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Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre Ier >

Motifs d’exclusions de la procédure de passation Motifs d’exclusions de la procédure de passation

Motifs d’exclusions de la procédure de passation - Motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs

(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)

[Voir également : interdictions de soumissionner obligatoires et facultatives (cas d’exclusion) - Motifs d’exclusions de la procédure de passation].

NB : Les anciennes « interdictions de soumissionner » « obligatoires » et « facultatives » sont devenues les « exclusions de plein droit » et les « exclusions à l’appréciation de l’acheteur » dans le code de la commande publique, ce dernier liste désormais les « motifs d’exclusions de la procédure de passation ».

L'article L4 rappelle que les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l’objet des mesures d’exclusion définies par le code.

Déclaration sur l'honneur pour justifier qu’un candidat n’entre dans aucun des cas d'exclusion

A l’appui de sa candidature, un candidat aux marchés publics doit remettre une déclaration sur l'honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas d'exclusion mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail (Article R2143-3 du code de la commande publique).

Les différents motifs d'exclusion de la procédure

Le code liste les différents motifs d'exclusion de la procédure en les décomposant en exclusions de plein droit et en exclusions à l’appréciation de l’acheteur.

Les exclusions de plein droit - Motifs d’exclusion obligatoires

Les exclusions de plein droit concernent notamment : Condamnation définitive, absence de déclarations en matière fiscale ou sociale ou d’acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles, liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gérer, redressement judiciaire, sanctions relatives au code du travail ou au code pénal, ….

Les exclusions à l’appréciation de l’acheteur - Motifs d’exclusion facultatifs

Les exclusions à l’appréciation de l’acheteur concernent notamment : Dommages et intérêts, résiliation, manquement grave aux obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur, influence sur le processus décisionnel,  informations confidentielles et avantage indu, informations trompeuses, participation préalable à la préparation de la procédure, accès à des informations particulières, entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence, situation de conflit d’intérêts, … .

Attention : L'acheteur ne peut exiger QUE du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il JUSTIFIE ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché (Article R2144-4 du code de la commande publique).

L'article 57 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 liste les motifs d'exclusion dans une sous-section1 relative aux critères de sélection qualitative.

Chapitre Ier : Motifs d’exclusions de la procédure de passation (Article L2141-1 à L2141-14)

  • Section 1 : Exclusions de plein droit
  • - Motifs d’exclusion obligatoires
    • Article L2141-1 [Condamnation définitive]
    • Article L2141-2 [Absence de déclarations en matière fiscale ou sociale ou d’acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles]
    • Article L2141-3 [Liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gérer, redressement judiciaire]
    • Article L2141-4 [Sanctions relatives au code du travail ou au code pénal]
    • Article L2141-5 [Mesure d’exclusion des contrats administratifs en vertu d’une décision administrative]
    • Article L2141-6 [Autorisation exceptionnelle à participer]
  • Section 2 : Exclusions à l’appréciation de l’acheteur
  • - Motifs d’exclusion facultatifs
    • Article L2141-7 [Dommages et intérêts, résiliation, manquement grave aux obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur]
    • Article L2141-7-1  [Exclusions à l’appréciation de l’acheteur - Motifs d’exclusion facultatifs - Plan de vigilance]
    • Article L2141-8 [Influence sur le processus décisionnel,  informations confidentielles et avantage indu, informations trompeuses, participation préalable à la préparation de la procédure, accès à des informations particulières]
    • Article L2141-9 [Entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence]
    • Article L2141-10 [Situation de conflit d’intérêts]
    • Article L2141-11 [Observations pour corriger les manquements]
  • Section 3 : Changement de situation des opérateurs économiques au regard des motifs d’exclusion (Article L2141-12)
  • Section 4 : Groupements d’opérateurs économiques et sous-traitants
    • Article L2141-13 [Motif d’exclusion de la procédure de passation d'un membre d’un groupement d’opérateurs économiques]
    • Article L2141-14 [Motif d’exclusion de la procédure de passation d'un sous-traitant]

Quels critères ont été utilisés pour distinguer les exclusions « de plein droit » des exclusions « à l'appréciation de l'acheteur » ? / Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures

 

La distinction entre les exclusions des procédures de passation « de plein droit » et celles « à l’appréciation de l’acheteur » repose sur deux considérations qui sont étrangères à la gravité des faits commis par les opérateurs économiques.

La première considération tient à la qualité de la personne qui a constaté l’état conduisant à l’exclusion des procédures de marchés publics.

Les exclusions des procédures de passation « de plein droit » prévues aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2341-3 du code de la commande publique, s’agissant des marchés et aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5 et L. 3123-12 à L. 3123-13, s’agissant des contrats de concession, sont celles qui reposent sur la commission d’infractions ou de comportements qui ont été constatés par une personne extérieure à l’acheteur ou à l’autorité concédante, qui n’agissait pas elle-même en tant qu’acheteur ou autorité concédante et intervenus en dehors de la procédure de passation du marché public. Il s’agit (les références citées qui suivent sont celles relatives aux marchés publics) :

  • des peines prononcées par un juge pénal (Art. L. 2141-1, 1° et 3° de l’art. L. 2141-4 et 1° et 2° de l’art. L2341-3 ) ;
  • des défauts de régularité au regard des obligations sociales ou fiscales, constatés soit par un juge, soit par les administrations chargées du recouvrement des impôts, cotisations et contributions sociales, soit par les services d’inspection du travail et assimilés (Art. L. 2141-2 et 2° de l’art. L. 2141-4 ) ;
  • des états de liquidations judiciaires, de faillites, de redressement judiciaire constatés par le tribunal de commerce (Art. L. 2141-3) ;
  • de la violation des règles relatives à la lutte contre le travail illégal, constatées par les services de l’inspection du travail et assimilés ou rapportés par ces derniers aux représentants de l’État (1° de l’art. L. 2141-4 et L. 2141-5 ).

Les exclusions des procédures de passation « à l’appréciation de l’acheteur » des articles L. 2141-7 à L. 2141-11 et L. 3123-7 à L. 3123-11 du code de la commande publique sont celles qui reposent sur des fait qui :

  • soit sont constatés par l’acheteur qui mène la procédure ou par un autre acheteur au cours d’une procédure d’attribution du marché publics (Art. L. 2141-8 à L. 2141-10 ) ;
  • soit ont été constatés par un acheteur ou une autorité concédante au cours de l’exécution d’un contrat de la commande publique (Art. L. 2141-7 ).

La seconde considération tient à la latitude des acheteurs et autorités concédantes

Dans le cas des exclusions des procédures de passation « de plein droit », l’acheteur ou l’autorité concédante ne fait que constater la présence d’une cause d’exclusion et l’absence de mesures d’auto-apurement, lorsque celles-ci sont possibles.

  • Dans toutes les hypothèses où l’exclusion résulte d’une condamnation par un juge ou sur un état de l’opérateur économique constaté par un juge, les acheteurs et autorités concédantes n’ont pas à porter eux-mêmes un jugement sur le comportement de ce candidat ou la gravité des fautes commises.
  • En ce qui concerne la régularité de la situation du candidat au regard de ses obligations fiscales et sociales, l’acheteur ou l’autorité concédante ne fait que constater l’éventuelle exclusion d’une procédure de passation par l’absence des documents et attestations officiels correspondants et prononcer en conséquence le rejet de la candidature et de l’offre du candidat concerné.
  • La seule hypothèse où l’entité ou l’autorité concédante ou l’acheteur a effectivement à se prononcer plus avant sur la situation du candidat au regard des exclusions des procédures de passation, est celle des personnes admises au redressement judiciaire au sens de l’article L. 620-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger. Dans ce cas, la procédure du redressement judiciaire étant prononcée par un juge, l’acheteur ou l’autorité concédante doit vérifier, sur la base des justificatifs fournis par le candidat (copie du ou des jugements concernés), que ce dernier a été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché. En cas de réponse positive, aucune décision de rejet de la candidature ne peut être prise à l’encontre du candidat concerné.
  • Dans toutes les hypothèses, les mesures d’auto-apurement prévues n’impliquent aucune marge de manoeuvre de l’acheteur ou de l’autorité concédante. L’appréciation du caractère suffisant des mesures correctives prises par l’opérateur économique concerné ou des considérations permettant de prononcer un relèvement de peine, un sursis ou un ajournement relève de l’appréciation exclusive des administrations chargées de la perception des impôts, contributions et taxes, de l’inspection du travail ou du juge.

Ces exclusions des procédures de passation sont prononcées « de plein droit » en ce sens que l’acheteur est tenu de se conformer à l’appréciation d’une autorité ou entité qui lui est extérieure.

Dans les cas d’exclusion des procédures de passation laissées « à l’appréciation de l’acheteur », l’exclusion repose sur une approche différente (les références citées qui suivent sont celles relatives aux marchés publics).

  • L’acheteur ou l’autorité concédante apprécie lui (elle)-même si les éléments à sa disposition pourraient mener à l’exclusion de l’opérateur économique de la procédure et notamment s’il dispose de preuves suffisantes.
  • S’il ou elle juge que l’exclusion de cet opérateur apparaît comme proportionnée compte tenu des faits constatés qu’il est en mesure de prouver, il est tenu de mettre en oeuvre une procédure contradictoire avec l’intéressé (Art. L. 2141-11).
  • L’acheteur ou l’autorité concédante ne pourra prononcer l’exclusion que si les éléments apportés par cet opérateur ne permettent pas d’établir que l’exclusion est bien justifiée et proportionnée à la gravité des faits (« qu'il a pris les mesures nécessaires pour corriger les manquements précédemment énoncés et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement » - Art. L. 2141-11 ).

Dans ces conditions, si une tentative d’influencer la décision de l’acheteur ou de l’autorité concédante ou la conclusion d’une entente avec d’autres entreprises constituent des faits graves qui pourraient justifier l’exclusion de l’opérateur économique, les incertitudes liées à l’appréciation du caractère suffisant des preuves et de la proportionnalité de la décision d’exclusion pourraient interdire de prononcer l’exclusion, sauf à remettre en question la légalité de la poursuite de la procédure.

Ces exclusions des procédures de passation sont laissées « à l’appréciation de l’acheteur » en ce sens que, puisqu’il appartient à l’acheteur de vérifier que l’exclusion est justifiée et proportionnée à la gravité des fait, un opérateur économique qui se trouverait dans une telle situation n’est pas obligatoirement exclu de la procédure.

Pour plus d’information sur ce point, vous pouvez consulter la fiche technique « L’examen des candidatures ».

Source : Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures

Jurisprudence

CE, 2 février 2024, n° 489820, (Dysfonctionnement informatique et accès à des informations confidentielles. La cause d’exclusion facultative prévue à l’article L. 3123-8 du code de la commande publique (CCP) est constituée lorsque l’autorité concédante identifie des éléments précis et circonstanciés indiquant que l’opérateur a effectué des démarches qu’il savait déloyales en vue d’obtenir des informations dont il connaissait le caractère confidentiel et qui étaient susceptibles de lui procurer un avantage indu dans le cadre de la procédure de passation. En l'espèce, à la suite d’un dysfonctionnement informatique, la société Veolia avait eu accès à des données confidentielles concernant une offre concurrente et les négociations en vue de l’attribution de la concession ont été suspendues. L’acheteur a pris la décision de mettre un terme aux négociations, de ne pas inviter les soumissionnaires à soumettre une offre finale et d’attribuer le contrat au regard des offres intermédiaires. Un pouvoir adjudicateur qui confie à un tiers l’exploitation du réseau dont il a la charge n'est pas une entité adjudicatrice au sens du 1° de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique).

Voir également

Les motifs d’exclusions de la procédure de passation correspondent aux anciennes interdictions de soumissionner obligatoires et facultatives.

Fiches techniques DAJ de Bercy

Fiche DAJ 2020 - Les exclusions des procédures de passation «de plein droit » en droit de la commande publique –Tableaux d’information - Mise à jour le 28/07/2020.

 

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