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JORF n°0153 du 3 juillet 2012 - Texte n°9
(Applicable jusqu'au 30 septembre 2018 puis remplacé par l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique applicable à compter du 1er octobre 2018, lui-même abrogé et remplacé par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique)
Arrêté du 15 juin 2012 - Version PDF
Résumé
Publics concernés : acheteurs publics soumis au code des marchés publics, opérateurs économiques.
Objet : signature électronique dans les marchés publics.
Entrée en vigueur : le 1er octobre 2012.
Notice : l’adoption du présent arrêté est nécessaire à la mise en œuvre de la signature électronique des documents de marché remis à l’occasion d’une candidature ou d’une offre et pouvant faire l’objet d’une dématérialisation. La dématérialisation est obligatoire pour les marchés de fournitures et de services informatiques d’un montant supérieur à 90 000 € HT. Les parties peuvent cependant choisir d’y recourir dans tout marché. La publication de l’arrêté du 6 mai 2010 adoptant le référentiel général de sécurité, applicable au plus tard le 19 mai 2013 à l’ensemble des procédures d’échange de documents mettant en œuvre un système d’information, a permis l’élaboration de ce nouveau texte.
L’arrêté autorise les signataires par voie électronique à utiliser le certificat et la signature de leur choix, sous réserve de sa conformité aux normes du référentiel général d’interopérabilité et au référentiel général de sécurité. Le signataire utilise également l’outil technique de son choix, sous réserve de fournir gratuitement les moyens nécessaires à la vérification de cette signature et de son certificat. L’arrêté autorise l’usage d’un parapheur électronique facilitant la signature multiple ou la signature en dehors de la plate-forme de l’acheteur public.
Il fait référence aux listes de catégories de certificats dites listes de confiance, mises à disposition du public par voie électronique par le ministre chargé de la réforme de l’Etat (http://www.references.modernisation.gouv.fr) ainsi qu’à celles mises à la disposition du public par voie électronique par la Commission européenne (http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/trusted_lists/index_en.htm), et par le ministre chargé de la réforme de l’Etat (http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats), utilisables jusqu’au 18 mai 2013.
Références : le présent arrêté est pris pour l’application des articles 44, 48, 80, 217, 226 et 253 du code des marchés publics.
Texte
Le ministre de l’économie, des finances et du commerce extérieur,
Vu la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ;
Vu la décision 2009/767/CE de la Commission européenne du 16 octobre 2009 modifiée établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des « guichets uniques », conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la décision 2011/130/UE de la Commission européenne du 25 février 2011 établissant les règles minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes, conformément à la directive 2006/123/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;
Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 44, 48, 80, 217, 226 et 253 ;
Vu l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002, pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique ;
Vu le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 fixant les modalités d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication du référentiel général d’interopérabilité ;
Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;
Vu l’arrêté du 18 janvier 2012 relatif au référencement de produits de sécurité ou d’offres de prestataires de services de confiance ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative de l’évaluation des normes) du 7 juin 2012,
Arrête :
Article 1
Lorsque leur signature est requise, les documents du marché transmis par voie électronique ou sur support physique électronique sont signés électroniquement selon les modalités prévues au présent arrêté.
Article 2
I. - Les pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices et opérateurs économiques utilisent un certificat de signature appartenant :
1° A l’une des catégories de certificats constitutifs d’un produit de sécurité mentionné à l’article 12 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée et figurant sur la liste prévue à l’article 8 de l’arrêté du 18 janvier 2012 susvisé ; ou
2° A l’une des catégories de certificats délivrées par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance d’un Etat-membre, telle qu’établie, transmise et mise à la disposition du public par voie électronique par la Commission européenne conformément à l’article 2 de la décision 2009/767/CE du 16 octobre 2009 susvisée ; ou
3° A l’une des catégories de certificats délivrées par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répondent à des normes équivalentes à celles du référentiel général de sécurité, défini par le décret du 2 février 2010 susvisé.
II. - Le signataire transmet, avec le document signé, le mode d’emploi permettant de procéder aux vérifications nécessaires. Ce mode d’emploi contient, au moins, les informations suivantes :
1° La procédure permettant la vérification de la validité de la signature ;
2° L’adresse du site internet du référencement du prestataire par le pays d’établissement ou, à défaut, les données publiques relatives au certificat du signataire, qui comportent, au moins, la liste de révocation et le certificat du prestataire de services de certification électronique émetteur.
Lorsque le signataire utilise une catégorie de certificat figurant au 1° ou au 2° du I, il peut être dispensé de la fourniture des informations figurant au 2° du II.
Article 3
I. - Le format de signature est conforme au référentiel général d’interopérabilité défini par le décret du 2 mars 2007 susvisé.
II. - La signature est au format XAdES, CAdES ou PAdES. Le règlement de la consultation ou la lettre de consultation peut prévoir un ou plusieurs formats supplémentaires.
Article 4
Pour apposer sa signature, le signataire utilise l’outil de signature de son choix.
Article 5
I. - La fourniture de la procédure permettant la vérification de la validité de la signature mentionnée au II de l’article 2 est gratuite. Elle permet, au moins, de vérifier :
1° L’identité du signataire ;
2° L’appartenance du certificat du signataire à l’une des catégories de certificats mentionnées au I de l’article 2 ;
3° Le respect du format de signature mentionné à l’article 3 ;
4° Le caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de la signature ;
5° L’intégrité du fichier signé.
II. - Ces vérifications peuvent être effectuées de manière automatisée, lorsque les techniques utilisées sur le profil d’acheteur le permettent, à l’exception de la vérification de l’identité du signataire du document.
III. - L’opérateur économique qui utilise le dispositif de création de signature proposé par le profil d’acheteur est dispensé de fournir la procédure de vérification de la signature.
Article 6
La signature électronique peut être apposée au moyen d’un parapheur électronique.
Le parapheur électronique est un outil disposant de fonctions autorisant, au moins, le regroupement de documents à valider ou signer, la signature d’un même document par plusieurs signataires, sans en altérer l’intégrité, que l’utilisation soit locale ou en ligne.
Chaque signature doit pouvoir être vérifiée indépendamment des autres.
Article 7
I. - Le présent arrêté entre en vigueur au 1er octobre 2012.
II. - Les catégories de certificats figurant sur la liste mise à la disposition du public par le ministre chargé de la réforme de l’Etat à l’adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ peuvent être utilisées jusqu’au 18 mai 2013.
Article 8
L’arrêté du 28 août 2006 pris en application du I de l’article 48 et de l’article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics formalisés est abrogé à compter du 1er octobre 2012.
Article 9
La directrice des affaires juridiques du ministère de l’économie, des finances et du commerce extérieur est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 juin 2012.
Pour le ministre et par délégation : La directrice des affaires juridiques, C. Bergeal
MAJ 15/07/12
Textes
Arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique des contrats de la commande publique - NOR: ECOM1830224A. Annexe 12 du code de la commande publique.
Arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande publique et abrogeant l'arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics NOR: ECOM1800780A.
Décision d'exécution (UE) 2015/1506 de la commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications relatives aux formats des signatures électroniques avancées et des cachets électroniques avancés devant être reconnus par les organismes du secteur public visés à l'article 27, paragraphe 5, et à l'article 37, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Décision d'exécution (UE) 2015/1505 de la commission du 8 septembre 2015 établissant les spécifications techniques et les formats relatifs aux listes de confiance visés à l'article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur.
Règlement (UE) n° 910/2014 du parlement européen et du conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (Dit règlement eIDAS - electronic IDentification Authentication and trust Services).
Arrêté du 13 juin 2014 portant approbation du référentiel général de sécurité (RGS 2.0) et ses incidences sur la signature électronique dans les marchés publics.
Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives - NOR: PRMX0909445D.
Jurisprudence
CAA BORDEAUX, 3 décembre 2020, n° 19BX01510 (Signature électronique de l'acte d'engagement numérisée non conforme aux exigences du règlement de la consultation engendrant une offre irrégulière. Candidat ayant déposé sa candidature sur une plateforme par dépôt d'un fichier PDF. Toutefois l'acte d'engagement de son offre comportait une signature numérisée et non une signature électronique au format PAdES telle qu'exigé par le règlement de la consultation. Marché passé sous l'empire du code des marchés publics).
CE, 26 juin 2015, n° 389599, ministre de la défense c/ société Olympe service (Le juge compétent pour statuer sur un référé précontractuel est celui du lieu d’exécution du contrat. Une signature électronique invalide rend l’offre irrégulière. Le candidat doit produire les éléments pour permettre d’établir la validité de sa signature électronique).
CAA Bordeaux, 31 mars 2011, n° 10BX01752, Commune du Lamentin - Copie de sauvegarde et respect du règlement de consultation (Réponse électronique dans une procédure d'appel d'offre dématérialisée d'un marché de services et de télécommunications. Conditions d’ouverture de la copie de sauvegarde. Les dispositions impératives du règlement de la consultation doivent être respectées. Force probante de la copie d’écran effectuée par l’administration).
Réponse électronique dans les marchés publics – La signature électronique d’un fichier zip ne suffit pas ( Une ordonnance du TA Toulouse, 9 mars 2011, n° 1100792, Société MC2I / CNRS confirme la position de la DAJ dans la réponse électronique aux marchés publics : la signature du fichier zip ne suffit pas, il faut signer les pièces individuellement) - 5 avril 2011.
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiches pratiques - Dématérialisation
Dématérialisation des procédures de marchés publics - Fiches pratiques de la DAJ (liste de fiches explicatives de la direction des affaires juridiques sur la dématérialisation de la commande publique)
La signature électronique dans les marchés publics - Mode d'emploi - Fiche technique Octobre 2012
La fiche du MINEFE sur les nouvelles mesures relatives aux achats dématérialisés (mise en ligne le 15 janvier 2009)
Les outils juridiques et techniques de la dématérialisation des marchés publics formalisés
La signature électronique des candidatures et des offres électroniques.
Actualités
Publication de l’arrêté du 12 avril 2018 relatif aux modalités de signature électronique dans la commande publique. - 2 mai 2018
Guide pratique sur la dématérialisation des marchés publics 2012 - Version 2.0 de décembre 2012
Projet d'arrêté relatif à la signature électronique dans les marchés publics : la concertation est ouverte - 11 janvier 2012
Dématérialisation des procédures : La nouvelle place de marché interministérielle (PMI) est opérationnelle depuis le 4 novembre 2008
Dématérialisation des procédures : L’enquête DJO/BOAMP menée par l’IFOP - Mai 2008
QE AN n°16569 du 5 août 2008 sur l'expérimentation de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics – 8 aout 2008