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Code du travail (Articles concernant les marchés publics)

Article L8222-6 du Code du travail (Lutte contre le travail dissimulé)

Modifié par Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 93

LIVRE II : LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
TITRE II : TRAVAIL DISSIMULÉ
Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.

 

Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L8221-3 à L8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5.

Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L8221-3 et L8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.

La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.

A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en CE, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.

A défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° de l'article L8222-2, dans les conditions prévues à l'article L8222-3.

Voir également

Article R324-4 du code du travail [abrogé]

Article R324-7 du code du travail  [abrogé]

Article D8222-5 du code du travail - Cocontractant établi en France

Article D8222-7 du code du travail - Cocontractant établi à l'étranger

Article D8222-8 du code du travail - Cocontractant établi à l'étranger

Formulaires

Formulaires du MINEFI et notamment

DC1 Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4)

DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC5 Déclaration du candidat)

NOTI1 Information au candidat retenu (Ancien formulaire DC6 Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé) 

NOTI2 Etat annuel des certificats reçus (Ancien formulaire DC7 qui remplace les certificats fiscaux et sociaux exigés dans une procédure de marché public et que les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public doivent produire)