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Code du travail (Articles concernant les marchés publics)

Article R324-7

Abrogé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Section 2 : Travail dissimulé

Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R324-3, la personne mentionnée à l'article R324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

1° Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;

b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° du présent article.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :

a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d'inscription.

3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L320, L143-3 et R143-2.

Voir également

Article R324-4 du code du travail [abrogé]

Article R324-7 du code du travail  [abrogé]

Article D8222-5 du code du travail - Cocontractant établi en France

Article D8222-6 du code du travail - Lutte contre le travail dissimulé

Article D8222-7 du code du travail - Cocontractant établi à l'étranger

Article D8222-8 du code du travail - Cocontractant établi à l'étranger

Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l’application de l’article 46 du code des marchés publics et de l’article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l’application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, modifié par l’arrêté du 28 décembre 2004

Formulaires

Formulaires du MINEFI et notamment

DC1 Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4)

DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC5 Déclaration du candidat)

NOTI1 Information au candidat retenu (Ancien formulaire DC6 Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé) 

NOTI2 Etat annuel des certificats reçus (Ancien formulaire DC7 qui remplace les certificats fiscaux et sociaux exigés dans une procédure de marché public et que les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public doivent produire)