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Conseil d’Etat, 26 octobre 2023, n° 474464 attestations fiscales sociales

Conseil d’Etat, 26 octobre 2023, n° 474464, Commune de Strasbourg

Le prestataire potentiel doit présenter ces attestations avant la signature du marché afin que l'acheteur puisse vérifier que toutes les obligations sont remplies. Le simple fait que ces attestations n'aient pas été fournies dans le délai spécifié par le règlement de la consultation après la décision d'attribution ne constitue pas une violation des obligations de transparence et de mise en concurrence, pourvu que l'entreprise les ait fournies lors de sa candidature. 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048274708 

La question de droit posée dans cet arrêt est de savoir si le non-respect du délai fixé par le règlement de la consultation pour la production des certificats et attestations attestant de la conformité du candidat aux obligations fiscales et sociales peut entraîner l'annulation de la procédure de passation du marché.

Le Conseil d'État répond par la négative. Il considère que la production de ces documents dans le délai imparti n'est qu'une formalité et que leur absence n'affecte pas la régularité de la procédure dès lors qu'il est établi que le candidat était à jour de ses obligations au moment de la signature du marché.

L'obligation de produire des certificats et attestations

L'article L2141-2 du Code de la commande publique exclut de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas satisfait à leurs obligations fiscales et sociales. Pour justifier de sa conformité à cette obligation, le candidat doit produire des certificats et attestations délivrés par les administrations et organismes compétents (article R2143-7 et article R2144-4 du Code de la commande publique).

Le délai de production des documents

Le règlement de la consultation peut fixer un délai pour la production de ces documents.

En l'espèce, l'article 8.2 du règlement de la consultation prévoyait un délai de 6 jours après la notification de la décision d'attribution du marché.

Les conséquences du non-respect du délai

Le Conseil d'État considère que le non-respect de ce délai n'est pas une irrégularité substantielle susceptible d'affecter la régularité de la procédure.

En effet, l'objectif de cette formalité est de s'assurer que le candidat est à jour de ses obligations au moment de la signature du marché. Or, en l'espèce, il était établi que le groupement attributaire avait transmis les certificats et attestations en cours de validité avant la signature du marché.

Portée de l'arrêt

Cet arrêt du Conseil d'État assouplit les règles relatives à la production des certificats et attestations attestant de la conformité du candidat aux obligations fiscales et sociales. Il permet aux acheteurs publics de ne pas annuler une procédure de passation de marché pour le seul motif que ces documents n'ont pas été produits dans le délai imparti, dès lors qu'il est établi que le candidat était à jour de ses obligations au moment de la signature du marché.

[…]

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L2141-2 du code de la commande publique : " Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R2143-7 du même code : " L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code ". Selon son article R2143-8 : " Le candidat produit, le cas échéant, les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du code du travail ". Aux termes de l'article R2144-4 du même code : " L'acheteur ne peut exiger que du seul candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché qu'il justifie ne pas relever d'un motif d'exclusion de la procédure de passation du marché ". Aux termes de l'article R2144-5 du même code : " Lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à poursuivre la procédure, les vérifications mentionnées aux articles R. 2144-1, R. 2144-3 et R. 2144-4 interviennent au plus tard avant l'envoi de l'invitation à soumissionner ou à participer au dialogue ". Aux termes de l'article R2144-7 du même code : " Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l'acheteur, produit, à l'appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l'acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé. / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables ".

4. Aux termes de l'article D. 8222-5 du code du travail : " La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : / 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. (...) ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché doit produire des documents attestant notamment qu'il est à jour de ses obligations fiscales et sociales avant la signature du marché. A défaut, son offre doit être rejetée, le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne pouvant se voir attribuer le marché.

6. Aux termes de l'article 8.2 du règlement de la consultation : " L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 6 jours. A défaut, le candidat classé immédiatement après sera sollicité pour produire les documents nécessaires à l'attribution de l'accord cadre et visés à l'article R2144-7 dudit code ".

7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que le groupement dont le mandataire est la société 1090 architectes a transmis l'ensemble des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique au stade de sa candidature puis a procédé à une nouvelle transmission entre le 1er mars et le 14 avril 2013 de ces mêmes certificats et attestations en cours de validité. Ces transmissions ont ainsi mis la commune à même de s'assurer que ce groupement était à jour de ses obligations tant lors du dépôt de sa candidature qu'avant la signature du marché, conformément à ce qui a été dit au point 5. Dès lors, la seule circonstance que ces certificats et attestations n'auraient pas été produits dans le délai imparti par les stipulations de l'article 8.2 du règlement de la consultation citées au point précédent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Par suite, en jugeant que cette circonstance constituait un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d'avoir lésé M. A..., le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, la commune de Strasbourg est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. A....

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que la circonstance, à la supposer avérée, que la communication des certificats et attestations prévus par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique ne soit pas intervenue dans le délai prescrit par les stipulations de l'article 8.2 du règlement de la consultation, n'est pas de nature à léser le requérant dès lors qu'il est constant que ces documents attestant que les membres du groupement attributaire étaient à jour de leurs obligations fiscales et sociales avaient été transmis avant la signature du marché.

[…]

MAJ 15/11/23 - Source legifrance

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