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Décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005 portant création d'une direction générale de la modernisation de l'Etat au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. NOR:ECOP0500973D

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000636267

Version initiale 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu la loi de finances pour l'année 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), notamment son article 136 ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995, le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;

Vu le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995 relatif au comité interministériel pour la réforme de l'Etat, modifié par le décret n° 98-573 du 8 juillet 1998 et le décret n° 2003-141 du 21 février 2003 ;

Vu le décret n° 2005-333 du 7 avril 2005 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 20 octobre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial commun au secrétariat général du Gouvernement, à la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre et aux services interministériels pour la réforme de l'Etat en date du 7 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Il est créé, au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, une direction générale de la modernisation de l'Etat.

Article 2

La direction générale de la modernisation de l'Etat a pour mission de coordonner, d'aider et d'inciter, au niveau interministériel, les administrations en vue de moderniser les modes de fonctionnement et de gestion de l'Etat pour améliorer le service rendu aux usagers, contribuer à une utilisation plus performante des deniers publics et mobiliser les agents publics.

Article 3

I. - La direction générale de la modernisation de l'Etat coordonne les travaux d'amélioration de la qualité de l'action des administrations au profit des usagers. A cet effet :

1° Elle promeut les actions destinées à mieux prendre en compte les attentes des usagers, à améliorer le service rendu et à évaluer la qualité de service ;

2° Elle coordonne les actions de simplification du droit et d'allègement des formalités administratives ;

3° Elle est associée aux travaux menés pour améliorer la qualité de la réglementation et la clarté du langage administratif.

II. - La direction générale de la modernisation de l'Etat anime les travaux de modernisation de la gestion publique.

A. - Elle assiste les ministères dans l'élaboration de leur stratégie de modernisation. Elle en suit et en évalue la mise en oeuvre. Elle coordonne des audits de modernisation conduits dans les administrations de l'Etat en vue notamment de la préparation et de la mise en oeuvre des contrats pluriannuels de performance.

B. - Elle concourt à l'adaptation de l'organisation des administrations de l'Etat pour tenir compte de l'évolution de leurs missions et de leurs modes de gestion.

C. - Avec la direction du budget, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale de l'administration et de la fonction publique, chacune pour ce qui la concerne :

1° Elle participe à la conception et à la promotion des nouveaux modes de gestion de l'État et des organismes bénéficiaires d'une subvention pour charges de service public, dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances du 1re août 2001 susvisée. Elle coordonne les travaux relatifs à l'analyse du coût des actions. Elle anime les travaux relatifs au développement du contrôle de gestion au sein de l'Etat et des organismes susmentionnés et favorise l'optimisation des fonctions de soutien des administrations ;

2° Elle anime les travaux relatifs à la refonte des processus de gestion et participe à la définition des fonctionnalités interministérielles qui doivent être assurées par les systèmes d'information de l'Etat dans les domaines budgétaires, financiers et comptables ainsi que dans le domaine des ressources humaines ;

3° Elle participe à l'élaboration et au suivi des normes de comptabilité publique pour l'application de l'article 136 de la loi de finances pour 2002.

III. - La direction générale de la modernisation de l'Etat favorise le développement de l'administration électronique. A cet effet :

1° Elle incite au développement de systèmes d'information et de communication en apportant son appui aux administrations pour l'identification des besoins, la connaissance de l'offre, la conception des projets et l'évaluation des résultats ;

2° Elle propose les mesures tendant à la dématérialisation des procédures administratives et à l'interopérabilité des systèmes d'information ;

3° Elle assure la maîtrise d'ouvrage des services interministériels opérationnels d'interconnexion et de partage des ressources.

IV. - La direction générale de la modernisation de l'Etat coordonne et anime, en liaison avec les administrations de l'Etat, les actions de communication et de formation dans le domaine de la modernisation de l'Etat.

Article 4

Pour l'animation des travaux interministériels de modernisation de l'Etat, la direction générale de la modernisation de l'Etat s'appuie notamment sur les secrétaires généraux des ministères, les directeurs chargés des affaires financières, des ressources humaines, des affaires juridiques et des systèmes d'information, les responsables de programme et de budgets opérationnels de programme ainsi que sur les corps d'inspection et de contrôle des ministères.

Article 5

Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots :

" direction de la réforme budgétaire ", " délégation aux usagers et aux simplifications administratives ", " délégation à la modernisation de la gestion publique et des structures de l'Etat " et " agence pour le développement de l'administration électronique " sont remplacés par les mots : " direction générale de la modernisation de l'Etat " et les mots :

" directeur de la réforme budgétaire ", " délégué aux usagers et aux simplifications administratives ", " délégué à la modernisation de la gestion publique et des structures de l'Etat " et " directeur de l'agence pour le développement de l'administration électronique ", sont remplacés par les mots :

" directeur général de la modernisation de l'Etat ou son représentant ".

Article 6

I. - Le décret n° 2003-202 du 10 mars 2003 portant création d'une direction de la réforme budgétaire au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le décret n° 2003-141 du 21 février 2003 portant création de services interministériels pour la réforme de l'Etat sont abrogés.

II. - Paragraphe modificateur.

Article 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Voir également

Décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat - NOR: ECOM0620017D [Abrogé par le décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics]

Arrêté du 22 octobre 2009 relatif à l’assistance apportée aux collectivités territoriales par la commission consultative des marchés publics pour l’élaboration et la passation de leurs marchés et accords-cadres)

Décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat (abrogé)

Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales