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Code de la commande publique > Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre IV : Phase de candidature > Chapitre IV : Examen des candidatures > Section 1 : Modalités de vérification > Article R2144-4
Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique
L’acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché qu’il justifie ne pas relever d’un motif d’exclusion de la procédure de passation du marché.
MAJ 12/11/23 - Source : Legifrance
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TA Lille, 17 novembre 2023, n° 2308582, Sté Europe Services Propreté (Le contrôle des attestations de régularité fiscales et sociales s’effectue obligatoirement avant l’attribution du marché. Attestation de régularité fiscale non fournie + Case non cochée dans le formulaire de déclaration sur l'honneur = Annulation de la procédure à compter de l'examen des candidatures).
CE, 26 octobre 2023, n° 474464, Commune de Strasbourg (Un acheteur ne commet pas d’irrégularité s’il accepte la réception des attestations fiscales et sociales après l'échéance fixée par le règlement de la consultation, tant qu'elles sont présentées avant la conclusion du marché. Le prestataire potentiel doit présenter ces attestations avant la signature du marché afin que l'acheteur puisse vérifier que toutes les obligations sont remplies. Le simple fait que ces attestations n'aient pas été fournies dans le délai spécifié par le règlement de la consultation après la décision d'attribution ne constitue pas une violation des obligations de transparence et de mise en concurrence, pourvu que l'entreprise les ait fournies lors de sa candidature. En l'espèce "Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le groupement dont le mandataire est la société 1090 architectes a transmis l'ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique au stade de sa candidature puis a procédé à une nouvelle transmission entre le 1er mars et le 14 avril 2013 de ces mêmes certificats et attestations en cours de validité. Ces transmissions ont ainsi mis la commune à même de s'assurer que ce groupement était à jour de ses obligations tant lors du dépôt de sa candidature qu'avant la signature du marché, conformément à ce qui a été dit au point 5. Dès lors, la seule circonstance que ces certificats et attestations n'auraient pas été produits dans le délai imparti par les stipulations de l'article 8.2 du règlement de la consultation citées au point précédent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, en jugeant que cette circonstance constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'avoir lésé M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit").
CE, 27 mars 2015, n° 386682, Association Optima (il résulte des dispositions de l'article 46 du code des marchés publics que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché ; qu'à défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché).
Voir également
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Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy
NOTI1 - Information au Information au titulaire pressenti.