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JORF n°0295 du 20 décembre 2009
(modifié par l'arrêté
du 3 août 2016 / NOR: OMEO1622280A
abrogé par l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de
sauvegarde - NOR: ECOM1800783A)
La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 41 et 56 ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, notamment son article 14 ;
Vu l’avis de la Commission consultative d’évaluation des normes en date du 3 décembre 2009,
Arrête :
Article 1
Les documents de la consultation publiés par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice sur son profil d’acheteur doivent être d’accès libre, direct et complet.
Lorsque les documents de la consultation sont publiés sur le profil d’acheteur, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice précise l’adresse de téléchargement de ces documents dans l’avis d’appel public à la concurrence, s’il en publie un.
Les opérateurs économiques peuvent indiquer le nom de la personne physique chargée du téléchargement, ainsi qu’une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les modifications et les précisions apportées aux documents de la consultation.
Article 2
Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice envoie, par voie électronique, aux candidats sélectionnés la lettre d’invitation à présenter une offre ou à participer au dialogue, mentionnée aux I de l’article 62 et de l’article 66, au V de l’article 67 et au 3° du III de l’article 70 du code des marchés publics, il y indique l’adresse de téléchargement des documents de la consultation, au sein du profil d’acheteur.
Article 3
Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut décider que certains éléments, qu’il estime sensibles ou confidentiels et qui figurent dans les documents de la consultation, ne seront transmis aux opérateurs économiques que sur un support papier ou sur un support physique électronique.
Il en est de même lorsque certains documents de la consultation sont trop volumineux pour être téléchargés par les opérateurs économiques.
Dans ces deux cas, l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation mentionne l’adresse physique ou l’adresse électronique du service auprès duquel ces éléments peuvent être demandés.
Article 4
Les supports physiques électroniques et les fichiers électroniques utilisés pour la transmission dématérialisée sont choisis par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans un format largement disponible.
Article 5
Le dépôt des candidatures et des offres transmises par voie électronique ou sur support physique électronique donne lieu à un accusé de réception indiquant la date et l’heure de réception.
Article 6
Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur un support physique électronique ou sur un support papier doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
Cette copie doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible de « copie de sauvegarde ».
Elle ne peut être ouverte que dans les cas mentionnés à l’article 7. Si le pli n’est pas ouvert, il est détruit à l’issue de la procédure.
Article 7
La copie de sauvegarde est ouverte :
1. Lorsqu’un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres transmises par voie électronique. La trace de cette malveillance est conservée.
2. Lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique et n’est pas parvenue dans les délais ou n’a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais.
Article 8
I. - En cas d’appel d’offres ouvert ou de concours ouvert, si une candidature transmise par voie électronique est rejetée, en application de l’article 52 du code des marchés publics, en application de l’article 28 du décret du 20 octobre susvisé ou en application de l’article 23 du décret du 30 décembre susvisé, l’offre correspondante est effacée des fichiers du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, sans avoir été lue. Le candidat en est informé.
Si la transmission électronique était accompagnée d’une copie de sauvegarde, cette dernière est détruite, sans avoir été ouverte.
II. - En cas d’appel d’offres ouvert ou de concours ouvert, lorsque la candidature et l’offre sont envoyées sur un support physique électronique, si la candidature n’est pas admise, le support portant l’offre correspondante est détruit sans que celle-ci n’ait été lue.
Article 9
Sont abrogés :
1° L’arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés, à l’exception de ses articles 5 à 7 ;
2° L’arrêté du 12 mars 2007 pris en application du III de l'article 56 du code des marchés publics et relatif aux expérimentations de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés.
Art. 9-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 10
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 décembre 2009.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques, C. Bergeal
Textes
Textes relatifs à la dématérialisation des procédures de marchés publics
Arrêté du 27 juillet 2018 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde - NOR: ECOM1800783A.
Arrêté du 3 août 2016 portant extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises de textes relatifs à la commande publique - NOR: OMEO1622280A
Jurisprudence
CE, 7 novembre 2014, n° 383587, ministre des finances et des comptes publics c/ Société BearingPoint France (Lors d'un dépôt dématérialisé d’une offre sur une plateforme de dématérialisation il incombe aux candidats de vérifier la complétude de leur offre. Une offre électronique dont l’acte d'engagement ne comporte pas de signature électronique est irrégulière et doit être éliminée comme telle avant même d’être examinée).
CAA Bordeaux, 31 mars 2011, n° 10BX01752, Commune du Lamentin - Copie de sauvegarde et respect du règlement de consultation (Réponse électronique dans une procédure d'appel d'offre dématérialisée d'un marché de services et de télécommunications. Conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde. Les dispositions impératives du règlement de la consultation doivent être respectées. Force probante de la copie d’écran effectuée par l’administration).
Réponse électronique dans les marchés publics – La signature électronique d’un fichier zip ne suffit pas ( Une ordonnance du TA Toulouse, 9 mars 2011, n° 1100792, Société MC2I / CNRS confirme la position de la DAJ dans la réponse électronique aux marchés publics : la signature du fichier zip ne suffit pas, il faut signer les pièces individuellement) - 5 avril 2011.
Actualités
Avis de la DAJ sur la réponse dématérialisée des candidats étrangers suite aux difficultés d'obtention d'un certificat de signature valide - 29 juillet 2010
Réponse aux marchés publics par voie électronique, candidatures étrangères et prérequis techniques. Les candidats étrangers qui n’arrivent pas à obtenir le certificat de signature électronique mais également certaines difficultés techniques constituent un frein à la réponse à la réponse dématérialisée aux marchés public. - 17 juillet 2010
Publication de l'arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics - 21 décembre 2009
Décret n° 2008-1355 et décret n° 2008-1356 : Publication des décrets de mise en oeuvre du plan de relance de l’économie dans les marchés publics - 19 décembre 2008
Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 : Aménagement de dispositions du Code des marchés publics et des décrets de l'ordonnance de 2005 - Décembre 2008
Voir également
Ministère de l'Economie - DAJ - Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics - Fiche d'information - 21 décembre 2009
Articles du code relatifs à la dématérialisation des marchés publics
Transmission des fichiers volumineux et dématérialisation des marchés publics
Fiches de la DAJ de Bercy
Dématérialisation des procédures de marchés publics - Fiches pratiques de la DAJ (liste de fiches explicatives de la direction des affaires juridiques sur la dématérialisation de la commande publique)
Formations
Voir les
formations à la réponse électronique aux marchés publics effectués par l'auteur du présent site Internet à destination des entreprises.