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commande publique

Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs - NOR: ECFM1637253A

JORF n°0099 du 27 avril 2017 - Texte n°24

[abrogé par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d'acheteurs]

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/4/14/ECFM1637253A/jo/texte

Publics concernés : acheteurs soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, autorités concédantes soumises à l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et les opérateurs économiques.

Objet : le présent arrêté précise les fonctionnalités et les exigences minimales s’imposant aux profils d’acheteurs.

Entrée en vigueur : 1er octobre 2018 au plus tard, sous réserve, des règles spéciales prescrites par les textes en vigueur.

Notice : cet arrêté fixe les fonctionnalités devant être offertes aux acheteurs et aux opérateurs économiques par les profils d’acheteurs. Ces fonctionnalités ne font pas obstacle à ce que les profils d’acheteurs en proposent d’autres.

Il est loisible aux acheteurs publics et aux autorités concédantes de mettre en œuvre ces dispositions sans attendre la date d’entrée en vigueur.

Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique allège les obligations des collectivités en termes d’ouverture des données des marchés publics, en instaurant un seuil de dispense pour les marchés inférieurs à 25 000 €. Au-dessus de ce seuil, les obligations pesant sur les collectivités peuvent-être satisfaites par chaque collectivité individuellement, mais également par le moyen de solutions mutualisées.

Le ministre de l’économie et des finances,

Vu le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2016/7 de la commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen.

Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique.

Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9, 10, 11 et 12.

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 43.

Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, notamment son article 37.

Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment son article 5.

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses articles 31, 39, 40, 41, 53, 169, 172 et suivants.

Vu le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 26, 31, 143 et 145.

Vu l’arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données essentielles dans la commande publique.

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 février 2017,

Arrête :

Article 1

I. - Le profil d’acheteur permet à l’acheteur d’effectuer les actions suivantes  :

1° S’identifier et s’authentifier.

2° Publier des avis d’appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications.

3° Mettre à disposition des documents de la consultation.

4° Réceptionner et conserver des candidatures y compris si elles se présentent sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées au plus tard à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er avril 2018 pour les autres acheteurs.

5° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais.

6° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l’arrêté du 14 avril 2017 susvisé ou importer ces données lorsqu’elles sont disponibles dans un autre système d’information.

7° Accéder à un service de courrier électronique au sens de l’article 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique.

8° Accéder à un historique des évènements permettant l’enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d’acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents.

9° Répondre aux questions soumises par les entreprises.

10° Obtenir les documents justificatifs et moyens de preuve lorsque ceux-ci peuvent être directement obtenus auprès d’autres administrations.

II. - Le profil d’acheteurs permet à l’opérateur économique d’effectuer les actions suivantes  :

1° S’identifier et s’authentifier.

2° Connaître les prérequis techniques et les modules d’extension nécessaires pour utiliser le profil d’acheteur.

3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d’acheteur.

4° Effectuer une recherche permettant d’accéder notamment aux avis d’appel à la concurrence, aux consultations et aux données essentielles.

5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation, les avis d’appel à la concurrence et leurs éventuelles modifications.

6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents.

7° Déposer une candidature y compris si elle se présente sous la forme du document unique de marché européen électronique constituant un échange de données structurées.

8° Déposer des offres, y compris les dépôts successifs quand la procédure le requiert et les offres signées électroniquement.

9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d’apporter des réponses aux problématiques techniques.

10° Formuler des questions à l’acheteur.

11° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 avril 2017 susvisé.

Article 2

I. - Le profil d’acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

II. - Les fonctionnalités visées à l’article 1 répondent aux exigences techniques, de sécurité et d’accessibilité suivantes  :

1° Le profil d’acheteur accepte les fichiers communément disponibles et notamment les fichiers aux formats.XML et.JSON.

2° La taille et les formats des documents et avis d’appel à la concurrence sont indiqués.

3° L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

4° Le profil d’acheteur assure l’intégrité des données.

5° Le profil d’acheteur permet une visualisation adaptée au média utilisé.

6° Le profil d’acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l’expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées. Le profil d’acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d’accès et des privilèges ou à une technique équivalente.

7° Le profil d’acheteur est interopérable avec les autres outils et dispositifs de communication électronique et d'échanges d'informations utilisés dans le cadre de la commande publique.

III. - Les dépôts, par l’opérateur économique, de documents sur le profil d’acheteur donnent immédiatement lieu à l’envoi d’un accusé réception automatique portant les mentions suivantes  :

- l’identification de l’opérateur économique auteur du dépôt.

- le nom de l’acheteur public.

- l’intitulé et l’objet de la consultation concernée.

- la date et l’heure de réception des documents.

- la liste détaillée des documents transmis.

Article 3

I. - Pour les autorités concédantes, le profil d’acheteur permet d’effectuer les actions suivantes :

1° S’identifier et s’authentifier.

2° Mettre à disposition des documents de la consultation.

3° Réceptionner et conserver des candidatures.

4° Réceptionner et conserver des offres, y compris hors délais.

5° Compléter un formulaire nécessaire à la publication des données essentielles prévues par l’arrêté du 14 avril 2017 susvisé ou importer ces données lorsqu’elles sont disponibles dans un autre système d’information.

6° Accéder à un historique des évènements permettant l’enregistrement et la traçabilité des actions ayant eu lieu sur le profil d’acheteur notamment le retrait et le dépôt de documents.

II. - Le profil d’acheteur permet à l’opérateur économique d’effectuer les actions suivantes :

1° S’identifier et s’authentifier.

2° Connaître les prérequis techniques et les modules d’extension nécessaires pour utiliser le profil d’acheteur.

3° Accéder à un espace permettant de tester que la configuration du poste de travail utilisé est en adéquation avec les prérequis techniques du profil d’acheteur.

4° Effectuer une recherche permettant d’accéder notamment aux consultations et aux données essentielles.

5° Consulter et télécharger en accès gratuit, libre, direct et complet les documents de la consultation.

6° Accéder à un espace permettant de simuler le dépôt de documents.

7° Déposer une candidature.

8° Déposer des offres.

9° Solliciter une assistance ou consulter un support utilisateur permettant d’apporter des réponses aux problématiques techniques.

10° Consulter et télécharger les données essentielles conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 avril 2017 susvisé.

III. - Les fonctionnalités visées au I et au II de l’article 3 répondent aux exigences techniques, de sécurité et d’accessibilité suivantes  :

1° Le profil d’acheteur garantit la confidentialité des candidatures, des offres et des demandes de participation jusqu’à l’expiration du délai prévu pour leur présentation. Les documents sont inaccessibles avant cette date. A l’expiration de ce délai, ils ne sont accessibles qu’aux personnes autorisées. Le profil d’acheteur recourt à des moyens de cryptologie ou à un outil de gestion des droits d’accès et des privilèges ou à une technique équivalente.

2° Assurer l’intégrité des données.

3° Permettre une visualisation adaptée au média utilisé.

4° Le profil d’acheteur répond aux exigences fixées dans les référentiels généraux de sécurité, d’interopérabilité et d’accessibilité prévues aux articles 9 et 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

IV. - Les dépôts, par l’opérateur économique, de documents sur le profil d’acheteur donnent immédiatement lieu à l’envoi d’un accusé réception automatique portant les mentions suivantes  :

- l’identification de l’opérateur économique auteur du dépôt.

- le nom de l’autorité concédante.

- l’intitulé et l’objet de la consultation concernée.

- la date et l’heure de réception des documents.

- la liste détaillée des documents transmis.

Article 4

I. - Le profil d’acheteur figure sur une liste publiée sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques.

II. - Chaque profil d’acheteur est identifié par  :

- le SIRET de l’acheteur.

- l’adresse URL du profil d’acheteur.

- l’adresse URL du DCAT prévue à l’article 9 de l’arrêté du 14 avril 2017 susvisé.

- les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

III. - La déclaration du profil d’acheteur est effectuée par l’acheteur ou toute personne habilitée par celui-ci sur le portail unique interministériel destiné à rassembler et à mettre à disposition librement l’ensemble des informations publiques. La déclaration comporte l’identité du déclarant, l’identité de l’organisme chargé de la gestion du profil d’acheteur, l’adresse URL du profil d’acheteur, l’adresse URL du DCAT et les coordonnées du ou des acheteurs concernés.

Article 5

I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon le 3° de l’article 2 est ainsi rédigé  :

« L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ».

II. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les contrats de la commande publique conclus par l’Etat et ses établissements publics, sous réserves des adaptations suivantes  :

1° Pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le 3° de l’article 2 est ainsi rédigé  :

« l’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables localement. ».

2° Pour son application les dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises le 3° de l’article 2 est ainsi rédigé  :

« 3° L’horodatage est qualifié conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. »

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Fait le 14 avril 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires juridiques, J. Maïa

MAJ 27/04/17 - Source : Legifrance

Actualités

Réponse dématérialisée des TPE-PME à compter 1er octobre 2018 : Quel accompagnement ? (QE AN n° 5925, M. Patrick Hetzel, 29/05/2018). - 15 juin 2018.  

Textes

Règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Règlement d'exécution (UE) n° 2016/7 de la commission du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen.

Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économique numérique.

Ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, notamment ses articles 9, 10, 11 et 12.

Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 43.

Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, notamment son article 37.

Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, notamment son article 5.

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment ses articles 31, 39, 40, 41, 53, 169, 172 et suivants.

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité, notamment son article 26, 31, 143 et 145.