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Articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail - Pièces

Retour aux sources des marchés publics > R1263-12 - D8222-5 - D8222-7 - D8254-2 à D8254-5 code du travail (Articles concernant les marchés publics)

Pièces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du code du travail

Préalablement à la conclusion d’un marché public d’un montant égal ou supérieur à 5 000 euros HT, l’acheteur est tenu de s’assurer que la situation sociale du candidat est régulière et qu’il respecte les règles applicables en matière de lutte contre le travail dissimulé. À ce titre, le donneur d’ordre, c’est-à-dire l’acheteur, doit se faire remettre les pièces prévues par l’article D. 8222-5 du code du travail si le cocontractant est établi en France et D. 8222-7 et D. 8222-8 si ce dernier est établi à l’étranger.

Article D8222-5 du code du travail [Lutte contre le travail dissimulé - Cocontractant établi en France]

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023 - Modifié par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 9

Section 2 : Cocontractant établi en France

La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

d) L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.

NOTA : Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article D8222-7  du code du travail [Lutte contre le travail dissimulé - Cocontractant établi à l'étranger]

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012 - Modifié par Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 2

Section 3 : Cocontractant établi à l'étranger

La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L8224-4 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :

1° Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l' article L243-15 du code de la sécurité sociale . Dans ce dernier cas, elle doit s'assurer de l'authenticité de cette attestation auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales ;

2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :

a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;

b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;

c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.

Article D8222-8  du code du travail [Lutte contre le travail dissimulé - Cocontractant établi à l'étranger]

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008 - Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Section 3 : Cocontractant établi à l'étranger

Les documents et attestations énumérés à l'article D. 8222-7 sont rédigés en langue française ou accompagnés d'une traduction en langue française.

Voir également

Article D8222-5 du code du travail - Cocontractant établi en France

Article D8222-6 du code du travail - Lutte contre le travail dissimulé

Article D8222-7 du code du travail

Article D8222-8 du code du travail

Le formulaire et sa notice explicative

Formulaires du MINEFI et notamment

DC1 Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4)

DC2 Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ex DC5 Déclaration du candidat)

NOTI1 Information au candidat retenu (Ancien formulaire DC6 Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé) 

NOTI2 Etat annuel des certificats reçus (Ancien formulaire DC7 qui remplace les certificats fiscaux et sociaux exigés dans une procédure de marché public et que les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public doivent produire)

Actualités

Le formulaire NOTI1 mis à jour par la DAJ suite au Décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 - 2 janvier 2012