CAA Lyon, 25 février 2016, n° 14LY03280
Indemnisation du pouvoir adjudicateur lorsqu'une société attributaire du marché retire son offre pendant le délai de validité des offres. Une société attributaire qui ne donne pas suite à cette attribution “ pour des raisons techniques “ alors qu’elle avait déposé une candidature et une offre, commet une faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard du pouvoir adjudicateur. Ceci quand bien même les formalités prévues à l’article 46 du code des marchés publics n’étaient pas encore accomplies (Notamment la production des attestations fiscales et sociales).
Le tribunal a jugé que le simple fait de déposer une candidature et une offre engage la responsabilité de la société attributaire, et ce, même si les formalités de l'article 46 du code des marchés publics, comme la fourniture des attestations sociales et fiscales, n'étaient pas encore remplies. Le tribunal a considéré que la société avait commis une faute en se rétractant après avoir été désignée comme attributaire, car cela a entraîné un préjudice financier pour l'acheteur. La durée de validité des offres était de 180 jours, liant la société à son offre pendant cette période. La décision du département de déclarer la procédure sans suite et de relancer un appel d'offres a été jugée conforme au code des marchés publics. Le calcul du préjudice, basé sur la différence de prix entre l'offre initiale de la société et celle du groupement finalement retenu, a également été validé par le tribunal
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000032150917
Texte
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1. Considérant que, le 4 décembre 2009, le département du Rhône a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert pour l'exécution de services de transport scolaire ; que la commission d'appel d'offres, lors de sa réunion du 8 février 2010, a retenu au titre du lot n° 32 correspondant au secteur scolaire de Rive-de-Gier, l'offre de la société " Les cars de la vallée " pour un montant de 533 955,66 euros HT ; que cette société, le 26 février puis les 2 et 16 mars 2010, a informé le département qu'elle ne pourrait donner suite à cette attribution ; que le département a déclaré " sans suite pour un motif d'intérêt général la procédure en ce qui concerne l'attribution du lot n° 32 " puis organisé un nouvel appel d'offres au terme duquel l'exécution des prestations a été confiée au groupement Autocars Gaillard/Cars Faure pour un montant de 678 029 euros HT ; que la collectivité a réclamé à la société " Les cars de la vallée ", au titre du préjudice subi, la somme de 147 267,93 euros TTC par un titre exécutoire du 19 mai 2011 dont la société a, en vain, demandé le retrait par lettre du 6 octobre 2011 ; que la société " Les cars de la vallée " a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire du 19 mai 2011, la décision résultant du silence gardé par le département sur sa demande de retrait de ce titre, la mise en demeure de payer du 2 juillet 2012 que lui a adressée le département du Rhône et de prononcer en conséquence sa décharge de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur ces documents ; que, par un jugement du 17 juillet 2014 dont la société relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
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4. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu de l'avis d'appel public à la concurrence et de l'article 7 du règlement de la consultation la durée de validité des offres était de 180 jours à compter de la date limite de réception de celles-ci, le 21 janvier 2010 ; que, le 17 février 2010, le département du Rhône a informé la société " Les cars de la vallée " que son offre avait été la mieux classée par la commission d'appel d'offres réunie le 8 février ; qu'il lui a également demandé de lui adresser les certificats sociaux et fiscaux prévus à l'article 46 du code des marchés publics ; que, dès le 26 février 2010, la société a informé le département qu'elle ne pourrait donner suite à cette attribution " pour des raisons techniques ", qu'elle a précisées dans des courriers des 2 et 16 mars 2010, liées à une insuffisance de moyens matériels et humains ; qu'en procédant de la sorte, alors qu'elle avait déposé une candidature et une offre, et quand bien même les formalités prévues à l'article 46 du code des marchés publics n'étaient pas encore accomplies, la société " Les cars de la vallée " a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du département du Rhône ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'à la suite du retrait de son offre par la société " Les cars de la vallée " pour les motifs précédemment rappelés, le département du Rhône, au lieu de s'adresser au candidat dont l'offre avait été classée immédiatement après la sienne, selon la procédure prévue au paragraphe III de l'article 46 du code des marchés publics, a déclaré la procédure sans suite pour des raisons d'intérêt général, comme le permet le paragraphe IV de l'article 59 de ce code ; qu'il a ensuite retenu, au terme d'une seconde procédure de mise en concurrence et pour un montant de 678 029 euros HT l'offre du groupement Autocars Gaillard/Cars Faure qui avait été classé second lors de la précédente mise en concurrence ; qu'en évaluant le montant de son préjudice sur la base de la différence entre le montant de l'offre de ce groupement lors de la première mise en concurrence, 673 546,12 euros HT, et le montant de celle de la société " Les cars de la vallée ", 533 955,66 euros HT, le département du Rhône, comme l'ont relevé les premiers juges, ne peut être regardé comme ayant surestimé le montant de son préjudice ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à contester le bien-fondé et le montant du titre émis à son encontre ;
6. Considérant qu'à l'encontre des autres décisions la société " Les cars de la vallée " ne soulève aucun autre moyen que ceux qui ont été précédemment écartés ; que, dès lors, et en tout état de cause, ses conclusions présentées à l'encontre de la décision rejetant implicitement sa demande de retrait du titre exécutoire et de la mise en demeure de payer du 2 juillet 2012 doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance dirigée contre le titre exécutoire, que la société " Les cars de la vallée " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 19 mai 2011, de la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de ce titre, de la mise en demeure de payer du 2 juillet 2012 et à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer les sommes mentionnées sur ces documents ;
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MAJ 30/06/15 - Source legifrance
Jurisprudence