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Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0906651R

JORF n°0107 du 8 mai 2009

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020591766&dateTexte=&categorieLien=id

Visas

Chapitre Ier : recours applicables aux contrats administratifs

Chapitre II : Recours applicables aux contrats de droit privé relevant de la commande publique

Section 1 : Référé précontractuel

Sous section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

Sous section 2 : Contrats passes par les entités adjudicatrices

Sous section 3 : Dispositions communes

Section 2 : Référé contractuel

Sous section 1 : Nature et présentation du recours

Sous section 2 : Pouvoirs du juge  

Chapitre III : Dispositions diverses

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Vu la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et du Conseil du 21 décembre 1989 et 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1311-2 à L1311-5, L1411-1 et L1414-1 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L2122-15 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L551-1, L551-2 et R123-20 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de l’organisation judiciaire ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L6148-2 à L6148-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L124-4 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L300-4 ;

Vu le code de la voirie routière, notamment son article L122-4 ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, notamment son article 51 ;

Vu l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative aux contrats de partenariat ;

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu l’avis du comité technique paritaire des services judiciaires en date du 25 mars 2009 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 21 avril 2009 ;

Le Conseil d’Etat (siégeant en commission spéciale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

 

Chapitre Ier : recours applicables aux contrats administratifs

Article 1

Les articles L551-1 et L551-2 du code de justice administrative sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Référé précontractuel

« Sous-section 1

« Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

« Art.L. 551-1.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public.

« Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

« Art.L. 551-2.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages.

« Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations.

« Art.L. 551-3.-Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

« Art.L. 551-4.-Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle.

« Sous-section 2

« Contrats passés par les entités adjudicatrices

« Art.L. 551-5.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public.

« Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.

« Art.L. 551-6.-Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à l’expiration des délais impartis.

« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

« Si, à la liquidation de l’astreinte provisoire, le manquement constaté n’a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive. Dans ce cas, il statue en la forme des référés, appel pouvant être fait comme en matière de référé.

« L’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts.L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

« Art.L. 551-7.-Le juge peut toutefois, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, écarter les mesures énoncées au premier alinéa de l’article L551-6 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.

« Art.L. 551-8.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

« Art.L. 551-9.-Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification à l’entité adjudicatrice de la décision juridictionnelle.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art.L. 551-10.-Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L551-1 et L551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas où le contrat doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

« Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l’Etat, elle peut également être présentée par celui-ci, lorsque la Commission européenne lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation grave des obligations de publicité et de mise en concurrence applicables a été commise.

« Art.L. 551-11.-Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.

« Art.L. 551-12.-Les mesures prévues aux articles L551-2 et L551-6 peuvent être prononcées d’office par le juge. Dans ce cas, il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions prévues par voie réglementaire.

« Section 2

« Référé contractuel

« Sous-section 1

« Nature et présentation du recours

« Art.L. 551-13.-Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L551-1 et L551-5, d’un recours régi par la présente section.

« Art.L. 551-14.-Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.

« Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L551-1 ou à l’article L551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L551-4 ou à l’article L551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

« Art.L. 551-15.-Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité.

« La même exclusion s’applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d’attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.

« Art.L. 551-16.-A l’exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l’occasion du recours régi par la présente section.

« Sous-section 2

« Pouvoirs du juge

« Art.L. 551-17.-Le président du tribunal administratif ou son délégué peut suspendre l’exécution du contrat, pour la durée de l’instance, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l’emporter sur ses avantages.

« Art.L. 551-18.-Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

« La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.

« Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L551-4 ou à l’article L551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L551-1 et L551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat.

« Art.L. 551-19.-Toutefois, dans les cas prévus à l’article L551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général.

« Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public.

« Art.L. 551-20.-Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L551-4 ou à l’article L551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.

« Art.L. 551-21.-Les mesures mentionnées aux articles L551-17 à L551-20 peuvent être prononcées d’office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le juge procède de même lorsqu’il envisage d’imposer une pénalité financière.

« Art.L. 551-22.-Le montant des pénalités financières prévues aux articles L551-19 et L551-20 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

« Le montant de ces pénalités est versé au Trésor public.

« Art.L. 551-23.-Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. »

Chapitre II : Recours applicables aux contrats de droit privé relevant de la commande publique

Section 1 : Référé précontractuel

Sous section 1 : Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

Article 2

En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.

La demande est portée devant la juridiction judiciaire.

Article 3

A la demande du requérant, le juge peut prendre les mesures provisoires tendant à ce qu’il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts en présence et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages.

Le requérant peut également demander l’annulation des décisions qui se rapportent à la passation du contrat et la suppression des clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées à l’article 2.

Article 4

Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle.

Sous section 2 : Contrats passes par les entités adjudicatrices

Article 5

En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat.

La demande est portée devant la juridiction judiciaire.

Article 6

A la demande du requérant, le juge peut prendre des mesures tendant à ce que la personne morale responsable du manquement se conforme à ses obligations, dans un délai qu’il fixe, et à ce que soit suspendue l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat. Il peut, en outre, prononcer une astreinte provisoire courant à compter de l’expiration des délais impartis.

Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

Si, à la liquidation de l’astreinte provisoire, le manquement constaté n’a pas été corrigé, le juge peut prononcer une astreinte définitive.

L’astreinte, qu’elle soit provisoire ou définitive, est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Article 7

Le juge peut toutefois, en considération de tous les intérêts susceptibles d’être atteints et notamment de l’intérêt public, écarter les mesures prévues au premier alinéa de l’article 5 lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages.

Article 8

Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du juge et jusqu’à la notification de la décision juridictionnelle.

Sous section 3 : Dispositions communes

Article 9

La demande mentionnée aux articles 2 et 5 peut également être présentée par le ministère public, lorsque la Commission européenne a notifié à l’Etat les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation grave des obligations applicables a été commise.

Article 10

Le juge ne peut statuer avant un délai fixé par voie réglementaire.

Section 2 : Référé contractuel

Sous section 1 : Nature et présentation du recours

Article 11

Les personnes qui ont un intérêt à conclure l’un des contrats de droit privé mentionnés aux articles 2 et 5 de la présente ordonnance et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles ils sont soumis peuvent saisir le juge d’un recours en contestation de la validité du contrat.

La demande est portée devant la juridiction judiciaire.

Article 12

Le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article 2 ou à l’article 5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

Article 13

Le recours régi par le présent article ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité.

La même exclusion s’applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d’attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.

Article 14

A l’exception des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts fondées exclusivement sur la demande initiale, aucune demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts ne peut être présentée à l’occasion du recours régi par la présente section.

Sous section 2 : Pouvoirs du juge

Article 15

A la demande du requérant, le juge peut suspendre l’exécution du contrat pour la durée de l’instance, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de cette mesure pourraient l’emporter sur ses avantages.

Article 16

Est nul tout contrat conclu lorsque aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite.

Est également nul tout contrat conclu en méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.

Le juge prononce de même la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 ci-dessus si, en outre, deux conditions sont réunies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur du droit d’exercer le recours prévu par les articles 2 et 5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat.

Article 17

Toutefois, dans les cas prévus à l’article 16, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général.

Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d’un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l’intérêt économique atteint n’est pas directement lié au contrat.

Article 18

Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article 4 ou à l’article 8 de la présente ordonnance, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière.

Article 19

Les mesures mentionnées aux articles 15 à 18 peuvent être prononcées d’office par le juge. Il en informe préalablement les parties et les invite à présenter leurs observations dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Le juge procède de même lorsqu’il envisage d’imposer une pénalité financière.

Article 20

Le montant des pénalités financières prévues aux articles 17 et 18 tient compte de manière proportionnée de leur objet dissuasif, sans pouvoir excéder 20 % du montant hors taxes du contrat.

Le montant des pénalités financières est versé au Trésor public.

Article 21

Après l’article L211-12 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L211-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-13. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. »

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 22

L’article 9 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 susvisée est modifié ainsi qu’il suit :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le premier alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission postale, un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date à laquelle le courrier portant notification aux candidats de la décision d’attribuer le contrat est envoyé et la date de conclusion du contrat.

« En cas de transmission électronique à l’ensemble des candidats, ce délai est réduit à au moins onze jours. »

Article 23

L’article L1414-10 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu’il suit :

1° La deuxième phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de transmission postale, un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date à laquelle le courrier portant notification aux candidats de la décision d’attribuer le contrat est envoyé et la date de conclusion du contrat.

« En cas de transmission électronique à l’ensemble des candidats, ce délai est réduit à au moins onze jours. »

Article 24

I.-Les articles 24 et 33 de l’ordonnance du 6 juin 2005 susvisée sont abrogés.

II.-Les articles 11-1 et 11-2 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée sont abrogés.

Article 25

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Article 26

Le Premier ministre, la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Textes

Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D

Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0906651R

Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

Directive n° 89/665/CEE du 21 décembre 1989 (Directive recours)

Loi n° 92-10 du 4 janvier 1992 relative aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux- NOR: JUSX9100064L

Contrats de droit public et contrats de droit privé

  • Articles L551-1 à L551-12, et R551-1 à R551-6 du code de justice administrative, pour les contrats de droit public
  • Articles 2 à 10 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et les articles 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile pour les contrats de droit privé.

Voir également

Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (Sur Legifrance)

Actualités 

Le Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics a été publié au Journal Officiel du 31 décembre 2009 - 4 janvier 2010

Publication de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 transposant la "directive recours" au JO du 8 mai 2009 (L'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, a été publiée au JO du 8 mai 2009) - 9 mai 2009

La directive recours bientôt transposée. La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, a présenté, en Conseil des ministres du 6 mai 2009, une ordonnance relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ... - 7 mai 2009

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 17008, 10/03/2016, M. Jérôme Durain - Les marchés passés en procédure adaptée ne sont soumis ni à l'obligation d'information immédiate des candidats évincés, ni à l'obligation de respecter un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat délai de standstill).