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LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment
son article 100 A,
vu la proposition de la Commission(1) ,
en coopération avec le Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant que la directive 90/531/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990,
relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de
l'énergie, des transports et des télécommunications(4) fixe des règles en
matière de passation des marchés destinées à assurer des chances équitables aux
fournisseurs et entrepreneurs potentiels, mais ne comporte pas de dispositions
spécifiques permettant d'en garantir l'application effective;
considérant que les mécanismes existant actuellement, tant sur le plan
national que sur le plan communautaire, pour assurer cette application ne sont
pas toujours adéquats;
considérant que l'absence de moyens de recours efficaces ou l'insuffisance
des moyens existants pourrait dissuader les entreprises communautaires de
soumissionner; qu'il convient, dès lors, que les États membres remédient à cette
situation;
considérant que la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989,
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière
de passation des marchés publics de fournitures et de travaux(5) est limitée aux
procédures de passation des marchés entrant dans le champ d'application de la
directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des
procédures de passation des marchés publics de travaux(6) , modifiée en dernier
lieu par la directive 90/531/CEE, et de la directive 77/62/CEE du Conseil, du 21
décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés
publics de fournitures(7) , modifiée en dernier lieu par la directive
90/531/CEE;
considérant que l'ouverture à la concurrence communautaire des marchés
publics dans les secteurs en question implique que des dispositions soient
arrêtées pour que des procédures de recours appropriées soient mises à la
disposition des fournisseurs ou des entrepreneurs en cas de violation du droit
communautaire en la matière ou des règles nationales transposant ce droit;
considérant qu'il est nécessaire de prévoir un renforcement substantiel
des garanties de transparence et de non-discrimination et qu'il importe, pour
qu'il soit suivi d'effets concrets, de disposer de moyens de recours efficaces
et rapides;
considérant qu'il convient de tenir compte de la spécificité de certains
ordres juridiques en autorisant les États membres à choisir entre différentes
options aux effets équivalents en ce qui concerne les pouvoirs des instances de
recours;
considérant que l'une de ces options inclut le pouvoir d'intervenir
directement dans les procédures de passation des marchés des entités
adjudicatrices, par exemple en suspendant ces procédures ou bien en annulant des
décisions ou des clauses discriminatoires dans des documents ou des
publications;
considérant que l'autre option prévoit le pouvoir d'exercer une pression
indirecte effective sur les entités adjudicatrices afin qu'elles remédient à
toute violation ou qu'elles s'abstiennent d'en commettre et afin d'empêcher que
des préjudices soient causés;
considérant que l'introduction d'une demande de dommages-intérêts doit
toujours être possible;
considérant que, lorsqu'une personne introduit une demande de
dommages-intérêts au titre des frais engagés pour la préparation d'une offre ou
la participation à une procédure de passation de marché, elle n'est pas tenue,
en vue d'obtenir le remboursement de ces frais, de prouver que le marché lui
aurait été attribué en l'absence de cette violation;
considérant qu'il serait utile que les entités adjudicatrices qui se
conforment aux règles en matière de passation des marchés puissent le faire
connaître par des moyens appropriés; que cela suppose un examen, par des
personnes indépendantes, des procédures et des pratiques de ces entités;
considérant que, à cet effet, un système d'attestation prévoyant une
déclaration concernant l'application correcte des règles en matière de passation
des marchés, sous la forme d'un avis publié au Journal officiel des Communautés
européennes, est approprié;
considérant que les entités adjudicatrices doivent avoir la possibilité de
recourir au système d'attestation si elles le souhaitent; que les États membres
doivent leur donner cette possibilité; que, à cet effet, ils peuvent soit mettre
en place eux-mêmes le système, soit permettre aux entités adjudicatrices de
recourir à un système d'attestation établi par un autre État membre; qu'ils
peuvent confier la responsabilité d'effectuer l'examen prévu par le système
d'attestation à des personnes, à des professions ou au personnel d'institutions;
considérant que la souplesse nécessaire dans l'instauration d'un tel
système est garantie par la définition de ses caractéristiques essentielles
indiquée dans la présente directive; que les modalités précises de son
fonctionnement devraient être fixées dans des normes européennes auxquelles fait
référence la présente directive;
considérant que les États membres peuvent avoir besoin de fixer des
modalités de ce type avant l'adoption des règles figurant dans les normes
européennes, ou bien en sus de ces règles;
considérant que, lorsque les entreprises n'introduisent
pas
de recours, certaines violations pourraient ne pas être corrigées si un
mécanisme spécifique n'était pas mis en place;
considérant qu'il importe en conséquence que, lorsque, à son avis, une
violation claire et manifeste a été commise au cours d'une procédure de
passation de marché, la Commission puisse intervenir auprès des autorités
compétentes de l'État membre et de l'entité adjudicatrice concernés afin que des
mesures appropriées soint prises en vue de la correction rapide de cette
violation;
considérant qu'il importe de prévoir la possibilité d'un mécanisme de
conciliation au niveau communautaire pour permettre le règlement à l'amiable des
différends;
considérant que l'application effective de la présente directive devra
être réexaminée en même temps que celle de la directive 90/531/CEE, sur la base
d'informations à fournir par les États membres quant au fonctionnement des
procédures nationales de recours;
considérant que la présente directive doit être mise en application en
même temps que la directive 90/531/CEE;
considérant qu'il est approprié d'accorder au royaume d'Espagne, à la
République hellénique et à la République portugaise des délais supplémentaires
adéquats pour transporter la présente directive, eu égard aux dates de mise en
application de la directive 90/531/CEE dans ces pays,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les
décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l'objet de
recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les
conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2
paragraphe 8, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire
en matière de passation des marchés ou les règles nationales transposant
ce droit en ce qui concerne:
a) les procédures de passation des marchés relevant de la directive
90/531/CEE
et
b) le respect de l'article 3 paragraphe 2 point a) de ladite directive,
dans le cas des entités adjudicatrices auxquelles cette disposition
s'applique.
2. Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait, entre les entreprises
susceptibles de faire valoir un préjudice dans le cadre d'une procédure de
passation de marché, aucune discrimination du fait de la distinction
opérée par la présente directive entre les règles nationales transposant
le droit communautaire et les autres règles nationales.
3. Les États membres veillent à ce que les procédures de recours soient
accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer,
au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché
déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation
alléguée. En particulier, ils peuvent exiger que la personne qui souhaite
l'application d'une telle procédure ait préalablement informé l'entité
adjudicatrice de la violation alléguée et de son intention d'introduire un
recours.
Article 2
1. Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des
recours visés à l'article 1er prévoient les pouvoirs permettant:
soit
a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des
mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou
d'empêcher que d'autres préjudices soient causés aux intérêts concernés, y
compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la
procédure de passation de marché en cause ou l'exécution de toute décision
prise par l'entité adjudicatrice
et
b) d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de
supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières
discriminatoires figurant dans l'avis de marché, l'avis périodique
indicatif, l'avis sur l'existence d'un système de qualification,
l'invitation à soumissionner, les cahiers des charges ou dans tout autre
document se rapportant à la procédure de passation de marché en cause;
soit
c) de prendre, dans les délais les plus brefs, si possible par voie de
référé et, si nécessaire, par une procédure définitive quant au fond,
d'autres mesures que celles prévues aux points a) et b), ayant pour but de
corriger la violation constatée et d'empêcher que des préjudices soient
causés aux intérêts concernés; notamment d'émettre un ordre de paiement
d'une somme déterminée dans le cas où l'infraction n'est pas corrigée ou
évitée.
Les États membres peuvent effectuer ce choix soit pour l'ensemble des
entités adjudicatrices, soit pour des catégories d'entités définies sur la
base de critères objectifs, en sauvegardant en tout cas l'efficacité des
mesures établies afin d'empêcher qu'un préjudice soit causé aux intérêts
concernés;
d) et, dans les deux cas susmentionnés, d'accorder des dommages-intérêts
aux personnes lésées par la violation.
Lorsque des dommages-intérêts sont réclamés au motif qu'une décision a été
prise illégalement, les États membres peuvent prévoir, si leur système de
droit interne le requiert et s'il dispose d'instances ayant la compétence
nécessaire à cet effet, que la décision contestée doit d'abord être
annulée ou déclarée illégale.
2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 peuvent être conférés à des
instances distinctes responsables d'aspects différents des procédures de
recours.
3. Les procédures de recours ne doivent pas nécessairement avoir, par
elles-mêmes, des effets suspensifs automatiques sur les procédures de
passation des marchés auxquelles elles se rapportent.
4. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque l'instance responsable
examine s'il y a lieu de prendre des mesures provisoires, celle-ci peut
tenir compte des conséquences probables de ces mesures pour tous les
intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que de l'intérêt public, et
décider de ne pas accorder ces mesures lorsque leurs conséquences
négatives pourraient dépasser leurs avantages. La décision de ne pas
accorder des mesures provisoires ne porte pas atteinte aux autres droits
revendiqués par la personne requérant ces mesures.
5. La somme à verser conformément au paragraphe 1 point c) doit être fixée
à un niveau suffisamment élevé pour dissuader l'entité adjudicatrice de
commettre une infraction ou de persévérer dans une infraction. Le paiement
de cette somme peut être subordonné à une décision finale établissant que
la violation a bien été commise.
6. Les effets de l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 sur un
contrat qui suit l'attribution d'un marché sont déterminés par le droit
national. En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à
l'octroi de dommages-intérêts, un État membre peut prévoir que, après la
conclusion d'un contrat qui suit l'attribution d'un marché, les pouvoirs
de l'instance responsable des procédures de recours se limitent à l'octroi
de dommages-intérêts à toute personne lésée par une violation.
7. Lorsqu'une personne introduit une demande de dommages-intérêts au titre
des frais engagés pour la préparation d'une offre ou la participation à
une procédure de passation de marché, elle est tenue uniquement de prouver
qu'il y a violation du droit communautaire en matière de passation des
marchés ou des règles nationales transposant ce droit et qu'elle avait une
chance réelle de remporter le marché, chance qui, à la suite de cette
violation, a été compromise.
8. Les États membres veillent à ce que les décisions prises par les
instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées
de manière efficace.
9. Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont
pas de nature juridictionnelle, leurs décisions doivent toujours être
motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être
prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée
illégale prise par l'instance de base ou tout manquement présumé dans
l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés doit pouvoir faire l'objet
d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une autre instance
qui soit une juridiction au sens de l'article 177 du traité et qui soit
indépendante par rapport à l'entité adjudicatrice et à l'instance de base.
La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation
de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables
aux juges en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la
durée de leur mandat et leur révocabilité. Au moins le président de cette
instance indépendante doit avoir les mêmes qualifications juridiques et
professionnelles qu'un juge. L'instance indépendante prend ses décisions à
l'issue d'une procédure contradictoire et ces décisions ont, par les
moyens déterminés par chaque État membre, des effets juridiques
contraignants.
Article 3
Les États membres donnent la possibilité aux entités adjudicatrices de
recourir à un système d'attestation conforme aux articles 4 à 7.
Article 4
Les entités adjudicatrices peuvent faire examiner périodiquement les
procédures de passation des marchés relevant du champ d'application de la
directive 90/531/CEE, ainsi que leur mise en oeuvre pratique, en vue
d'obtenir une attestation constatant que, à ce moment, celles-ci sont
conformes au droit communautaire en matière de passation des marchés et
aux règles nationales transposant ce droit.
Article 5
1. Les attestateurs établissent, pour le compte des entités
adjudicatrices, un rapport écrit sur les résultats de leur examen. Avant
de délivrer aux entités adjudicatrices l'attestation visée à l'article 4,
ils s'assurent que les irrégularités qu'ils ont éventuellement constatées
dans les procédures de passation des marchés et dans leur mise en oeuvre
pratique ont été corrigées et que des mesures ont été prises pour éviter
leur répétition.
2. Les entités adjudicatrices qui ont obtenu une attestation peuvent
inclure la déclaration suivante dans leurs avis à publier au Journal
officiel des Communautés européennes, en vertu des articles 16 à 18 de la
directive 90/531/CEE:
«L'entité adjudicatrice a obtenu une attestation, conforme à la directive
92/13/CEE du Conseil, constatant que, à la date du . . . . ., ses
procédures de passation des marchés et leur mise en oeuvre pratique
étaient conformes au droit communautaire en matière de passation des
marchés et aux règles nationales transposant ce droit.»
Article 6
1. Les attestateurs sont indépendants des entités adjudicatrices et
doivent s'acquitter de leurs tâches en toute objectivité. Ils offrent des
garanties appropriées de qualification et d'expérience professionnelles
pertinentes.
2. Les personnes, les professions ou le personnel d'institutions appelés à
exercer les fonctions d'attestateur peuvent être désignés par l'État
membre concerné lorsque celui-ci considère qu'ils répondent aux exigences
du paragraphe 1. À cette fin, l'État membre peut exiger les qualifications
professionnelles qu'il juge pertinentes et qui correspondent au moins au
niveau d'un diplôme d'enseignement supérieur au sens de la directive
89/48/CEE(8) ou prévoir que certains examens d'aptitude professionnelle
organisés ou reconnus par l'État donnent ces garanties.
Article 7
Les dispositions des articles 4, 5 et 6 sont à considérer comme des
exigences
essentielles pour l'élaboration de normes européennes concernant
l'attestation.
Article 8
1. La Commission peut invoquer les procédures prévues au présent article
si, préalablement à la conclusion d'un contrat, elle estime qu'une
violation claire et manifeste des dispositions communautaires dans le
domaine des marchés a été commise durant une procédure de passation de
marché entrant dans le champ de la directive 90/531/CEE ou en ce qui
concerne l'article 3 paragraphe 2 point a) de ladite directive pour les
entités adjudicatrices auxquelles cette disposition s'applique.
2. La Commission notifie à l'État membre et à l'entité adjudicatrice
concernés les raisons qui l'ont amenée à conclure qu'une violation claire
et manifeste a été commise, et demande que celle-ci soit corrigée par les
moyens appropriés.
3. Dans les trente jours qui suivent la réception de la notification visée
au paragraphe 2, l'État membre concerné communique à la Commission:
a) la confirmation que la violation a été corrigée
ou
b) une conclusion motivée indiquant pourquoi aucune correction n'a été
effectuée
ou
c) une notification indiquant que la procédure de passation de marché en
cause a été suspendue, soit à l'initiative de l'entité adjudicatrice, soit
dans le cadre de l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 2 paragraphe 1
point a).
4. Une conclusion motivée au sens du paragraphe 3 point b) peut notamment
se fonder sur le fait que la violation alléguée fait déjà l'objet d'un
recours juridictionnel ou d'un recours prévu à l'article 2 paragraphe 9.
Dans ce cas. l'État membre concerné informe la Commission de l'issue de
ces procédures dès que celle-ci est connue.
5. En cas de notification indiquant qu'une procédure de passation de
marché a été suspendue dans les conditions prévues au paragraphe 3 point
c), l'État membre concerné notifie à la Commission la levée de la
suspension ou l'ouverture d'une autre procédure de passation de marché
liée, entièrement ou partiellement, à la procédure précédente. Cette
nouvelle notification confirme que la violation alléguée a été corrigée ou
inclut une conclusion motivée expliquant pourquoi aucune correction n'a
été effectuée.
Article 9
1. Toute personne qui a ou a eu un intérêt à obtenir un marché entrant
dans le champ d'application de la directive 90/531/CEE et qui, dans le
cadre de la procédure de passation de ce marché, s'estime lésée ou
risquant d'être lésée par suite du non-respect du droit communautaire en
matière de passation des marchés ou des règles nationales transposant ce
droit peut demander l'application de la procédure de conciliation prévue
aux articles 10 et 11.
2. La demande visée au paragraphe 1 est adressée par écrit à la Commission
ou aux autorités nationales énumérées à l'annexe. Ces autorités la
transmettent dans les meilleurs délais à la Commission.
Article 10
1. Lorsque la Commission estime, sur la base de la demande prévue à
l'article 9, que le différend concerne l'application correcte du droit
communautaire, elle invite l'entité adjudicatrice à déclarer qu'elle est
prête à participer à la procédure de conciliation. Si l'entité
adjudicatrice refuse d'y participer, la Commission informe la personne qui
a fait la demande que la procédure ne peut être entamée. Si l'entité
adjudicatrice donne son accord, les paragraphes 2 à 7 s'appliquent.
2. La Commission propose, aussi vite que possible, un conciliateur
figurant sur une liste de personnes indépendantes accréditées à ces fins.
Cette liste est dressée par la Commission après consultation du comité
consultatif pour les marchés publics ou, s'il s'agit d'entités
adjudicatrices dont les activités sont définies à l'article 2 paragraphe 2
point d) de la directive 90/531/CEE, après consultation du comité
consultatif pour les marchés de télécommunications.
Chaque partie à la procédure de conciliation déclare si elle accepte le
conciliateur, et désigne un conciliateur supplémentaire. Les conciliateurs
peuvent inviter au maximum deux autres personnes en tant qu'experts pour
les conseiller dans leurs travaux. Les parties à la procédure et la
Commission peuvent récuser les experts invités par les conciliateurs.
3. Les conciliateurs donnent à la personne qui a demandé l'application de
la procédure de conciliation, à l'entité adjudicatrice et à tout autre
candidat ou soumissionnaire participant à la procédure de passation de
marché en cause, la possibilité d'exposer son point de vue, soit
oralement, soit par écrit.
4. Les conciliateurs s'efforcent de rechercher dans les meilleurs délais
un accord entre les parties, dans le respect du droit communautaire.
5. Les conciliateurs informent la Commission de leurs conclusions et de
tout résultat auquel ils sont parvenus.
6. La personne qui a demandé l'application de la procédure de conciliation
et l'entité adjudicatrice ont, à tout moment, le droit de mettre fin à la
procédure.
7. À moins que les parties n'en décident autrement, la personne qui a
demandé l'application de la procédure de conciliation et l'entité
adjudicatrice supportent leurs propres frais. En outre, elles supportent
chacune la moitié des frais de la procédure, à l'exclusion des frais des
parties intervenantes.
Article 11
1. Lorsque, dans le cadre d'une procédure déterminée de passation de
marché, une personne intéressée au sens de l'article 9, autre que celle
qui a demandé l'application de la procédure de conciliation, a introduit
un recours juridictionnel ou un autre recours au sens de la présente
directive, l'entité adjudicatrice en informe les conciliateurs. Ceux-ci
informent ladite personne que l'application de la procédure de
conciliation a été demandée et l'invitent à indiquer dans un délai
déterminé si elle accepte de participer à cette procédure. Si cette
personne refuse d'y participer, les conciliateurs peuvent décider, au
besoin à la majorité, de mettre fin à la procédure de conciliation
lorsqu'ils estiment que la participation de cette personne est nécessaire
pour régler le différend. Ils notifient cette décision à la Commission en
la motivant.
2. Les mesures prises en application du présent chapitre ne portent pas
atteinte:
a) aux mesures que la Commission ou tout État membre pourrait prendre en
application des articles 169 ou 170 du traité ou en application du
chapitre 3 de la présente directive;
b) aux droits de la personne qui a demandé l'application de la procédure
de conciliation, à ceux de l'entité adjudicatrice ou à ceux de toute autre
personne.
Article 12
1. Avant l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la mise en
application de la présente directive, la Commission, en consultation avec
le comité consultatif pour les marchés publics, réexamine l'application
des dispositions de la présente directive, et notamment l'utilisation des
normes européennes, et propose, le cas échéant, les modifications jugées
nécessaires.
2. Les États membres communiquent à la Commission, chaque année avant le
1er mars, des informations sur le fonctionnement des procédures nationales
de recours qui se sont déroulées au cours de l'année civile précédente. La
Commission détermine, en consultation avec le comité consultatif pour les
marchés publics, la nature de ces informations.
3. Pour les questions concernant les entités adjudicatrices dont les
activités sont définies à l'article 2 paragraphe 2 point d) de la
directive 90/531/CEE, la Commission consulte aussi le comité consultatif
pour les marchés de télécommunications.
Article 13
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à
la présente directive avant le 1er janvier 1993. Le royaume d'Espagne
prend ces mesures au plus tard le 30 juin 1995. La République hellénique
et la République portugaise prennent ces mesures au plus tard le 30 juin
1997. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent
une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette
référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres mettent en vigueur les mesures visées au paragraphe 1
aux mêmes dates que celles qui sont prévues par la directive 90/531/CEE.
3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des
dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine
régi par la présente directive.
Article 14
Les États membres membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 février 1992.
Par le Conseil Le président Vitor MARTINS
(1) JO no C 216 du 31. 8. 1990, p. 8. JO no C 179 du 10. 7. 1991, p. 18.
(2) JO no C 106 du 22. 4. 1991, p. 82. JO no C 39 du 17. 2. 1992.
(3) JO no C 60 du 8. 3. 1991, p. 16.
(4) JO no L 297 du 29. 10. 1990, p. 1.
(5) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 33.
(6) JO no L 185 du 16. 8. 1971, p. 5.
(7) JO no L 13 du 15. 1. 1977, p. 1.
(8) JO no L 19 du 24. 1. 1989, p. 16.
Autorités nationales auxquelles peuvent être adressées les demandes
d'application de la procédure de conciliation visées à l'article 9 En
Belgique Services du premier ministre.
Diensten van de Eerste Minister.
Ministère des affaires économiques.
Ministerie van Economische Zaken.
Au Danemark Industri- og Handelsstyrelsen (pour les fournitures).
Boligministeriet (pour les travaux).
En Allemagne Bundesministerium fuer Wirtschaft.
En Grèce Ypoyrgeio Viomichanias, Energeias kai Technologias.
Ypoyrgeio Emporioy.
Ypoyrgeio Perivallontos, Chorotaxias kai Dimosion Ergon.
En Espagne Ministerio de Economia y Hacienda.
En France Commission centrale des marchés.
En Irlande Department of Finance.
En Italie Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Comunitarie.
Au Luxembourg Ministère des travaux publics.
Aux Pays-Bas Ministerie van Economische Zaken.
Au Portugal Conselho de mercados de obras publicas e particulares.
Au Royaume-Uni H. M. Treasury.
Textes
Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0906651R
Voir également
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (Sur Legifrance)
Actualités
La directive recours bientôt transposée. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, a présenté, en Conseil des ministres du 6 mai 2009, une ordonnance relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ... - 7 mai 2009