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Code de la commande publique (Plan) > Deuxième partie : Marchés publics > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre Ier >
(Code de la commande publique - Deuxième partie : Marchés publics)
[Voir également : interdictions de soumissionner obligatoires et facultatives (cas d’exclusion) - Motifs d’exclusions de la procédure de passation].
NB : Les anciennes « interdictions de soumissionner » « obligatoires » et « facultatives » sont devenues les « exclusions de plein droit » et les « exclusions à l’appréciation de l’acheteur » dans le code de la commande publique, ce dernier liste désormais les « motifs d’exclusions de la procédure de passation ».
L'article L4 rappelle que les contrats de la commande publique ne peuvent être attribués à des opérateurs économiques ayant fait l’objet des mesures d’exclusion définies par le code.
A l’appui de sa candidature, un candidat aux marchés publics doit remettre une déclaration sur l'honneur pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas d'exclusion mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 notamment qu’il satisfait aux obligations concernant l’emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail (Article R2143-3 du code de la commande publique).
Le code liste les différents motifs d'exclusion de la procédure en les décomposant en exclusions de plein droit et en exclusions à l’appréciation de l’acheteur.
Les exclusions de plein droit concernent notamment : Condamnation définitive, absence de déclarations en matière fiscale ou sociale ou d’acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles, liquidation judiciaire, faillite personnelle ou interdiction de gérer, redressement judiciaire, sanctions relatives au code du travail ou au code pénal, ….
Les exclusions à l’appréciation de l’acheteur concernent notamment : Dommages et intérêts, résiliation, manquement grave aux obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur, influence sur le processus décisionnel, informations confidentielles et avantage indu, informations trompeuses, participation préalable à la préparation de la procédure, accès à des informations particulières, entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence, situation de conflit d’intérêts, … .
Attention : L'acheteur ne peut exiger QUE du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il JUSTIFIE ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché (Article R2144-4 du code de la commande publique).
L'article 57 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 liste les motifs d'exclusion dans une sous-section1 relative aux critères de sélection qualitative.
La distinction entre les exclusions des procédures de passation « de plein droit » et celles « à l’appréciation de l’acheteur » repose sur deux considérations qui sont étrangères à la gravité des faits commis par les opérateurs économiques.
Les exclusions des procédures de passation « de plein droit » prévues aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2341-3 du code de la commande publique, s’agissant des marchés et aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5 et L. 3123-12 à L. 3123-13, s’agissant des contrats de concession, sont celles qui reposent sur la commission d’infractions ou de comportements qui ont été constatés par une personne extérieure à l’acheteur ou à l’autorité concédante, qui n’agissait pas elle-même en tant qu’acheteur ou autorité concédante et intervenus en dehors de la procédure de passation du marché public. Il s’agit (les références citées qui suivent sont celles relatives aux marchés publics) :
Les exclusions des procédures de passation « à l’appréciation de l’acheteur » des articles L. 2141-7 à L. 2141-11 et L. 3123-7 à L. 3123-11 du code de la commande publique sont celles qui reposent sur des fait qui :
Dans le cas des exclusions des procédures de passation « de plein droit », l’acheteur ou l’autorité concédante ne fait que constater la présence d’une cause d’exclusion et l’absence de mesures d’auto-apurement, lorsque celles-ci sont possibles.
Ces exclusions des procédures de passation sont prononcées « de plein droit » en ce sens que l’acheteur est tenu de se conformer à l’appréciation d’une autorité ou entité qui lui est extérieure.
Dans les cas d’exclusion des procédures de passation laissées « à l’appréciation de l’acheteur », l’exclusion repose sur une approche différente (les références citées qui suivent sont celles relatives aux marchés publics).
Dans ces conditions, si une tentative d’influencer la décision de l’acheteur ou de l’autorité concédante ou la conclusion d’une entente avec d’autres entreprises constituent des faits graves qui pourraient justifier l’exclusion de l’opérateur économique, les incertitudes liées à l’appréciation du caractère suffisant des preuves et de la proportionnalité de la décision d’exclusion pourraient interdire de prononcer l’exclusion, sauf à remettre en question la légalité de la poursuite de la procédure.
Ces exclusions des procédures de passation sont laissées « à l’appréciation de l’acheteur » en ce sens que, puisqu’il appartient à l’acheteur de vérifier que l’exclusion est justifiée et proportionnée à la gravité des fait, un opérateur économique qui se trouverait dans une telle situation n’est pas obligatoirement exclu de la procédure.
Pour plus d’information sur ce point, vous pouvez consulter la fiche technique « L’examen des candidatures ».
Source : Fiche DAJ 2019 - L’examen des candidatures
Jurisprudence
CE, 16 février 2024, n° 488524 (La durée de l'exclusion d'une procédure de passation de marché pour des faits de nature à remettre en cause le professionnalisme et la fiabilité du candidat doit s'apprécier au regard de la date de la condamnation pénale, même non définitive. La loi du 9 mars 2023 permet aux candidats de fournir des preuves de mesures correctrices pour éviter l'exclusion).
CE, 2 février 2024, n° 489820, (Dysfonctionnement informatique et accès à des informations confidentielles. La cause d’exclusion facultative prévue à l’article L. 3123-8 du code de la commande publique (CCP) est constituée lorsque l’autorité concédante identifie des éléments précis et circonstanciés indiquant que l’opérateur a effectué des démarches qu’il savait déloyales en vue d’obtenir des informations dont il connaissait le caractère confidentiel et qui étaient susceptibles de lui procurer un avantage indu dans le cadre de la procédure de passation. En l'espèce, à la suite d’un dysfonctionnement informatique, la société Veolia avait eu accès à des données confidentielles concernant une offre concurrente et les négociations en vue de l’attribution de la concession ont été suspendues. L’acheteur a pris la décision de mettre un terme aux négociations, de ne pas inviter les soumissionnaires à soumettre une offre finale et d’attribuer le contrat au regard des offres intermédiaires. Un pouvoir adjudicateur qui confie à un tiers l’exploitation du réseau dont il a la charge n'est pas une entité adjudicatrice au sens du 1° de l’article L. 1212-1 du code de la commande publique).
CE, 21 octobre 2019, n° 416616 (Un plan de cession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ne permet pas de substituer la candidature d'une entreprise cessionnaire à celle de l'entreprise cédante après la date limite de réception des offres).
CJUE, 28 mars 2019, aff. C-101/18 (Une entreprise en procédure de concordat préventif peut être exclue d'une procédure de passation de marché public si elle se réserve la possibilité de présenter un plan prévoyant la poursuite de l'activité).
CE, 25 janvier 2019, n° 421844 (Une entreprise en redressement judiciaire peut être admise à candidater à un marché public même si la durée d'exécution du marché excède la durée d'apurement du passif prévu par le plan de redressement).
CE, 25 novembre 2021, n° 454466 (Un candidat peut être exclu s'il crée une situation de conflit d'intérêts, même sans intention démontrée de favoriser un autre candidat).
CE, 2 février 2024, n° 489820 (L'exclusion d'un candidat ayant obtenu des informations confidentielles en raison d'un dysfonctionnement informatique n'est pas obligatoire si cela ne rompt pas l'égalité de traitement entre les candidats).
CJUE, 14 janvier 2021, aff. C-387/19 (La demande d'apport de preuves de mesures correctrices doit être explicite. L'exclusion doit être évaluée de manière concrète et individualisée).
Trib. UE, 18 décembre 2024, aff. T-776/22 (L'exclusion d'une société des procédures de passation de marchés publics doit être évaluée de manière concrète et individualisée, en tenant compte de tous les éléments pertinents).
CE, 26 mars 2014, n° 374387 (Une entreprise en redressement judiciaire doit justifier qu'elle est autorisée à poursuivre son activité pendant la durée d'exécution du marché).
CE, 10 novembre 2010, n° 341132 (Une entreprise en période d'observation ne peut être regardée comme habilitée à poursuivre l'exécution du marché au-delà de cette période).
TA Guadeloupe, 10 mai 2024, n° 2400482 (Une entreprise en période d'observation ne peut être admise à candidater si elle n'a pas encore fait l'objet d'un plan de redressement).
CJUE, 2 mai 2019, aff. C-309/18 (Les candidats doivent être autorisés à régulariser leur situation concernant les coûts de main-d'œuvre non indiqués dans leur offre, si les dispositions de l'appel d'offres ne permettent pas de les indiquer).
CE, 2 novembre 2022, n° 464479 (Une personne dont la condamnation pénale n'est pas exécutoire ne peut être exclue pour ce motif de la procédure de passation du marché).
CE, 12 octobre 2020, n° 419146 (L'absence de dispositif de mise en conformité pour un opérateur économique candidat à l'attribution d'un contrat de concession est contraire au droit de l'Union européenne).
CE, 23 février 2024, n° 489820 (L'exclusion d'un candidat ayant obtenu des informations confidentielles en raison d'un dysfonctionnement informatique n'est pas obligatoire si cela ne rompt pas l'égalité de traitement entre les candidats).
CE, 27 avril 2021, n° 447221 (La participation de personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d'entreprises est illégale).
CE, 18 juin 2010, n° 336418 (La participation de personnes agréées au titre du contrôle technique à un groupement d'entreprises est illégale).
CE, 8 février 1999, n° 150919 (La participation d'un futur sous-traitant à la préparation de la mise en concurrence impose le rejet de sa candidature ultérieure).
CAA Marseille, 14 juin 2021, n° 20MA02773 (La participation d'un agent de la collectivité ayant mené la procédure de passation à un groupement d'entreprises entache la procédure de défaut d'impartialité).
CE, 24 mars 2022, n° 457733 (Le choix par un candidat d'une dénomination sociale créant un risque de confusion avec un autre candidat ne justifie pas l'exclusion pour influence indue).
Voir également
Les motifs d’exclusions de la procédure de passation correspondent aux anciennes interdictions de soumissionner obligatoires et facultatives.
Fiche DAJ 2020 - Les exclusions des procédures de passation «de plein droit » en droit de la commande publique –Tableaux d’information - Mise à jour le 28/07/2020.