Entreprises - PME : Répondre aux marchés publics (DC1, DC2, ATTRI1, DC4, mémoire technique, ...) | Acheteurs publics | |||||
DATES | J01 Fondamentaux | J02 Répondre aux AO | J03 Réponse électronique | J04 Mémoire technique | Formations | Assistance |
Répondre | Formations "Répondre aux AO pour les entreprises" - INTER, INTRA, sur site ou FOAD (Fondamentaux, réponse, formulaires, dématérialisation, mémoire technique) |
Le référé précontractuel est une voie de recours contentieuse ouverte aux tiers à un contrat.
Le référé précontractuel s’applique conformément aux dispositions de l’article L551-1 du code de justice administrative, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation de certains contrats.
Une voie qui n’est ouverte qu’avant conclusion du marché.
Des moyens nouveaux peuvent être soulevés oralement lors de l'audience de référé précontractuel sous réserve de les consigner dans un mémoire écrit. Les décisions prises par le juge des référés doit garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Le juge, peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date dont il avise les parties.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de vérifier l’appréciation portée par le pouvoir adjudicateur sur les mérites respectifs des offres. L’inexactitude d’une information dans le courrier de rejet ne saurait constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CE,19 avril 2013, n° 365617, commune de Mandelieu-la-Napoule).
Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure de référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi une fois que le contrat est signé le référé précontractuel est irrecevable (CE, 3 novembre 1995, n° 157304, Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées).
Si la signature d'un marché est intervenue en méconnaissance du respect du délai d'au moins dix jours qui doit être respecté entre la date à laquelle la décision de rejet de leur offre est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché, cette circonstance, si elle est de nature à entacher d'illégalité la décision de signer le marché litigieux, ne suffit pas à faire regarder la signature de ce dernier comme inexistante (CE, n° 270778, 7 mars 2005, Société GRANDJOUAN-SACO).
Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, lorsqu’une personne morale de droit privé se porte candidate à l’attribution d’un contrat de commande publique, de vérifier que l’exécution de ce contrat entre dans le champ de son objet social. Il en va toutefois différemment dans le cas où un texte législatif ou réglementaire a précisément défini son objet social et ses missions (CE, 4 mai 2016, n° 396590, ADILE de Vendée).
Le juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, doit vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres ; qu'il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats (CE, 20 janvier 2016, n° 394133, CIVIS (Office du juge du référé précontractuel).
Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres (CE, 29 juillet 1998, n° 194412, Syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération clermontoise ; CE, 21 mai 2010, n° 333737, Commune d'Ajaccio ; CE, 18 décembre 2012, n° 363342, métropole Nice Côte d’Azur).
Pour les contrats administratifs sont concernés les "contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l'article L. 521-20 du code de l'énergie, la sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de l'attributaire de la concession. " aux termes de l’article L551-1 du code de justice administrative.
Les contrats concernés sont :
L'article L. 551-1 du code de justice administrative précise les contrats concernés par le référé précontractuel. Ce dispositif s'applique aux contrats administratifs passés par les pouvoirs adjudicateurs qui ont pour objet :
Ces contrats doivent comporter une contrepartie économique, soit sous la forme d'un prix, soit d'un droit d'exploitation.
Le référé précontractuel s'applique également à :
Le référé précontractuel est une procédure d'urgence qui doit être engagée avant la signature du contrat. Une fois le contrat conclu, il n'est plus possible de saisir le juge en référé précontractuel.
L'article L551-10 du Code de Justice Administrative définit les personnes ayant le droit d'engager des recours précontractuels :
En outre, l'article L551-10 prévoit un cas particulier à savoir que l'Etat peut également présenter une demande, sauf si elle porte sur des marchés ou contrats passés par lui-même, lorsque la Commission européenne lui a notifié des raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation grave des obligations de publicité et de mise en
Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente (CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES)
Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger de joindre la preuve de l’accusé de réception délivré par télérecours au référé précontractuel du demandeur (CE, 25 juin 2018, n° 417734, SHAM - société hospitalière d'assurances mutuelles).
Textes
Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D
Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0906651R
Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.
Directive n° 89/665/CEE du 21 décembre 1989 (Directive recours)
Loi n° 92-10 du 4 janvier 1992 relative aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux- NOR: JUSX9100064L
Contrats de droit public et contrats de droit privé
Jurisprudence
Référé précontractuel
CE, 27 mai 2020, n° 435982, Société Clean Building (Un concurrent évincé dont l'offre est irrégulière peut se prévaloir de l'irrégularité de l'offre de l'attributaire notamment si l'offre est anormalement basse).
Conseil d’Etat , 25 janvier 2019, n° 423159, BEAH (Bureau européen d’assurance hospitalière) (Sanction pour un contrat signé pendant le délai de suspension de signature (« délai de stand still ») alors que le pouvoir adjudicateur était clairement informé de l'existence d'un référé précontractuel qui lui avait été notifié. Application d’une pénalité financière d'un montant de 20 000 euros en application de l'article L551-20 du CJA. Qualification d’une clause d'assurance de protection juridique.).
CE, 25 juin 2018, n° 417734, SHAM - société hospitalière d'assurances mutuelles (Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger de joindre la preuve de l’accusé de réception délivré par télérecours au référé précontractuel du demandeur).
CE, 12 juillet 2017, n° 410832, Société ECI (Pas de « délai raisonnable» pour former un référé précontractuel, seule la signature du contrat met fin à la possibilité de saisir le juge du référé).
CE, 17 octobre 2016, n° 400791, Ministre de la Défense, Mentionné aux tables du recueil Lebon (Un référé précontractuel est réputé reçu par l’acheteur dès sa mise à disposition par le greffe d’un tribunal dans l’application Télérecours. L’offre d’un candidat ne peut être déclarée irrégulière s’il a respecté la procédure prévue pour le dépôt sur une plateforme de dématérialisation même si le pouvoir adjudicateur ne peut vérifier la signature électronique requise des pièces).
CE, 20 janvier 2016, n° 394133, CIVIS (Le juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, doit vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres).
CE, 18 septembre 2015, n° 390041, Association de gestion du CNAM des Pays de la Loire, Groupement URBEA et autres (Le juge du référé précontractuel doit doit vérifier le principe de spécialité auquel est tenu un établissement public qui présente sa candidature à un marché public. Rôle du juge du référé précontractuel si une personne publique se porte candidate à l’attribution d’un marché public).
CE, 26 juin 2015, n° 389599, ministre de la défense c/ société Olympe service (Le juge compétent pour statuer sur un référé précontractuel est celui du lieu d’exécution du contrat. Une signature électronique invalide rend l’offre irrégulière. Le candidat doit produire les éléments pour permettre d’établir la validité de sa signature électronique).
CE, 11 avril 2012, n° 354652, Syndicat ODY 1218 Newline du LLOYD’S de Londres (Référé précontractuel et marché attribué à un candidat dont l’offre est irrégulière. Lésion du candidat évincé par le choix de l’offre irrégulière quel qu'ait été son propre rang de classement à l'issue du jugement des offres).
CE, 1er mars 2012, n° 354159, Département de la Corse du Sud - Publié au recueil Lebon (Le juge du référé précontractuel contrôle l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision de ne pas rejeter l’offre retenue comme anormalement basse)
CE, 23 décembre 2011, n° 350231, Département de la Guadeloupe (Le référé précontractuel n'est pas ouvert au concurrent qui a été admis à présenter une offre et a été informé du rejet de celle-ci. Seuls les candidats non retenus pour soumissionner ont intérêt à agir. L'attributaire pressenti est également irrecevable à exercer un référé précontractuel contre la procédure à laquelle il a été partie).
CE, 30 septembre 2011, n° 350148, Commune de Maizieres-les-Metz - Publié au recueil Lebon (Le référé contractuel d'un candidat ayant précédemment présenté un référé précontractuel n’est recevable que si le requérant a notifié, à la personne publique, le dépôt de son référé précontractuel).
CE, 2 août 2011, n° 347526, Société CLEAN GARDEN (Un candidat ne peut former un recours contractuel alors qu’il disposait de la faculté de présenter un recours précontractuel, et qu’il n’a exercé ce dernier que tardivement. La computation du délai que le pouvoir adjudicateur doit, en vertu du 1° du I de l'article 80 du code des marchés publics, s'imposer puis respecter entre l'envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché s'opère de date à date).
CE, 10 novembre 2010, n° 340944, France Agrimer (Les dispositions de l’article L551-14 du code de justice administrative n’ont pas pour effet de rendre irrecevable un recours contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel alors qu’il était dans l’ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché par suite d’un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l’article 80 du code des marchés publics)
CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES - (Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Seules les entreprises susceptibles d'être lésées par une violation des obligations de publicité et de mise en concurrence peuvent agir en référé précontractuel. Le requérant doit justifier qu'il a vocation à exécuter le contrat, même s'il n'a pas été admis à présenter une offre. Le lien entre le manquement invoqué et l'intérêt lésé est une condition de recevabilité du recours)
CE, 8 août 2008, n° 307143, Région de Bourgogne) le Conseil d'Etat a jugé qu'un pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de mentionner dans les avis d'appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats. Champ d'application du référé précontractuel. Une entreprise est recevable à agir contre un marché public relevant de son domaine d'activité, même si elle n'a pas été candidate. Il lui suffit d'établir qu'elle avait vocation à l'exécuter et qu'elle a été dissuadée de soumissionner par la restriction de concurrence. Le requérant n'a pas à démontrer qu'il a effectivement été empêché de présenter une offre).
CE, 17 octobre 2007, n° 300419, Société Physical Networks Software (La signature du marché avant la saisine du juge du référé précontractuel, rend irrecevable la demande de référé précontractuel. même si les dispositions de l’article 80 du CMP n'ont pas été respectées)
CE, 13 juillet 2007, n° 299417, Sipperec - Syndicat Intercommunal de la Périphérie de paris pour l'Electricité et les Réseaux de Communication de Paris (Le référé précontractuel n'est recevable qu'antérieurement à la signature du premier contrat par un membre du groupement)
CE, 13 juillet 2007, n° 299207, Commune de Rosny-sous-Bois (Il n'entre pas dans l'office du juge du référé précontractuel de connaître de la procédure préalable par laquelle une commune propose un exploitant à un syndicat)
CE, n° 270778, 7 mars 2005, Société GRANDJOUAN-SACO (La signature du marché avant la saisine du juge du référé précontractuel, rend irrecevable la demande de référé précontractuel même si le délai de dix jours n'est pas respecté).
CE, 29 juillet 2002, n° 242153, Commune de Cavalaire-sur-Mer (L'absence de mise en concurrence préalable à la délivrance d'autorisations d'occupation du domaine public ouvre la voie du référé précontractuel. Les collectivités publiques doivent respecter les principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence des procédures, du seul fait de l'impact économique de ces conventions).
CE, 11 décembre 2000, n° 202971, Mme A. (Le Conseil d'État admet la recevabilité du référé précontractuel exercé à l'encontre d'une convention d'occupation du domaine public à objet économique. Les actes détachables préalables à la conclusion d'une telle convention sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Mais le référé précontractuel offre une voie de contestation plus rapide et efficace).
CE, 3 novembre 1995, n° 157304, Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées (Les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure de référé précontractuel ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. Ainsi une fois que le contrat est signé le référé précontractuel est irrecevable)
Jurisprudence relative à la rubrique mention « Quantité ou étendue globale » dans l’avis d’appel d’offres
CE, 24 octobre 2008, n° 313600, Communauté d’agglomération de l’Artois (Artois Comm) (Même si l’article 77 du code des marchés publics prévoit qu’un marché à bons de commande peut être passé « sans minimum ni maximum », un pouvoir adjudicateur est cependant tenu de faire figurer, dans le cadre « Quantité ou étendue globale » de l’avis d’appel d’offres à titre indicatif et prévisionnel, les quantités concernées ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché)
Jurisprudence relative aux renseignement sur les procédures de recours (voies et délais de recours)
CE, 15 juin 2007, n° 300097, ministre de la Défense (Les acheteurs publics ne sont pas tenus de renseigner dans l'avis de marché du JOUE, la rubrique relative aux délais d'introduction des recours dés lors qu'ils ont précisé, les coordonnées du service auprès duquel ces renseignements peuvent être obtenus. Le contenu des avis de publicité doit permettre aux entreprises d'apprécier l'objet et l'étendue du marché. Pour les procédures formalisées, les mentions sont régies par les modèles obligatoires. La méconnaissance du caractère obligatoire de certaines rubriques entraîne l'irrégularité de la procédure pour violation des obligations de publicité)
TA de Paris, 23 janvier 2007, Société CLEAR CHANNEL c/ Ville de PARIS, n° 0701657
TA Paris, ordonnance de référé, 18 octobre 2006, n°0614224, Société SECUSERVE
TA de Toulouse, ordonnance de référé du 12 octobre 2006, Société xxxxx c/Ville de Toulouse, n° 06/3699 (Méconnaît les obligations de publicité et de mise en concurrence imposées par les directives le pouvoir adjudicateur dont l'avis de marché ne comporte aucun renseignement sur les procédures de recours ouvertes aux candidats à l'attribution de ce marché)
Jurisprudence relative aux modalités essentielles de financement et de paiement
CE, 17 novembre 2006, n° 290712, Agence Nationale Pour l'Emploi - ANPE (Un avis de marché publié mentionnant « Financement : budget de l'établissement - paiement direct » implique un financement du marché par les ressources propres de l'établissement ; il répond aux exigences de publicité relatives aux modalités essentielles de financement du marché.)
CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du vendomois (Aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer - Ne constituent pas des modalités essentielles de financement les seules mentions « financement et paiement par la personne publique ».)
CE, 2 juin 2004, 261060, Ville de Paris et Société Polyurbaine c/ Société SITA France (l’obligation de mentionner les modalités essentielles de financement dans l’avis d’appel public à la concurrence doit être entendue comme imposant à la collectivité publique d’indiquer, même de manière succincte, la nature des ressources qu’elle entend mobiliser pour financer l’opération faisant l’objet du marché qui peuvent être ses ressources propres, des ressources extérieures publiques ou privées, ou des contributions des usagers)
CE, 14 mai 2003, 251336, Communauté d’agglomération de LENS - LIEVIN (Caractère impératif de la rubrique relative à l'Accord sur les marchés publics, et caractère impératif de la rubrique relative aux modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables. La méconnaissance de cette obligation porte atteinte aux conditions de la mise en concurrence et entraîne l'annulation de la procédure)
CE, 30 juin 2004, 261472, Sogea Atlantique et Entreprise des Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) / OPHLM NANTES-HABITAT, req. n° 261472 (décomposition en lots techniques, modalités essentielles de financement et de paiement)
Jurisprudence relative à l'exigence des formulaires DC4 et DC5 par l'acheteur public
CE, 21 novembre 2007, n°300992 et 300994, Département du Var (L'acheteur public peut exiger des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, pour présenter leur offre, les formulaires DC4 et DC5. Dans un marché de seuil communautaire, dès lors que le pouvoir adjudicateur fixe des exigences relatives au cautionnement et garanties, il doit les porter l’AAPC destiné au JOUE).
CE, 10 mai 2006, n° 286644, SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES SERVICES DE L'AGGLOMERATION VALENTINOISE (Possibilité d'exigence de fourniture des formulaires DC4 et DC5 par l'acheteur public)
Jurisprudence relative à la mention facultative du montant prévisionnel du marché
CE, 6 janvier 2006, n° 281113, Syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des déchets du vendomois (Aucune disposition du code des marchés publics ni aucune autre règle ne met à la charge de la personne responsable du marché une obligation de publicité quant au montant prévisionnel du marché qu’elle entend attribuer - Ne constituent pas des modalités essentielles de financement les seules mentions « financement et paiement par la personne publique ».)
CE, 1er juin 2005, 274053, Département de la Loire (indication facultative du montant prévisionnel du marché en deça des seuils communautaires)
Jurisprudence relative au principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics
CE, 30 janvier 2009, n° 290236, Agence nationale pour l'emploi (ANPE ) c/ PACTE, Publié au recueil Lebon (Tous les contrats entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont soumis aux dispositions générales de l'article 1er du code, malgré leurs spécificités. Il en est ainsi notamment pour les marchés de service passés selon la procédure de l'article 30 du code des marchés publics. Les pouvoirs adjudicateurs doivent fournir une « information appropriée » aux candidats. "Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors également porter sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d'indiquer les critères d'attribution du marché et les conditions de leur mise en oeuvre selon les modalités appropriées à l'objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné").
CAA Versailles, 6 décembre 2005, n°03VE04081, Association Pacte (Pour un marché soumis aux dispositions de l’article 30 du Code des Marchés Publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 méconnaît le principe de transparence énoncé par l’article 1er du code des marchés publics, la personne publique qui « n’a pas, dès l’engagement de la procédure, porté à la connaissance des candidats, notamment dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les cahiers des charges, les critères d’attribution des habilitations, selon des modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant des marchés qu’elle se proposait de conclure »)
Jurisprudence relative à la pondération des critères
CE, Marseille 7 octobre 2005, 276867, Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (pondération)
CE, 29 juin 2005, 267992, Commune de la Seyne-sur-mer (pondération)
Jurisprudence relative à l'utilisation des critères
CAA Lyon, 30 décembre 2003, Commune d’Izernore, n° 00LY02619 (la valeur des offres doit être appréciée au regard de l’ensemble des critères énoncés dans le règlement de la consultation des entreprises)
Jurisprudence relative à la publicité dans les MAPA
CE, 7 Octobre 2005, 278732, Région Nord-Pas-De-Calais (publicité insuffisante)
Jurisprudence relative à la référence à d'autres entités pour la sélection des candidatures
CAA Bordeaux, 24 mai 2005, 02BX00318, Communauté intercommunale des villes solidaires (pour la sélection des candidatures, un prestataire peut, afin d'établir qu'il satisfait aux conditions économiques, financières et techniques de participation à une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services, faire état des capacités d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens qu'il entretient avec elles)
Jurisprudence relative à l'incohérence entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de la consultation
CE, 18 juillet 2024, n°
492938, association Nayma (Obligation de vigilance des
opérateurs économiques face aux contradictions dans les
documents de la consultation. Contradiction qui "était
aisément décelable par les candidats qui ne pouvaient se
méprendre de bonne foi sur les exigences du pouvoir
adjudicateur telles qu'elles étaient formulées dans le
règlement de la consultation, auquel ils devaient se
conformer". Le Conseil d'État confirme l’irrégularité de
l’offre de NAYMA qui ne pouvait soutenir que l’acheteur
avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en
concurrence en écartant ses offres comme irrégulières. Il
s'agissait d'offres irrégulières car elles portaient sur
plus de deux lots, en violation de l'article 1.4 du
règlement de la consultation. Signature prématurée du
contrat par l’acheteur en violation de l'obligation de
suspension).
CE, 15 avril 2005, 273178, Ville de Paris c/ Société SITA (Incohérence relative à la date de début et la durée d'exécution d'un marché entre l'avis d'appel public à concurrence et le règlement de la consultation. Obligation de vigilance des pouvoirs adjudicateurs face aux contradictions afin de fournir des informations cohérentes et précises. Protection des candidats en sanctionnant les incohérences dans les documents de la consultation).
Jurisprudence relative au renvoi de l'avis d'appel public à concurrence au règlement de la consultation
CE, 15 juin 2007, n° 299391, Ministre de la défense - Société Electronic Data Systems (Doivent être indiqués dans les AAPC communautaires, au titre de la rubrique options, les achats ou travaux susceptibles d'être effectués dans le cadre d'éventuelles reconductions du marché, d'avenants ou de marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence ainsi que, s'il est connu, leur calendrier prévisionnel. Une prestation prévue dans le cadre de l'exécution du marché et non pas dans le cadre des dispositions précédentes n'est pas une option)
CE, 8 avril 2005, 270476, Radiometer (un avis d’appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne ne peut se borner, en ce qui concerne les conditions de participation au marché, à renvoyer aux mentions du règlement de la consultation)
Jurisprudence relative à la validité des critères
CAA Douai, 31 mars 2005, 02DA00889, Société Thermotique SA (cas d'un affermage - un critère doit être justifié par l’objet du marché ou ses conditions d’exécution)
CE, 7 mars 2005, 274286, Communauté urbaine de Lyon (Porte atteinte aux conditions de mise en concurrence entre les candidats un avis d’appel public combinant l’interdiction de produire toute référence professionnelle sans la justifier par l’objet du marché avec des critères de sélection fondés d’une part sur l’expérience des candidats et d’autre part sur la réalisation de publications - cas des avocats).
Jurisprudence relative au BOAMP - publication habilitée à recevoir des annonces légales
CE, 19 novembre 2004, 266975, Commune d'Auxerre c/ Société Saur France (Le BOAMP, Bulletin officiel d’annonces des marchés publics, édité, en vertu de l’article 1er du décret du 4 avril 1957, par la direction des journaux officiels, doit être regardé, par sa nature même, comme une publication habilitée à recevoir des annonces légales)
Jurisprudence relative à l'AMP, Accord sur les Marchés Publics
CE, 3 octobre 2008, n° 305420, SMIRGEOMES (Référé précontractuel. L’irrégularité doit être susceptible d'avoir lésé ou risque de léser l’entreprise, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Accord sur les marchés publics (AMP))
CE, 10 mars 2004, 259680, Communauté d’agglomération de Limoges Métropole (AMP, Accord sur les Marchés Publics, est irrégulière la procédure de passation dont l'AAPC mentionne de manière erronée que le marché est ou non soumis à l'AMP dans l'avis d'appel public à la concurrence)
CE, 14 mai 2003, 251336, Communauté d’agglomération de LENS - LIEVIN (Caractère impératif de la rubrique relative à l'accord sur les marchés publics, et caractère impératif de la rubrique relative aux modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références des dispositions applicables)
Jurisprudence relative à l'absence d'indication sur la ou les langues dans lesquelles l'offre peut être rédigée
CE, 27 juillet 2001, 229566, Compagnie Générale des Eaux (l'absence dans l'AAPC d'indication sur la ou les langues dans lesquelles l'offre peut être rédigée ne permet pas d'assurer une publicité compatible avec les objectifs des directives européennes)
Actualités
Les recours contentieux liés à la passation des contrats de la commande publique - Fiche technique de la DAJ (Février 2012)
Publication de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 transposant la "directive recours" au JO du 8 mai 2009 (L'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, a été publiée au JO du 8 mai 2009) - 9 mai 2009
La directive recours bientôt transposée. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, a présenté, en Conseil des ministres du 6 mai 2009, une ordonnance relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ... - 7 mai 2009
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
QE Sénat n° 17817, 24/03/2011, M. Jean Louis Masson - Obligation d'aviser les candidats à un marché public du rejet de leurs candidatures
Voir également
Possibilité de recours devant la Commission même après les délais nationaux (CJUE, 21 janvier 2010, C-17/09 , Commission européenne c/ République fédérale d’Allemagne - Un recours devant la Commission est toujours possible y compris en matière de marchés publics même si en droit national il n’est plus possible de former un recours contentieux en raison de l’expiration des délais de recours)
Modalités essentielles de financement et de paiement dans l'avis d’appel public à la concurrence
Montant prévisionnel du marché dans l'avis d'appel public à la concurrence
Supports de publication de l'avis d’appel public à la concurrence
Publicité des entités adjudicatrices
article L551-1 du CJA
Contenu de l'appel public à la concurrence (AAPC)
Recours
CE, 17 décembre 2008, n° 293836, APPEL et autres (Association pour la protection de l'environnement du Lunellois), Publié au recueil Lebon Un tiers à un contrat administratif est recevable à former un recours pour excès de pouvoir, dès lors qu’il justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir, contre les clauses réglementaires de ce contrat.
(c) F. Makowski 2001/2023