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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDX0600088D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Champ d'application
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, à l'exception des autorités administratives indépendantes et des commissions créées pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de la loi du 24 mars 2005 susvisée.
Elles ne s'appliquent ni aux commissions administratives à caractère consultatif placées auprès d'une autorité de l'Etat lorsqu'elles sont composées exclusivement d'agents de l'Etat, ni aux instances d'étude à caractère temporaire.
Chapitre II
Dispositions communes
Article 2
Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, et sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 19, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans.
Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante.
Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Article 3
Sous réserve de règles particulières de suppléance :
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.
Article 4
Le membre d'une commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
Article 5
La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
La commission peut être également réunie dans les conditions prévues par le décret qui l'institue.
Article 6
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Article 7
Avec l'accord du président, les membres d'une commission peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret.
Chapitre III
Dispositions applicables aux commissions administratives lorsque leur consultation est obligatoire
Article 8
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissions administratives définies à l'article 1er lorsque leur consultation est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, préalablement aux décisions prises à l'égard des usagers ou des tiers.
Article 9
Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article 10
Lorsqu'il n'est pas suppléé, le membre d'une commission peut donner un mandat à un autre membre.
Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d'un mandat.
Article 11
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article 12
La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 13
Les membres d'une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
Article 14
Le procès-verbal de la réunion de la commission indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. Il précise, le cas échéant, le nom des mandataires et des mandants.
Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.
L'avis rendu est transmis à l'autorité compétente pour prendre la décision.
Article 15
Lorsqu'une commission n'a pas émis son avis dans un délai raisonnable, l'autorité compétente peut prendre la décision.
Chapitre IV
Dispositions finales et transitoires
Article 16
Les dispositions des articles 1er et 3 à 15 s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux commissions créées avant la publication du présent décret.
Les dispositions des articles 1er à 15 s'appliquent immédiatement aux commissions créées à compter de la date de publication du présent décret.
Article 17
Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date.
Article 18
L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.
Article 19
Par dérogation au premier alinéa de l'article 16, les dispositions des articles 1er et 3 à 15 sont applicables à compter de la date de publication du présent décret aux commissions prévues au chapitre II du titre Ier du décret du 7 juin 2006 susvisé.
La règle de durée prévue à l'article 2 ainsi que l'article 17 ne sont pas applicables à ces mêmes commissions.
Article 20
Le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié concernant les relations entre l'administration et les usagers est abrogé à compter du 1er juillet 2007.
Article 21
Les articles 3 à 15 peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat.
Article 22
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en Polynésie française, à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises.
Article 23
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D
L'article 129 du même code est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 129.-La Commission des marchés publics de l'Etat peut fournir aux
services de l'Etat une assistance pour l'élaboration ou la passation des
marchés.
« Cette commission peut fournir aux collectivités territoriales la même
assistance selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de
l'économie.
« Un décret précise la composition, l'organisation et les modalités de
fonctionnement de cette commission. »
Code des marchés publics 2006-2016 [abrogé]
Article 129 [CMPE, Commission des marchés publics de l’Etat]
Textes
Arrêté du 22 octobre 2009 relatif à l’assistance apportée aux collectivités territoriales par la commission consultative des marchés publics pour l’élaboration et la passation de leurs marchés et accords-cadres)
Décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat [Abrogé par le décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics]
décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,
ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
décret n° 2005-1792 du 30 décembre 2005 portant création d'une direction générale de la modernisation de l'Etat au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat (abrogé)
Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales