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Marchés publics > Sources des marchés > Retour au Plan du CMP 2006 (applicable jusqu'au 31/03/16)

Documents de candidatures, certificats et attestations (CMP 2006 2016 [abrogé])

Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])

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Titre III - Passation des marchés

Chapitre III - Règles générales de passation

Section 6 - Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats

Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]

I. - Sous réserve des dispositions du VI de l’article 45, le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché produit en outre :

1° Les pièces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail ; ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché ;

2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.

II. - Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

III. - Le marché ne peut être attribué au candidat dont l’offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II. S’il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.

Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables.

V. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.

Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C

17.1. La vérification de la régularité de la situation fiscale et sociale de l’attributaire

Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché doit produire des preuves de la régularité de sa situation au regard de ses obligations sociales et fiscales. A cette fin, il doit produire des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes (223).

(223) Rappel : les attestations sociales et fiscales ne doivent être exigées qu’au moment de l’attribution. Les acheteurs publics veilleront à ne pas imposer aux entreprises des formalités inutiles en demandant ces attestations au stade du dépôt des candidatures.

Le défaut de présentation de ces documents par le candidat rend obligatoire le rejet de son offre. Le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est alors sollicité pour produire à son tour les certificats et attestations nécessaires. Cette procédure est, le cas échéant, renouvelée jusqu’à épuisement des offres classées.

Dans le cas des accords-cadres, ces documents ne sont pas exigés des attributaires de l’accord-cadre, mais uniquement des attributaires des marchés subséquents.

17.1.1. Les attestations fiscales et sociales

Pour prouver qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, le candidat, dont l’offre a été classée première retenue, doit produire des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes. Il peut s’agir d’une copie de l’état annuel des certificats reçus, dont le modèle figure au formulaire NOTI2 (224).

(224) Le formulaire NOTI2 remplace la production des certificats fiscaux et sociaux. Il peut être téléchargé à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires.

Si le montant du contrat est égal ou supérieur à 3 000 euros, le candidat retenu doit, en outre, fournir les pièces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail relatifs à la lutte contre le travail dissimulé et établissant qu’il :

- s’est acquitté des formalités mentionnées aux articles L8221-3 (225) et L8221-5 (226) du code du travail ;

- est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement que sont les URSSAF, les caisses générales de sécurité sociales et caisses d’allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. L’attestation est délivrée dans les conditions de l’article L243-15 du code de sécurité sociale (227). Depuis le 1er janvier 2012, le donneur d’ordre est tenu de s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (art. D8222-5 et D8222-7 du code du travail).

(225) Le cas échéant, immatriculation au répertoire des métiers, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés ; déclarations aux organismes de protection sociale et à l’administration fiscale. Les entreprises nouvellement créées et celles qui ne sont pas soumises à l’obligation d’inscription sur le registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers peuvent produire une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises.
(226) Déclaration préalable à l’embauche ; délivrance d’un bulletin de paie ; déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
(227) L’attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, qu’elle a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

Le candidat peut se procurer ces certificats et attestations officiels aux lieux fixés par l’arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l’application de l’article 46 du code des marchés publics et de l’article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l’application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal.

A défaut de respecter ces obligations de vérification, si son cocontractant s’avère avoir recours au travail dissimulé, le donneur d’ordre sera reconnu solidairement responsable des sommes dues par le contrevenant, en application de l’article L8222-2 du code du travail (228).

(228) Paiement des impôts, taxes, cotisations obligatoires, pénalités et majoration dus au Trésor ou aux organismes de protection sociale, remboursement des aides publiques éventuelles et paiement des rémunérations, indemnités et charges au salarié.

En cours d’exécution du contrat, les obligations pesant sur le donneur d’ordre sont de deux natures :

- un dispositif de vigilance (art. L. 8222-1 du code du travail) :

- le donneur d’ordre demande, tous les six mois (art. D8222-4 à D8222-8 du code du travail), à son cocontractant, de lui transmettre l’ensemble des pièces prévues par le code du travail (art. D8222-4 et D8222-5 du code du travail pour le cocontractant établi en France, art. D8222-6 à D8222-8 pour celui établi à l’étranger) ; ces documents sont mentionnés dans le formulaire « NOTI1 - Information au candidat retenu » ;

- à défaut, il encourt la responsabilité solidaire de l’article L8222-2 du code du travail ;

- un dispositif d’alerte prévu à l’article L8222-6 (voir point 16.1.2).

Le candidat retenu doit également remettre au maître de l’ouvrage, avant la notification du marché et tous les six mois durant l’exécution de ce marché, la pièce mentionnée aux articles D8254-2 à D8254-5 du code du travail. Il s’agit de la liste nominative des salariés étrangers qu’il emploie et soumis à l’autorisation de travail mentionnée aux articles L5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

Le  contrôle de ces dispositifs revêt une particulière importance. L’attention de l’acheteur est attirée sur le fait que, en cas d’infraction commise par son cocontractant à la réglementation relative à l’emploi d’étrangers, il sera solidairement sanctionné, s’il n’a pas procédé aux vérifications exigées.

17.1.2. Cas particulier du dispositif d’alerte en matière de lutte contre le travail dissimulé

L’article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a modifié l’article L8222-6 du code du travail relatif à la lutte contre le travail dissimulé (229).

(229) Pour plus de détail, voir la fiche technique « Renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé », accessible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs.

Tout contrat écrit, passé par une personne morale de droit public, doit désormais prévoir qu’une pénalité peut être infligée au cocontractant qui ne respecterait pas les obligations prévues aux articles L8221-3 à L8221-5 du code du travail.

Si, dans le cadre du dispositif d’alerte, le cocontractant n’a pas donné suite à la mise en demeure de régulariser sa situation, la personne publique pourra appliquer les pénalités contractuelles ou rompre le contrat sans indemnités, aux frais et risques de l’entrepreneur.

Cette clause doit prévoir le montant des pénalités applicables dans les limites suivantes :

- il doit être, au plus, égal à 10 % du montant du contrat ;

- il peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L8224-1, L8224-2 et L8224-5 du code du travail.

L’obligation imposée par l’article L8222-6 n’exonère pas le pouvoir adjudicateur :

- de l’obligation de vérification, avant signature du contrat (procéder aux vérifications prévues par l’article L8222-1 du code du travail) ;

- de la mise en œuvre du dispositif de vigilance, en cours d’exécution du contrat (obligation de demander périodiquement l’ensemble des pièces prévues par les articles D8222-4 et D8222-5 ou D8222-6 à D8222-8 de ce même code).

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics - NOR: EINM1412633D

 

Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Article 60

I. ― Au 1° du I de l'article 46 et à l'article 47 du code des marchés publics, les mots : « R. 324-4 ou R324-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail ».
II. ― Le IV de l'article 46 est ainsi rédigé :
« IV. ― Le pouvoir adjudicateur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article. »

Formulaires

NOTI1 Information au candidat retenu (Ancien formulaire DC6 Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé) 

NOTI2 Etat annuel des certificats reçus (Ancien formulaire DC7 qui remplace les certificats fiscaux et sociaux exigés dans une procédure de marché public et que les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public doivent produire)

Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]

Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats

Article 43 [Interdictions de soumissionner]

Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]

Article 45 [Documents de candidature exigibles]


Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]

Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]


Examen des candidatures

Article 52 [Sélection des candidatures]


Dématérialisation de marchés publics

Article 56 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]

Textes

Articles R324-4 ou R324-7 du code du travail

Arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l’application de l’article 46 du code des marchés publics et de l’article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l’application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, modifié par l’arrêté du 28 décembre 2004

Jurisprudence

CAA Lyon, 25 février 2016, n° 14LY03280 (Indemnisation du pouvoir adjudicateur lorsqu'une société attributaire retire son offre pendant le délai de validité des offres)

CE, 24 février 2010, n° 333569, Communauté de commune de l'Enclave des Papes, Publié au recueil Lebon (L’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges y compris pour les marchés passés selon la procédure adaptée. Le Conseil d’Etat précise que lorsqu'un pouvoir adjudicateur décide de restreindre le nombre de candidats autorisés à soumettre une offre, il doit garantir une information adéquate sur les critères de sélection dès le début de la procédure d'attribution du marché, que ce soit dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le cahier des charges disponible pour les candidats. Ainsi si un pouvoir adjudicateur sélectionne les candidats avant d'examiner les offres dans le cadre d'un marché passé selon une procédure adaptée, il doit, d'une part, informer les candidats de cette phase de sélection et, d'autre part, leur fournir des détails sur ses modalités).

CE, 6 mars 2009, n° 314610, SELARL Legitima - Commune d’Aix en Provence (Références et critères de choix des offres dans les procédures adaptées. Dans un marché de services juridiques l’acheteur peut demander des références nominatives sous réserve que les références soient soumises à leur accord préalable et exprès).

Formulaires marchés publics de la DAJ de Bercy

Formulaires pour les marchés publics nationaux et européens (AAPC, formulaires pour la passation et l'exécution de marchés publics)


Formulaires DC1 DC2 DC4 ATTRI1 ATTRI2 ...

Entreprises

Appels d’offres publics : Comment y répondre ? - Conseils aux TPE, PME, entreprises et artisans - 12 mai 2009 - 16 h 00  

Entreprise - TPE - PME - Répondre à un appel d'offres public,

Entreprise - TPE - PME - Répondre à un appel d'offres ouvert,

Entreprise - TPE - PME - Répondre à un appel d'offres restreint,

Entreprises - Comment compléter un document PDF dans le cadre d'un appel d'offres public ?

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 11279, JO Sénat du 21/01/2010 - Page 131 - Caractère obligatoire des rubriques relatives aux niveaux minimaux de capacité dans les appels d'offres

Actualités

Le formulaire NOTI2 supprimé à compter du 1er mai 2016. Dorénavant lors de l'attribution d'un marché public, seules les attestations de régularité fiscale et sociale permettront aux entreprises de justifier de leur situation au regard de leurs obligations déclaratives et de paiement en la matière. - 24 mai 2016

Le formulaire NOTI2 bientôt supprimé ? - 4 octobre 2013

Le formulaire NOTI1 mis à jour par la DAJ suite au Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 - 2 janvier 2012

Les formulaires DC1 et DC4 mis à jour par la DAJ - La DAJ de Bercy a mis à jour les formulaires DC1 et DC4 pour les entreprises répondant aux marchés publics - 14 décembre 2011

Réponse aux appels d’offres et obtention du NOTI2 ex DC7 (QE AN n° 104346, Marie-Jo Zimmermann) - 13 juillet 2011

Formulaires DC4, DC5, DC6, DC8, ... révision par la DAJ et appel à propositions jusqu'au 14 juillet 2010 - Juin 2010

DC7, attestations fiscales et sociales : les conseils du MINEFE (Les attestations et les certificats fiscaux et sociaux ne doivent pas être exigés au moment de la présentation de la candidature) - 5 octobre 2008

DC6 : le formulaire de « Déclaration relative a la lutte contre le travail dissimulé » corrigé par la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l'économie. Modification des articles du code du travail listés dans la rubrique B - décembre 2008

Mise à jour des formulaires DC5 et DC6 par la direction des Affaires juridiques du ministère de l'Economie  - 15 octobre 2008

Lettre circulaire 2008-054 de l' ACCOSS. Les organismes de recouvrement ne pourront plus dorénavant délivrer l’attestation de régularité fiscale et sociale aux entreprises en redressement judiciaire pendant la période d’observation - 4 juillet 2008

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