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Communications et échanges d’informations par voie électronique (Article 56 du code des marchés publics 2006 2013)
Annexe au décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (CMP 2006-2016 [abrogé])
I. – Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et accords-cadres, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.
Le mode de transmission est indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, en l’absence de cet avis, dans les documents de la consultation.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils adressent au pouvoir adjudicateur.
II. – Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique.
Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, les candidatures et les offres sont transmises par voie électronique.
III. - A compter du 1er janvier 2012, pour les achats de fournitures, de services ou de travaux d'un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents requis des candidats qui sont transmis par voie électronique.
IV. - Dans les cas où la transmission électronique est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.
V. - Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
VI. - Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues aux articles 7 et 8, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur.
Dans le cas de candidatures groupées conformément à l'article 51, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.
Circulaire du 14 février 2012 relative au Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: EFIM1201512C
La voie électronique est de plus en plus utilisée pour les échanges qui interviennent dans le processus d’achat public.
Elle s’impose, notamment, dans le cadre du système d’acquisition dynamique, procédure d’achat entièrement électronique utilisable pour les marchés de fournitures et de services courants (voir point 7.3), ainsi que pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques de plus de 90 000 euros HT. Elle peut également être rendue obligatoire, par l’acheteur, pour tout marché ; cette décision s’impose alors au candidat soumissionnaire (246).
(246) Les acteurs de la commande publique peuvent trouver toutes les informations utiles dans le Guide pratique de la dématérialisation des marchés publics disponible à l’adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/conseil-aux-acheteurs.
Depuis le 1er janvier 2012, le pouvoir adjudicateur ne peut plus refuser, pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal à 90 000 euros HT, de recevoir les documents des candidats par voie électronique. La transmission de documents sur papier ne pourra donc plus être imposée par le règlement de consultation.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils adressent au pouvoir adjudicateur (art. 56-I). Ainsi, un candidat qui envoie une candidature par voie électronique ne peut faire parvenir une offre sur support papier. Cette disposition n’est, évidemment, pas applicable à la transmission d’échantillons ou de maquettes.
Lorsqu’une transmission par voie électronique est obligatoire, un dossier de candidature ou d’offre transmis sous une forme papier est irrégulier. Il doit donc être rejeté.
En cas de transmission électronique, tous les documents, pièces et certificats qui doivent être signés en vertu de la réglementation doivent être signés électroniquement. Tous les documents qui dans le cadre d’une procédure non dématérialisée seraient remis sur support papier « en original » avec signature sont à signer électroniquement, dans le cadre d’une procédure électronique (247). Ainsi, l’acte d’engagement qui mentionne la liste des annexes doit être signé. Tel n’est en revanche pas le cas de toutes les annexes mentionnées dans l’acte d’engagement signé. La signature du dossier compressé (« zip ») ne vaut pas signature électronique des différents documents dans ce dossier.
(247) Aucun texte n’impose la signature ou le paraphe de l’ensemble des documents contractuels. Dès lors qu’ils sont mentionnés dans l’acte d’engagement et que ce dernier est signé, les documents contractuels sont à considérer comme eux-mêmes signés.
Quel que soit son mode de transmission, pour les marchés à procédure formalisée, l’acte d’engagement dématérialisé doit être signé électroniquement par une personne habilitée.
Pour signer électroniquement, sont nécessaires un certificat de signature électronique et une application logicielle de signature. Toutefois, l’intéressé n’a pas besoin de disposer d’une application logicielle de signature s’il utilise un profil d’acheteur offrant cette fonctionnalité.
Le pouvoir adjudicateur qui recourt à la dématérialisation de la procédure doit, dans tous les cas, assurer la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire. Il lui est recommandé de recourir à un profil d’acheteur, quel que soit le montant du marché.
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics - NOR: ECEM0928770C (Abrogé, extrait)
La voie électronique est de plus en plus utilisée pour les échanges qui interviennent dans le processus d’achat public. Elle est obligatoire pour les marchés passés dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique et devient obligatoire dans un nombre croissant d’autres cas.
A compter du 1er janvier 2010 :
- pour les marchés d’un montant supérieur à 90 000 € HT, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice doit publier les avis d’appel public à la concurrence, ainsi que les documents de la consultation sur son profil d’acheteur (cf. 10.2.1.2) ;
- le pouvoir adjudicateur peut imposer aux candidats la transmission par voie électronique de leurs candidatures et de leurs offres ;
- les candidats aux marchés de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d’un montant supérieur à 90 000 € HT doivent transmettre leurs documents par voie électronique.
A compter du 1er janvier 2012, le pouvoir adjudicateur ne pourra refuser, pour les marchés dont le montant atteint 90 000 € HT, de recevoir les documents des candidats par voie électronique. La transmission de documents sur papier ne peut plus être imposée par le règlement de la consultation.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils adressent au pouvoir adjudicateur (I de l’article 56 du code). Ainsi, un candidat qui aurait choisi d’envoyer sa candidature par voie dématérialisée ne peut faire parvenir son offre par voie papier. Cette disposition n’est, évidemment, pas applicable à la transmission d’échantillons ou de maquettes.
Le pouvoir adjudicateur est libre de dématérialiser entièrement une procédure adaptée ou la passation d’un marché subséquent à un accord-cadre. Cette décision s’impose aux candidats.
Lorsqu’une transmission par voie électronique est obligatoire, un dossier de candidature ou d’offre transmis sous une forme papier est irrégulier. Il doit donc être rejeté.
En vertu de l’article 48 du code des marchés publics, un candidat peut avoir à transmettre son offre par voie électronique. Il convient de ne pas confondre la transmission par voie électronique, avec la transmission d’un support électronique (CD-Rom, clé USB...) par voie postale. Cette dernière est, en effet, assimilée à une transmission sur support papier. Quel que soit son mode de transmission, pour les marchés à procédure formalisée, l’acte d’engagement dématérialisé doit être signé électroniquement par une personne habilitée.
Pour signer électroniquement, sont nécessaires un certificat de signature électronique et une application logicielle de signature. Toutefois, l’intéressé n’a pas besoin de disposer d’une application logicielle de signature, s’il utilise un portail offrant cette fonctionnalité.
Un certificat de signature électronique est un document sous forme électronique qui a pour but d’authentifier l’identité de la personne signataire (carte d’identité), de garantir l’intégrité des documents échangés (protection contre toute altération) et l’assurance de non-répudiation (impossibilité de renier sa signature).
Parmi l’ensemble des catégories de certificats de signature électronique commercialisées par des sociétés spécialisées appelées « prestataires de services de certification électronique », le ministre chargé de l’économie référence celles qui sont respectent les exigences d’interopérabilité requises par le référentiel général d’interopérabilité. La liste des catégories de certificats de signature électronique ainsi référencées est publiée sur le site internet du ministère de l’économie à l’adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats.
Cette liste est évolutive. Elle est, en effet, actualisée au fur et à mesure des référencements.
Tout prestataire de services de certification électronique peut faire reconnaître, par le ministre chargé de l’économie, la conformité de sa catégorie de certificats de signature électronique au référentiel intersectoriel de sécurité. A cette fin, il en demande l’inscription sur la liste des catégories de certificats précitée.
Conformément aux dispositions de l’arrêté pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés (72) pour signer électroniquement sa candidature et son acte d’engagement, l’entreprise choisit librement une catégorie de certificats de signature électronique ainsi référencée. Les personnes habilitées pour engager la personne morale doivent disposer d’un certificat, qui est nominatif.
(72) JO n° 199 du 29 août 2006 p. 12766.
Cet arrêté garantit aux entreprises que toutes les catégories de certificats de signature électronique référencées sont acceptées par tous les pouvoirs adjudicateurs (Etat, collectivités territoriales, établissements publics). Par ailleurs, de tels certificats peuvent également être utilisés pour d’autres téléservices (TéléTV@, téléc@rte grise, déclarations sociales...).
La copie de sauvegarde est une copie des dossiers des candidatures et des offres destinée à se substituer, en cas d’anomalie, aux dossiers des candidatures et des offres transmises par voie électronique au pouvoir adjudicateur. Cette notion de copie de sauvegarde est donc différente de celle d’archivage des données.
En application de l’arrêté du 28 août 2006 précité, parallèlement à l’envoi électronique, les opérateurs économiques peuvent ainsi faire parvenir au pouvoir adjudicateur une copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB...) ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : « copie de sauvegarde ». Les documents figurant sur ce support doivent être revêtus de la signature électronique (pour les documents dont la signature est obligatoire). Cette copie de sauvegarde pourra, par exemple, être ouverte en cas de défaillance du système informatique (qui supporte la dématérialisation) ou lorsqu’un programme informatique malveillant (virus) est détecté dans le document électronique transmis par l’opérateur économique.
Le pouvoir adjudicateur qui recourt à la dématérialisation de la procédure doit, dans tous les cas, assurer la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire. Il lui est recommandé de recourir à un profil d’acheteur quelque soit le montant du marché.
La dématérialisation peut se poursuivre au stade de la délivrance du certificat de cessibilité prévu à l’article 106 du code des marchés publics. Un arrêté pris en application de cet article précise les modalités selon lesquelles ce certificat électronique est établi.
Les acteurs de la commande publique peuvent trouver toutes les informations utiles dans le vade-mecum juridique de la dématérialisation des marchés publics téléchargeable sur le site internet du ministère de l’économie, rubrique « commande publique ».
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D
Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D
Cet article a été modifié par le décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
L'article 56 du code des marchés publics est remplacé par les dispositions suivantes : ...
NB : Voir l'article 64 du décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 précité.
Jurisprudence
CE, 7 novembre 2014, n° 383587, ministre des finances et des comptes publics c/ Société BearingPoint France (Lors d'un dépôt dématérialisé d’une offre sur une plateforme de dématérialisation il incombe aux candidats de vérifier la complétude de leur offre. Une offre électronique dont l’acte d'engagement ne comporte pas de signature électronique est irrégulière et doit être éliminée comme telle avant même d’être examinée).
CAA Paris, 20 mars 2012, n°11PA02323, CNAVTS / Omniklés (Réponse électronique et confidentialité des candidatures et des offres. Dans une procédure dématérialisée de réponse à un marché public, le pouvoir adjudicateur doit assurer la confidentialité des candidatures et des offres, au sens des dispositions de article 32 du code des marchés et de l'article 56 du même code)
CAA Bordeaux, 31 mars 2011, n° 10BX01752, Commune du Lamentin - Copie de sauvegarde et respect du règlement de consultation (Réponse électronique dans une procédure d'appel d'offre dématérialisée d'un marché de services et de télécommunications. Conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde. Les dispositions impératives du règlement de la consultation doivent être respectées. Force probante de la copie d’écran effectuée par l’administration).
Réponse électronique dans les marchés publics – La signature électronique d’un fichier zip ne suffit pas (Une ordonnance du TA Toulouse, 9 mars 2011, n° 1100792, Société MC2I / CNRS confirme la position de la DAJ dans la réponse électronique aux marchés publics : la signature du fichier zip ne suffit pas, il faut signer les pièces individuellement) - 5 avril 2011.
TA Nancy, 20 janvier 2011, n° 1100005, SA EGT (Réponse électronique et inaccessibilité d'une plateforme de dématérialisation. Un candidat ne peut mettre en cause une plate-forme de dématérialisation qui n'aurait pas présenté les caractéristiques d'un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire alors que le candidat n'a pas fait appel à l'assistance hotline pour résoudre cette hypothétique difficulté).
Formations
Voir les formations à la réponse électronique aux marchés publics effectués par l'auteur du présent site Internet à destination des entreprises.
Formulaires
DC1 Lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (ex DC4)
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats
Article 43 [Interdictions de soumissionner]
Article 44 [Pièces à l’appui des candidatures]
Article 45 [Documents de candidature exigibles]
Article 46 [Documents de candidatures, certificats et attestations]
Article 47 [Documents de candidatures, inexactitude des documents et renseignements, sanctions]
Examen des candidatures
Article 52 [Sélection des candidatures]
Dématérialisation de marchés publics
Article 56 [Communications et échanges d’informations par voie électronique]
Textes
Textes relatifs à la dématérialisation des procédures de marchés publics
Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics - NOR: ECEM0929046A
Arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés
Arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés [abrogé par l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics à l’exception des articles 5 à 7]
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
Transmission de documents volumineux dans une procédure de dématérialisation des marchés publics - QE Sénat n° 00931, M. Jean-Jacques Hyest
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiches pratiques - Dématérialisation
Dématérialisation des procédures de marchés publics - Fiches pratiques de la DAJ (liste de fiches explicatives de la direction des affaires juridiques sur la dématérialisation de la commande publique)
Actualités
Projet d'arrêté relatif à la signature électronique dans les marchés publics : la concertation est ouverte - 11 janvier 2012
Réponse dématérialisée aux marchés publics : Depuis le 1er janvier 2012, plus d’interdiction de réponse électronique pour les marchés d'un montant supérieur à 90 000 euros HT - 2 janvier 2012
Atelier technique relatif à la dématérialisation. "Dématérialisation et communication. Comment gérer les flux internes et externes d'une collectivité (marchés publics, signature électronique, actes administratifs...) ?" Salon des maires et des collectivités locales les 23, 24 et 25 novembre 2010. - 25 août 2010
Avis de la DAJ sur la réponse dématérialisée des candidats étrangers suite aux difficultés d'obtention d'un certificat de signature valide - 29 juillet 2010
Le syndicat mixte e-mégalis impose la réponse électronique aux entreprises pour ses besoins propres avec utilisation de la signature électronique - 19 mai 2010
Création d’un GEM Dématérialisation des marchés publics par l'OEAP - 30 janvier 2009 - 04 h 00
MINEFE - Nouvelle fiche pratique relative à la dématérialisation des procédures de marchés publics : « Quatre mesures nouvelles pour les achats de plus de 90.000 euros HT » suite au décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 - 17 janvier 2009 à 7 h 30
Décret n° 2008-1355 et décret n° 2008-1356 : Publication des décrets de mise en oeuvre du plan de relance de l’économie dans les marchés publics - 19 décembre 2008
Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 : Aménagement de dispositions du Code des marchés publics et des décrets de l'ordonnance de 2005 - Décembre 2008
Dématérialisation des procédures : La nouvelle place de marché interministérielle (PMI) est opérationnelle depuis le 4 novembre 2008
Dématérialisation des procédures : L’enquête DJO/BOAMP menée par l’IFOP - Mai 2008
QE AN n°16569 du 5 août 2008 sur l'expérimentation de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics – 8 aout 2008
Voir également
Articles du code relatifs à la dématérialisation des marchés publics
Textes relatifs à la dématérialisation des procédures de marchés publics
(c) F. Makowski 2001/2023