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Article L243-15 du code de sécurité sociale [Attestation de vigilance]

Retour aux sources des marchés publics > R1263-12 - D8222-5 - D8222-7 - D8254-2 à D8254-5 code du travail (Articles concernant les marchés publics)

Pièces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail

Article L243-15 du code de sécurité sociale [Attestation de vigilance]

L'attestation de vigilance visée à l'article L243-15 du code de sécurité sociale est obligatoire pour tout contrat d'un montant égal ou supérieur à 5 000 € hors taxes. L'attestation sert à prouver que l'entreprise est à jour dans ses obligations sociales, ce qui est essentiel pour le donneur d'ordre afin d'éviter des complications liées au travail dissimulé. Elle doit être renouvelée tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. Les contrats concernés sont ceux portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture de services, ainsi que d'autres types de prestations comme la construction ou le transport.

Article L243-15

Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 19

Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.

Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été respectées. L'attestation provisoire n'est valide que pour la période courant jusqu'à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.

Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article.

Article D243-15 [Modalités de délivrance de cette attestation]

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13.

La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité.

NOTA:

Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

MAJ 01/01/23 - Source legifrance

Seuil de montant pour l'attestation de vigilance : 5000 € HT

Les donneurs d'ordre sont tenus de s'assurer que leurs cocontractants ne recourent pas au travail dissimulé.

Cela inclut :

1/ La vérification de l'attestation de vigilance qui est obligatoire pour tout contrat d'un montant égal ou supérieur à un seuil.

2/ Le renouvellement sachant que l'attestation doit être mise à jour tous les six mois pendant la durée du contrat.

Il existe un seuil de montant pour l'attestation de vigilance visée à l'article L243-15 du code de sécurité sociale. Cette attestation est obligatoire pour tout contrat d'un montant égal ou supérieur à 5 000 € hors taxes. Ce montant se réfère à la valeur globale de la prestation, peu importe si celle-ci est réglée en plusieurs paiements ou facturation.

Pour la fréquence de mise à jour, l'attestation doit être renouvelée tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.

Les contrats concernés sont ceux portant sur l'exécution d'un travail, la fourniture de services, ainsi que d'autres types de prestations comme la construction ou le transport.

L'attestation sert à prouver que l'entreprise est à jour dans ses obligations sociales, ce qui est essentiel pour le donneur d'ordre afin d'éviter des complications liées au travail dissimulé.

Contenu de l'attestation

L'attestation mentionnée dans cet article doit inclure :

  • L'identification de l'entreprise qui comprend le nom, l'adresse et les informations d'enregistrement de l'entreprise.
  • Le nombre total de salariés employés par l'entreprise au moment de la demande.
  •  Le total des rémunérations versées au cours de la dernière période ayant donné lieu à déclaration, conformément aux exigences de l'article R. 133-13.

Conditions d'obtention

L'attestation est délivrée sous certaines conditions :

  •  L'entreprise doit être à jour dans le paiement des cotisations et contributions sociales.
  •  En cas de contestation des cotisations devant les juridictions judiciaires, cela ne bloque pas la délivrance de l'attestation, sauf si la contestation est liée à une verbalisation pour travail dissimulé.

Vérification par le donneur d'ordre

Le donneur d'ordre a une obligation de vérification. Il doit s'assurer que les informations figurant sur l'attestation sont exactes. Cette vérification peut se faire :

  •  Par voie dématérialisée avec l'utilisation d'un numéro de sécurité pour confirmer les informations auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations
  •  Sur demande par contact direct avec l'organisme pour valider l'attestation.

Application et mise en œuvre

Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020, suite à la modification apportée par le décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019. Elles visent à renforcer la lutte contre le travail dissimulé et à garantir que les cocontractants respectent leurs obligations sociales.

Sanctions en cas de travail dissimulé

Les sanctions pour recours au travail dissimulé peuvent être lourdes :

Sanctions pénales jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, jusqu'à 225 000 € d'amende et d'autres sanctions administratives.

Sanctions fiscales avec un redressement des cotisations sociales dues.

 

Voir également

Exemple d'attestation de vigilance.

Article D8222-5 du code du travail - Cocontractant établi en France

Article D8222-6 du code du travail - Lutte contre le travail dissimulé

Article D8222-7 du code du travail

Article D8222-8 du code du travail

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