettre une offre finale et d’attribuer le contrat au regard des offres intermédiaires. Un pouvoir adjudicateur qui confie à un tiers l’exploitation du réseau dont il a la charge n'est pas une entité adjudicatrice au sens du 1° de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique).
Voir également
Les motifs d’exclusions de la procédure de passation correspondent aux anciennes interdictions de soumissionner obligatoires et facultatives.
Fiche DAJ 2020 - Les exclusions des procédures de passation «de plein droit » en droit de la commande publique –Tableaux d’information - Mise à jour le 28/07/2020.