Répondre aux marchés publics pour les PME : Formation, aide et assistance sur tout le territoire (sur site ou à distance)
Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) Acheteurs publics
DATES J01 Fondamentaux J02 Répondre aux AO J03 Réponse électronique J04 Mémoire technique Formations Assistance

Sources > CCP > CCAG > Directives > Lois > Ordonnances > Décrets > Arrêtés > Instructions > Avis > Circulaires > Dématérialisation des MP.

commande publique

Textes relatifs à la commande publique > Retour aux ordonnances

Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives NOR: ECOX0500286R

Version consolidée au 05 août 2018

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500286R

Chapitre Ier : Définitions

Chapitre II : Dispositions relatives à la simplification des démarches administratives accomplies par voie électronique

Chapitre III : Dispositions relatives à la signature électronique des actes administratifs

Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

Chapitre V : Dispositions relatives à l'interopérabilité des services offerts par voie électronique

Chapitre VI : Dispositions diverses et finales

**********

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations .

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, modifiée par la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement, notamment ses articles 3 et 92 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 22 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Définitions

Article 1

Modifié par Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 152 (V)

I. - Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente ordonnance les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural ou mentionnés aux articles L223-16 et L351-21 du code du travail et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ainsi que les commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

II. - Sont considérés, au sens de la présente ordonnance :

1° Comme système d'information, tout ensemble de moyens destinés à élaborer, traiter, stocker ou transmettre des informations faisant l'objet d'échanges par voie électronique entre autorités administratives et usagers ainsi qu'entre autorités administratives ;

2° Comme prestataire de services de confiance, toute personne offrant des services tendant à la mise en oeuvre de fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;

3° Comme produit de sécurité, tout dispositif, matériel ou logiciel, mettant en oeuvre des fonctions qui contribuent à la sécurité des informations échangées par voie électronique ;

4° Comme téléservice, tout système d'information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives.

Chapitre II : Dispositions relatives à la simplification des démarches administratives accomplies par voie électronique

Article 2

Abrogé par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Article 3

Abrogé par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Article 4

Abrogé par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Article 5

Abrogé par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Article 6

Abrogé par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Article 7

Il est créé un service public, exploité sous la responsabilité de l'Etat, consistant en la mise à disposition de l'usager d'un espace de stockage accessible en ligne. Cet espace, placé sous le contrôle de son titulaire, ouvert et clos à sa demande, permet à l'usager de conserver et de communiquer aux autorités administratives des informations et documents utiles à l'accomplissement de ses démarches.

Les autorités administratives peuvent, avec l'autorisation du titulaire de l'espace de stockage, y déposer des documents.

Lorsqu'en application d'une disposition législative ou réglementaire, une autorité administrative demande à un usager la communication d'une information, ce dernier peut en autoriser la transmission depuis cet espace à cette autorité. Les autorités administratives ne peuvent se voir communiquer par le biais de cet espace que les informations et documents dont elles ont à connaître.

Les modalités de mise en oeuvre et d'exploitation de ce service sont fixées par décret en CE, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment la nature des informations stockées, les conditions d'identification du titulaire de l'espace de stockage, ainsi que les garanties de sécurité et de confidentialité qui lui sont offertes. Ce décret précise également les modalités selon lesquelles le titulaire autorise le dépôt d'informations sur son espace de stockage ou leur transmission à partir de celui-ci.

[Il s'agit du Décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives - NOR: BCFJ0828199D]

Chapitre III : Dispositions relatives à la signature électronique des actes administratifs

Article 8

Abrogé par ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6

Chapitre IV : Dispositions relatives à la sécurité des informations échangées par voie électronique entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

Article 9

I. - Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret.

II. - Lorsqu'une autorité administrative met en place un système d'information, elle détermine les fonctions de sécurité nécessaires pour protéger ce système. Pour les fonctions de sécurité traitées par le référentiel général de sécurité, elle fixe le niveau de sécurité requis parmi les niveaux prévus et respecte les règles correspondantes. Un décret précise les modalités d'application du présent II.

III. - Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance peuvent obtenir une qualification qui atteste de leur conformité à un niveau de sécurité du référentiel général de sécurité. Un décret précise les conditions de délivrance de cette qualification. Cette délivrance peut, s'agissant des prestataires de services de confiance, être confiée à un organisme privé habilité à cet effet.

[Il s'agit du Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives - NOR: PRMX0909445D]

Article 10

Abrogé par Ordonnance n° 2017-1426 du 4 octobre 2017 - art. 3

Chapitre V : Dispositions relatives à l'interopérabilité des services offerts par voie électronique

Article 11

Un référentiel général d'interopérabilité fixe les règles techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des systèmes d'information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret.

[Il s'agit du Décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 fixant les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité].

Article 12

Les produits de sécurité et les prestataires de services de confiance qualifiés à un niveau de sécurité dans les conditions prévues au III de l'article 9 peuvent faire en outre l'objet d'un référencement par l'Etat. Ils sont alors utilisables par les usagers pour l'ensemble des téléservices pour lesquels ce niveau de sécurité est requis.

Les agents des autorités administratives chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies dans le cadre de systèmes d'information utilisent, pour accéder à ces systèmes, des produits de sécurité référencés.

Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de délivrance des produits de sécurité aux agents des autorités administratives.

[Il s'agit du Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives - NOR: PRMX0909445D]

Chapitre VI : Dispositions diverses et finales

Article 13

A modifié les dispositions suivantes :

Modifie Loi n°94-126 du 11 février 1994 - art. 4 (V)

Article 14

I. - Les systèmes d'information existant à la date de publication du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 sont mis en conformité avec celui-ci dans un délai de trois ans à compter de cette date. Les applications créées dans les six mois suivant la date de publication du référentiel sont mises en conformité avec celui-ci au plus tard douze mois après cette date.

II. - Les systèmes d'information existant à la date de publication du référentiel général d'interopérabilité mentionné à l'article 11 sont mis en conformité avec celui-ci dans un délai de trois ans à compter de cette date. Les applications créées dans les six mois suivant la date de publication du référentiel sont mises en conformité avec celui-ci au plus tard douze mois après cette date.

Article 15

Les systèmes d'informations traitant d'informations relevant du secret de la défense nationale n'entrent pas dans le champ d'application de la présente ordonnance.

Article 16

Modifié par Loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 70

La présente ordonnance, à l'exception de l'article 13, est applicable aux administrations de l'Etat, aux communes et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

NOTA : L'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 est ratifiée par l'article 138 I de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009.

MAJ 05/08/18 - Source : Legifrance

Textes

Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics NOR: ECOM1800780A.

Arrêté du 23 mai 2017 portant approbation du nouveau cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et modifiant la procédure d'homologation - NOR: INTB1714428A.

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs - NOR: ECFM1637253A (Entrée en vigueur : 1er octobre 2018 au plus tard, sous réserve, des règles spéciales prescrites par les textes en vigueur).

Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique - NOR: ECFI1524250L.

Arrêté du 20 avril 2016 portant approbation du référentiel général d’interopérabilité - NOR: PRMJ1526716A.

Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives - NOR: PRMX0909445D

Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics - NOR: ECEM0929046A

Décret n° 2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives - NOR: BCFJ0828199D

Décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 fixant les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication du référentiel général d'interopérabilité.

Décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l’Etat [Abrogé par le décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics]

décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,

ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005 portant création d'une direction générale de la modernisation de l'Etat au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat (abrogé)

Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0500286P

Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit -

Arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de services de certification électronique et à l'accréditation des organismes qui procèdent à leur évaluation

Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Actualités

Le décret RGS est publié. Le décret dit « RGS » (Référentiel Général de Sécurité), visé à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives a été publié au JORF du 4 février 2010.

RGI, RGAA, RGS, charte ergonomique des sites Internet publics : ouverture d’un site Internet par la DGME dédié aux référentiels de l'administration électronique – 8 janvier 2009

Le Référentiel Général d'Interopérabilité est à un point d'arrêt selon le président de l’APROGED - 29 mars 2008