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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
Modifié par Décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 - art. 9
Modifié par Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 - art. 14
Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, aux marchés publics, soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, conclus par l’Etat ou ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale ;
2° Les références au Journal officiel de l’Union européenne et à l’Office des publications officielles de l’Union européenne sont remplacées par la référence au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l’article 6 :
a) Le b est supprimé ;
b) Au e les mots : « les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, » sont supprimés ;
4° A l’article 11, les mots : « au règlement du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 susvisé » sont remplacés par les mots : « aux règles nationales en vigueur » ;
5° A l’article 19, le IV est supprimé ;
6° A l’article 30 :
a) Au 1°, les références aux articles L1311-4, L1331-24, L1331-26-1, L1331-28, L1331-29 et L1334-2 du code de la santé publique, aux articles L123-3, L129-2, L129-3, L511-2 et L511-3 du code de la construction et de l’habitation et aux 1° et 2° de l’article L201-2 du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références applicables localement ayant le même objet ;
b) Au 2°, les mots : « Lorsque le présent 2° est mis en œuvre à la suite d’une procédure d’appel d’offres lancée par un pouvoir adjudicateur ou d’une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ou à la suite d’une procédure de passation d’un marché public relevant de l’article 28 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés publics publié au Journal officiel de la République française, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande » sont supprimés ;
7° A l’article 31 :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché public par le biais de la publication d’un avis de préinformation.
« Cet avis est publié soit au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, soit sur le profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur.
« Le profil d’acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l’économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s’imposent aux profils d’acheteur. » ;
b) Au II, les mots : «, dans les conditions de l’article 36 » sont supprimés ;
8° A l’article 32 :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les entités adjudicatrices peuvent faire connaître leur intention de passer un marché public par le biais de la publication d’un avis périodique indicatif.
« Cet avis est publié soit au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, soit sur le profil d’acheteur de l’entité adjudicatrice. » ;
b) Au II, les mots : «, dans les conditions de l’article 36 » sont supprimés ;
9° L’article 33 est ainsi rédigé :
« Art. 33. - I. - Pour les marchés publics passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles 25 et 26, l’acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
« II. - L’acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’avis de marché publié à titre principal à condition qu’elle indique les références de cet avis. » ;
10° L’article 34 est ainsi rédigé :
« Art. 34. - I. - Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée en vertu de l’article 27, l’acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
« II. - L’acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l’avis de marché publié à titre principal sur le support de son choix à condition qu’elle indique les références de cet avis. » ;
11° A l’article 35 :
a) Les mots : « conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics » sont supprimés. » ;
b) Les mots : « de l’Union européenne dans les conditions prévues à l’article 36 » sont remplacés par les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » ;
12° L’article 36 est supprimé ;
13° Les articles 39 et 40 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 39. - I. - Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d’acheteur à compter de la publication de l’avis d’appel à la concurrence selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. L’adresse du profil d’acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l’avis ou, le cas échéant, l’invitation.
« Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation ou d’un avis périodique indicatif, cet accès est offert à compter de l’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt.
« Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis sur l’existence d’un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d’envoi de l’invitation à soumissionner.
« II. - En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile. Lorsque le délai de réception des offres est réduit pour cause d’urgence en application des articles 67, 69, 70 et 72, ce délai est de quatre jours.
« Art. 40. - Dans toutes les procédures de passation des marchés publics, les communications et les échanges d’informations effectués en application du présent décret peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique.
« Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils transmettent à l’acheteur. » ;
14° L’article 41 est supprimé ;
15° A l’article 46, le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour établir un tel système, l’entité adjudicatrice publie un avis sur l’existence d’un système de qualification au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Cet avis mentionne l’objet du système de qualification, sa durée et les modalités d’accès aux règles qui le gouvernent.
« L’entité adjudicatrice notifie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie tout changement de la durée du système en utilisant :
« 1° Un avis sur l’existence d’un système de qualification lorsque la durée de validité du système de qualification est modifiée sans qu’il y soit mis un terme ;
« 2° Un avis d’attribution lorsqu’il est mis fin au système de qualification. » ;
16° A l’article 48, les références aux articles L5212-1 à L5212-11 du code du travail sont remplacées par les références applicables localement ayant le même objet ;
17° L’article 49 est supprimé ;
18° A l’article 51, au III, les références aux articles du code du travail sont remplacées par les références applicables localement ayant le même objet, et au IV, les mots : « tel qu’un extrait K, un extrait K bis, un extrait D1 » sont supprimés ;
19° L’article 54 est supprimé ;
20° A l’article 57, au II, les mots : « au sens de la recommandation du 6 mai 2003 susvisée » sont remplacés par les mots : « au sens de la réglementation localement applicable » ;
21° A l’article 60 :
a) Au II, les mots : « le droit de l’Union européenne, » sont supprimés ;
b) Le III est supprimé ;
22° A l’article 61, les mots : « avec lesquels l’Union européenne n’a pas conclu un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises européennes aux marchés de ces pays, ou auxquels le bénéfice d’un tel accord n’a pas été étendu par une décision du Conseil de l’Union européenne, » sont supprimés ;
23° A l’article 81, le II est ainsi rédigé :
« II. - L’acheteur précise la période de validité du système d’acquisition dynamique dans l’avis d’appel à la concurrence. A compter des seuils de procédure formalisée, l’acheteur notifie au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie tout changement de cette durée en utilisant :
« 1° Le formulaire utilisé pour l’appel à la concurrence pour le système d’acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu’il soit mis un terme au système ;
« 2° Un avis d’attribution lorsqu’il est mis fin au système. » ;
24° A l’article 89, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l’Etat ;
25° A l’article 96, la référence aux catégories M et N définies à l'article R311-1 du code de la route est remplacée par la référence applicable localement ayant le même objet ;
26° Le I de l’article 104 est ainsi rédigé :
« I. - Pour les marchés publics répondant à un besoin d’un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l’acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché public, un avis d’attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. » ;
27° Aux articles 105 et 106, les mots : « à la Commission européenne à sa demande et, » sont supprimés ;
27° bis Au VI de l’article 110, les mots : “au sens de l’article 57” sont remplacés par les mots : “au sens de la réglementation applicable localement” ;
27° ter A la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 122, les mots : “au sens de l’article 57” sont remplacés par les mots : “au sens de la réglementation applicable localement” ;
28° A l’article 131, la référence à l’article L3253-22 du code du travail est remplacée par la référence applicable localement ayant le même objet ;
29° Le dernier alinéa de l’article 140 est ainsi rédigé :
« Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. »
MAJ 27/12/18 - Source : Legifrance
Textes
Arrêté du 14 avril 2017 relatif aux fonctionnalités et exigences minimales des profils d’acheteurs - NOR: ECFM1637253A (Entrée en vigueur : 1er octobre 2018 au plus tard, sous réserve, des règles spéciales prescrites par les textes en vigueur).
(c) F. Makowski 2001/2023