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Décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics - NOR: ECEM0907579D

JORF n°0247 du 24 octobre 2009 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021190215  

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 129 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :

 

Article 1

La commission consultative des marchés publics fournit aux services de l’Etat et des établissements publics autres qu’industriels et commerciaux, à leur demande, une assistance pour l’élaboration ou la passation de leurs marchés et de leurs accords-cadres.

Cette commission fournit également aux collectivités territoriales, à leur demande, la même assistance pour l’élaboration ou la passation des marchés et accords-cadres dont le montant est supérieur à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

Article 2

La commission consultative des marchés publics comprend les membres suivants :

a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé de l’économie, choisi en raison de ses compétences en matière de marchés publics ;

b) Deux vice-présidents désignés par arrêté du ministre chargé de l’économie, choisis en raison de leurs compétences en matière de marchés publics ;

c) Un ou deux représentants de l’Etat choisis par le président de la commission consultative des marchés publics, pour leur expertise en fonction du marché en cause, à partir d’une liste d’agents publics de l’Etat, arrêtée par le ministre de l’intérieur, le ministre de la défense, le ministre de la justice, le ministre chargé de l’éducation, le ministre chargé de l’enseignement supérieur, le ministre chargé de l’équipement, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l’agriculture, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l’écologie, qui en informent le directeur des affaires juridiques du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;

d) Un ou deux représentants des collectivités territoriales choisis par le président de la commission consultative des marchés publics, pour leur expertise, en fonction du marché en cause, à partir d’une liste d’agents publics des collectivités territoriales arrêtée par le ministre chargé de l’économie sur proposition du ministre de l’intérieur ;

e) Le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie ou son représentant ;

f) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

g) Un représentant du ministre chargé de la concurrence.

Le mandat du président et des vice-présidents est limité à trois ans ; il est renouvelable une fois.

Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est présent ou représenté lors de l’examen de son projet de marché ou d’accord-cadre par la commission.

Article 3

I. - Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice saisissent la commission consultative des marchés publics, ils lui adressent le projet de marché ou d’accord-cadre avant l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation pour les marchés ou accords-cadres ne donnant pas lieu à publicité.

II. - Lorsqu’un projet de marché ou d’accord-cadre a été examiné par la commission consultative des marchés publics, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice peut saisir la commission d’une difficulté particulière rencontrée au cours de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre, avant sa notification.

Article 4

I. - La demande d’avis comporte au minimum une note de présentation à la commission, le règlement ou la lettre de consultation, les projets de documents contractuels, le projet d’avis d’appel public à concurrence lorsque la procédure le prévoit et tout autre document jugé utile à l’instruction du dossier.

Le dossier est adressé au secrétariat de la commission qui, lorsque le dossier est complet, en accuse réception.

La saisine peut s’opérer sous forme dématérialisée.

II. - Les dossiers font l’objet d’un examen par un des secrétariats techniques de la commission mentionnés à l’article 7. A l’issue de cet examen, le président de la commission ou l’un des vice-présidents peut choisir, selon la complexité de la question soulevée, de procéder à un envoi direct d’observations ou de recommandations au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, ou de convoquer la commission pour un examen en séance. Il désigne alors un rapporteur sur la liste mentionnée à l’article 9. La commission rend alors un avis.

Article 5

Les observations, les recommandations ou l’avis sont portés à la connaissance du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice dans un délai qui ne peut excéder trente jours francs à compter de la date de délivrance de l’accusé de réception du dossier.

Le service ou la collectivité concerné peut, à titre exceptionnel, demander que la commission formule ses observations, ses recommandations, ou donne son avis, dans un délai inférieur au délai susmentionné.

Article 6

Lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice est une collectivité territoriale, les observations, les recommandations ou les avis sont transmis au représentant de l’Etat en même temps qu’à la collectivité concernée.

Article 7

Le secrétariat de la commission consultative des marchés publics est assuré par la direction des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie. Ce secrétariat est composé de secrétariats techniques spécialisés chargés de l’instruction des dossiers et de la préparation des observations, des recommandations et des avis formulés par la commission.

Article 8

La commission consultative des marchés publics est convoquée par son président ou un des vice-présidents qui arrête l’ordre du jour et l’adresse à ses membres sept jours au moins avant la date de la réunion.

Les débats peuvent être organisés dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 susvisé.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 5, la commission est convoquée vingt-quatre heures avant la date de la réunion et le dossier est adressé aux membres dans le même délai.

Article 9

Les rapporteurs de la commission consultative des marchés publics sont des agents de catégorie A ou de niveau équivalent, de l’Etat et des collectivités territoriales, en activité ou en retraite, choisis à raison de leurs compétences en matière de passation des marchés publics.

Ils peuvent être chargés d’étudier les dossiers dont est saisie la commission et de présenter ceux qui sont inscrits à l’ordre du jour des réunions de la commission.

La liste de ces rapporteurs est arrêtée par le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie sur proposition du président de la commission.

Article 10

Les délibérations de la commission font l’objet d’un procès-verbal, signé par le président ou le vice-président de la commission.

Article 11

La commission consultative des marchés publics établit chaque année un bilan des travaux de la commission. Ce bilan est adressé au directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l’économie et au directeur général des collectivités locales du ministère de l’intérieur.

Article 12

Le décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l’Etat est abrogé.

Article 13

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, le ministre de l’éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, la ministre de la santé et des sports, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2009.

Voir également

Arrêté du 22 octobre 2009 relatif à l’assistance apportée aux collectivités territoriales par la commission consultative des marchés publics pour l’élaboration et la passation de leurs marchés et accords-cadres)