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Textes relatifs à la commande publique > QE-sénat
publiée dans le JO Sénat du 19/07/2007 - page 1277
M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les problèmes liés à la procédure de dématérialisation des marchés publics et notamment sur la date de limite de réception des offres. En effet, le décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 prévoyait en son article 4 que « dans le cas où une offre est susceptible d'entraîner la transmission de documents volumineux, et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourrait en résulter, la personne publique peut autoriser les candidats à envoyer leur offre sous forme de double envoi.
En premier lieu, ils transmettent leur signature électronique sécurisée. La réception de cette signature vaut date certaine de réception de l'offre.
En second lieu, ils transmettent l'offre elle-même. Ce délai ne saurait excéder vingt-quatre heures, sous peine de l'irrecevabilité de l'offre ».
Cependant, le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ainsi que ses textes d'application et notamment l'arrêté du 28 août 2006 pris en application du I des articles 48 et 56 du code des marchés publics et relatif à la matérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés ne donne plus la possibilité de recourir à ce double envoi électronique.
Il demande par conséquent qu'une clarification soit faite permettant de recourir à nouveau au double envoi électronique. Il souligne le fait que la disparition de cette procédure pourrait être de nature à pénaliser les collectivités locales.
publiée dans le JO Sénat du 04/10/2007 - page 1774
La procédure de « double envoi », réservée à la transmission des plis volumineux, avait en effet été prévue à l'article 4 du décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 pris en application du 1° et du 2° de l'article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. Toutefois, n'apportant pas de solution complètement satisfaisante aux difficultés signalées concernant la transmission électronique des offres, ces mesures ont été abrogées par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics qui prévoit un dispositif mieux adapté aux objectifs à atteindre en matière de recours à la dématérialisation et aux spécificités de ces transmissions.
Il est tout d'abord apparu essentiel de banaliser le recours à la dématérialisation afin de généraliser le plus rapidement possible le recours à cette pratique. En effet, en raison de l'amélioration constante des technologies de la communication, il est permis de penser que les niveaux de qualité déjà atteints, concernant les matériels informatiques et les réseaux de transmission, devraient permettre à la très grande majorité des offres, correctement dématérialisées et transmises raisonnablement tôt, d'arriver intégralement et dans les délais à l'acheteur.
En conséquence, désormais, les offres dématérialisées, tout comme les offres « papier », doivent être adressées globalement et en un seul envoi à l'acheteur. En contrepartie, afin de parer aux éventuelles difficultés techniques de tous ordres qui seraient encore susceptibles d'altérer cette transmission, notamment en cas de volume très important des offres à transmettre, la possibilité a été prévue pour les opérateurs économiques de doubler cet envoi par l'envoi d'une « copie de sauvegarde ». Cette copie de sauvegarde reproduit l'intégralité du contenu de l'offre originale adressée à l'acheteur. Elle peut être transmise sur support physique électronique (CD-Rom, DVD-Rom, clé USB...) ou sur support papier. Elle est adressée à l'acheteur public, parallèlement à l'envoi de l'offre originale, sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : « Copie de sauvegarde ». Les documents figurant sur ce support doivent être revêtus de la signature manuscrite s'il s'agit d'un support papier ou de la signature électronique si le support est électronique. Cette copie de sauvegarde pourra, par exemple, être ouverte en cas de défaillance des moyens de transmissions électroniques ou du système informatique (qui supporte la dématérialisation) ou lorsqu'un programme informatique malveillant (virus) sera détecté dans le document électronique transmis par l'opérateur économique.
Code des marchés publics 2006-2016 [Abrogé]
arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés NOR: ECOM0620009A [abrogé par l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics à l’exception des articles 5 à 7]
Textes
Décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 abrogé par le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics.
Voir également
Transmission des fichiers volumineux et dématérialisation des marchés publics
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