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(abrogé par le Décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat )
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics,
notamment l'article 133 du code annexé,
Décrète :
Article 1
Il est institué une commission des marchés publics de l'Etat chargée de fournir
aux ministres et personnes responsables des marchés une assistance pour
l'élaboration ou la passation des marchés de l'Etat. Elle formule des
observations et des recommandations concernant ces marchés. Elle peut également
formuler des réserves les concernant.
Article 2
I. - La commission des marchés publics de l'Etat comprend les membres suivants :
a) Un président désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie, choisi en
raison de ses compétences particulières en matière de marchés publics ;
b) Deux vice-présidents désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie,
choisis en raison de leurs compétences particulières en matière de marchés
publics ;
c) Deux personnalités choisies par le président de la commission des marchés
publics de l'Etat, en fonction de l'objet du marché en cause, à partir d'une
liste d'agents publics de l'Etat, dont les membres sont désignés par arrêté du
ministre chargé de l'économie, sur proposition des ministres chargés de
l'équipement, de la défense, de l'intérieur, de la culture, de l'éducation, de
la justice, de la santé, de l'agriculture et de l'écologie ;
d) Un représentant du ministre dont relève la personne responsable du marché
examiné ;
e) Le rapporteur général de la commission des marchés publics de l'Etat ou son
représentant ;
f) Le directeur des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie ou son
représentant ;
g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes ou son représentant.
Le mandat du président et des vice-présidents est limité à trois ans ; il est
renouvelable une fois.
Pour l'examen courant des dossiers, la commission est composée du président ou
de l'un des vice-présidents et des membres mentionnés aux c, d, e, f et g du
présent article. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte, selon les cas, de
l'absence du président ou des vice-présidents pour le calcul du quorum.
A titre exceptionnel, le président de la commission des marchés publics de
l'Etat peut décider que la commission est composée du président, des deux
vice-présidents et des membres mentionnés aux c, d, e, f et g du présent
article.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres de la commission
sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la séance est
prépondérante.
II. - La personne responsable du marché est présente ou représentée lors de
l'examen de son projet de marché par la commission. Elle présente ses
observations et donne à la commission toutes les explications complémentaires
souhaitées par celle-ci. Elle peut être accompagnée par des agents ayant
participé à l'élaboration du marché.
III. - La commission peut entendre toute personne autorisée par le président de
séance.
Article 3
I. - Tout projet de marché passé par l'Etat et ses établissements publics autres
qu'industriels et commerciaux et dont le montant estimé est supérieur à 6
millions d'euros hors taxes est adressé à la commission des marchés publics de
l'Etat avant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ou le lancement
de la consultation.
Il en est de même pour :
- les projets d'avenants à un marché qui rendent les marchés auxquels ils se
rapportent passibles d'un examen par la commission ;
- les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de
prestations similaires à celles du marché initial, mentionnés aux 1° et 2° du
III de l'article 35 du code des marchés publics, qui rendent les marchés
auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission.
Quel que soit leur montant, les marchés d'études ou de maîtrise d'oeuvre qui se
rattachent aux marchés soumis à l'obligation de transmission sont également
communiqués à la commission dans les mêmes conditions.
Le projet de marché doit comporter au minimum une note de présentation à la
commission, le règlement de la consultation et, lorsque la procédure le prévoit,
le projet d'avis de publicité.
Les projets de marchés adressés à la commission en application de la présente
disposition sont examinés dans les conditions décrites à l'article 4.
II. - Quel qu'en soit le montant, la personne responsable du marché ou le
ministre concerné peuvent saisir la commission des marchés publics de l'Etat
d'une demande d'avis concernant une difficulté particulière rencontrée lors de
la préparation ou de la passation d'un marché. L'avis est communiqué directement
au demandeur.
Article 4
I. - Tout dossier envoyé à la commission donne lieu, lorsque celui-ci est
complet, à la délivrance d'un accusé de réception.
Les dossiers envoyés à la commission font l'objet d'un premier examen par le
secrétariat général de la commission. A l'issue de ce premier examen, le
président de la commission ou l'un des vice-présidents peuvent décider ou bien
de ne pas sélectionner le dossier, ou bien de procéder à un envoi direct
d'observations ou de recommandations à la personne responsable du marché ou
encore d'inscrire le dossier à l'ordre du jour de la commission.
II. - La commission des marchés publics de l'Etat, en accord avec la personne
responsable du marché ou à la demande de celle-ci, peut décider de la mise en
place d'une mesure d'assistance à la passation du marché. Dans ce cas, la
personne responsable du marché adresse à la commission, dès leur établissement,
copie des procès-verbaux des pièces retraçant les éléments du choix des
candidatures et des offres et du rapport de présentation du marché. Au vu de ces
documents, la commission, le président ou le vice-président peut faire connaître
à la personne responsable du marché ou au ministre ses observations,
recommandations ou réserves.
III. - La personne responsable du marché est informée de la décision de ne pas
sélectionner le dossier dans un délai de sept jours francs à compter de la date
d'accusé de réception du dossier.
Les observations, recommandations et réserves doivent être portées à la
connaissance de la personne responsable du marché dans un délai maximal de
trente jours francs à compter de la date d'accusé de réception du dossier.
Lorsque le dossier fait l'objet d'un suivi en application du II du présent
article, les observations, recommandations et réserves suscitées par la
transmission des pièces de la procédure sont communiquées à la personne
responsable du marché dans un délai maximal de sept jours francs à compter de
leur réception par la commission.
L'ensemble des délais fixés aux trois précédents alinéas pour sélectionner les
dossiers, formuler des observations, des recommandations, des réserves ou
décider d'un suivi sont impératifs. A l'expiration de ces délais, sauf demande
expresse émanant de la personne responsable du marché ou du ministre, la
commission ne peut plus se prononcer.
IV. - Dès réception des décisions de non-sélection, des observations, des
recommandations ou des réserves émises par la commission ou après expiration des
délais mentionnés au III du présent article, la personne responsable du marché
peut poursuivre la procédure de passation du marché selon les modalités qu'il
lui appartient de déterminer.
V. - Lorsqu'il estime que les observations, recommandations ou réserves de la
commission sont d'une particulière importance, le président peut les communiquer
aux ministres intéressés.
Article 5
Lorsque la passation d'un marché présente un caractère d'urgence impérieuse
résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché
et incompatibles avec les délais exigés pour la passation des appels d'offres ou
des marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence, la
personne responsable du marché peut prendre la décision motivée d'engager la
procédure de passation du marché sans saisir au préalable la commission des
marchés publics de l'Etat.
Article 6
Le secrétariat de la commission des marchés publics de l'Etat est assuré par la
direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie.
Il comprend :
- un secrétariat technique chargé, en liaison avec le président et les
vice-présidents, de l'instruction des dossiers et de la préparation des
observations, recommandations et réserves formulées par la commission ;
- un rapporteur général chargé de la coordination des travaux du secrétariat
technique et des rapporteurs et de l'attribution, en liaison avec les
secrétaires techniques, des affaires à chaque rapporteur ;
- un ensemble de rapporteurs, placés sous l'autorité du rapporteur général,
chargés d'étudier les dossiers communiqués à la commission et de présenter ceux
qui sont inscrits à l'ordre du jour des réunions de la commission.
La liste des rapporteurs est arrêtée par le sous-directeur de la commande
publique de la direction des affaires juridiques du ministère chargé de
l'économie sur proposition du rapporteur général et en liaison avec le président
et les vice-présidents de la commission. Elle peut comporter :
- des membres du CE, des cours administratives d'appel ou des
tribunaux administratifs ;
- des magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes ;
- des membres de l'inspection générale des finances ;
- des membres de l'inspection générale de l'administration ;
- des membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
- des membres du contrôle général des armées ;
- des ingénieurs des corps techniques de l'Etat en activité ou en retraite ;
- des agents de catégorie A, en activité ou en retraite, à raison de leurs
compétences particulières en matière de passation des marchés publics.
Article 7
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2005. Elles
ne s'appliquent toutefois pas aux marchés pour lesquels une consultation aura
été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication
avant le 1er mars 2005.
Article 8
Sont abrogés :
- Le décret n° 2001-739 du 23 août 2001 relatif aux commissions spécialisées des
marchés ;
- l'arrêté du 3 avril 2002 fixant les attributions et les seuils de compétence
des commissions spécialisées des marchés.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Textes
Décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics
Arrêté du 22 octobre 2009 relatif à l’assistance apportée aux collectivités territoriales par la commission consultative des marchés publics pour l’élaboration et la passation de leurs marchés et accords-cadres)
Décret n° 2007-61 du 16 janvier 2007 relatif à la commission des marchés publics de l'Etat - NOR: ECOM0620017D [Abrogé par le décret n° 2009-1279 du 22 octobre 2009 relatif à la commission consultative des marchés publics]
Décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'Etat et des collectivités territoriales.