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Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D

JORF n°0276 du 28 novembre 2009

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021343994&dateTexte=&categorieLien=id

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2007/66/CE du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 et 92/13/CEE du Conseil du 25 février 1992 en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ;

Vu le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1311-2 à L1311-5, L1411-1 et L1414-1 ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L551-1 à L551-23 ;

Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment son article L211-14 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L300-4 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

Vu l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée relative aux contrats de partenariat ;

Vu l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ;

Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 modifié portant application de l’article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public ;

Vu le décret n° 2002-677 du 29 avril 2002 modifié relatif à l’obligation de décoration des constructions publiques et précisant les conditions de passation des marchés ayant pour objet de satisfaire à cette obligation ;

Vu le décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 modifié pris pour l’application de l’article L34-3-1 du code du domaine de l’Etat ;

Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 relatif à la procédure de passation et à certaines modalités d’exécution des contrats de partenariat passés par l’Etat et ses établissements publics ainsi que les personnes mentionnées aux articles 19 et 25 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du 15 septembre 2009 ;

Le Conseil d’Etat (commission spéciale) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROCEDURES DE RECOURS

CHAPITRE 1ER : RECOURS RELATIFS AUX CONTRATS ADMINISTRATIFS

Article 1

Les articles R551-1 à R551-4 du code de justice administrative sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Section 1

« Référé précontractuel

« Sous-section 1

« Contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs

« Art.R. 551-1.-Le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur.

« Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.

« Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par le pouvoir adjudicateur.

« Sous-section 2

« Contrats passés par les entités adjudicatrices

« Art.R. 551-2.-Le représentant de l’Etat ou l’auteur du recours est tenu de notifier son recours à l’entité adjudicatrice.

« Cette notification doit être faite en même temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités.

« Elle est réputée accomplie à la date de sa réception par l’entité adjudicatrice.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art.R. 551-3.-Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L551-10, l’Etat est représenté par le préfet lorsqu’il s’agit d’un contrat passé par une collectivité territoriale, par un établissement public local ou par une personne morale de droit privé pour le compte de l’une de ces personnes publiques.

« Lorsqu’il s’agit d’autres contrats, il est représenté par le ministre compétent.

« Art.R. 551-4.-Lorsque le juge envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles L551-2 et L551-6, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l’audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R522-8 est applicable.

« Art.R. 551-5.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles L551-1 et L551-5.

« Le juge ne peut statuer avant le seizième jour à compter de la date d’envoi de la décision d’attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice justifie que la décision d’attribution du contrat a été communiquée par voie électronique à l’ensemble des opérateurs économiques intéressés.

« Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l’article L551-15, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l’intention de conclure le contrat.

« Art.R. 551-6.-Les décisions définitives prises en application des articles L551-2 et L551-6 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’Etat, dans la quinzaine de leur notification.

« Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu’à l’occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions.

« Section 2

« Référé contractuel

« Sous-section 1

« Nature et présentation du recours

« Art.R. 551-7.-La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d’un avis d’attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat.

« En l’absence de la publication d’avis ou de la notification mentionnées à l’alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

« Art.R. 551-8.-Lorsque le juge envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles L551-17 à L551-20, ou d’infliger une sanction financière dans les conditions prévues aux articles L551-19 à L551-22, il en informe les parties en indiquant le délai qui leur est donné pour présenter leurs observations ou, le cas échéant, la date de l’audience où elles pourront les produire. Dans ce dernier cas l'article R522-8 est applicable.

« Art.R. 551-9.-Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue statue dans un délai d’un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l’article L551-13.

« Art.R. 551-10.-Les décisions définitives prises en application des articles L551-17 à L551-20 par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’Etat, dans la quinzaine de leur notification.

« Les mesures provisoires ordonnées en application des mêmes articles ne peuvent être contestées qu’à l’occasion du pourvoi en cassation dirigé contre ces décisions. »

CHAPITRE 2 : RECOURS RELATIFS AUX CONTRATS DE DROIT PRIVE

Article 2

Après l'article R213-5 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un Article R213-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 213-5-1. - Le président du tribunal de grande instance compétent en application de l’article L211-14 connaît des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique dans les cas et conditions prévus par les articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. »

Article 3

Le chapitre VI du titre IV du livre III du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VI

« Le contentieux de la passation

des contrats de droit privé de la commande publique

« Art. 1441-1.-Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées comme en matière de référés.

« Le juge qui envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations.

« Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification.

« Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d’un appel dans les quinze jours de sa notification.L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.

« Art. 1441-2.-I. ― Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus.

« II. ― Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d’envoi de la décision d’attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice justifie que la décision d’attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l’ensemble des opérateurs économiques intéressés.

« Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l’intention de conclure le contrat.

« III. ― Le procureur de la République agit d’office dans le cas prévu par l’article 9 de l’ordonnance précitée.

« Art. 1441-3.-I. ― La juridiction peut être saisie du recours prévu à l’article 11 de l’ordonnance précitée au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d’un avis d’attribution du contrat ou, dans le cas de contrat fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification aux titulaires de la conclusion du contrat.

« En l’absence de la publication d’avis ou de la notification mentionnées à l’alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

« II. ― Le juge statue dans un délai d’un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l’article 11 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. »

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROCEDURES DE PASSATION

CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES PUBLICS

Article 4

Après l’article 40 du code des marchés publics, il est inséré un article 40-1 ainsi rédigé :

« Art. 40-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susmentionné, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application de l’article 28. »

Article 5

L’article 50 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le second alinéa du II est précédé du chiffre : « III » ;

2° Au III, le chiffre : « III » est supprimé.

Article 6

Le III de l’article 76 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« III. ― Lorsqu’un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres. Pour chacun des marchés à passer sur le fondement de cet accord, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre et organise une mise en concurrence selon la procédure suivante : » ;

2° Au second alinéa du 4°, les mots : « Elles sont transmises au pouvoir adjudicateur » sont remplacés par les mots : « Elles sont établies par écrit et transmises au pouvoir adjudicateur ».

Article 7

Le I de l’article 80 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu’il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

« Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature.

« Un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des candidats intéressés.

« La notification de l’attribution du marché ou de l’accord-cadre comporte l’indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

« 2° Le respect des délais mentionnés au 1° n’est pas exigé :

« a) Dans le cas des appels d’offres ou des marchés négociés, lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ;

« b) Dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.

« 3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l’avis prévu par l’article 40-1 du présent code respecte un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.

« Pour rendre applicables les dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur notifie la décision d’attribution du marché aux titulaires d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique, en indiquant le nom du candidat retenu ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre, et respecte un délai d’au moins seize jours entre la date d’envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des titulaires intéressés.

« 4° Le marché ou l’accord-cadre peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Article 8

L’article 83 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 83.-Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l’article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite à cette fin.

« Si le candidat a vu son offre écartée alors qu’elle n’était aux termes de l’article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre. »

Article 9

Après l’article 85 du même code, il est inséré un article 85-1 ainsi rédigé :

« Art. 85-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R551-7 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application de l’article 28.

« Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative dans le cas d’un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. »

Article 10

A l’article 142 du même code, après la référence à l’article : « 40 » est insérée la référence à l’article : « 40-1 », et la référence aux articles : « 77 et 85 » est remplacée par la référence aux articles : « 77, 85 et 85-1 ».

Article 11

Après l’article 151 du même code, il est inséré un article 151-1 ainsi rédigé :

« Art. 151-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative, l’entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 déjà mentionné, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application de l’article 148. »

Article 12

Après l’article 172 du même code, il est inséré un article 172-1 ainsi rédigé :

« Art. 172-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R551-7 du code de justice administrative, l’entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent code ou passé en application de l’article 148.

« Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative, l’entité adjudicatrice avise les candidats non retenus de la signature d’un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. »

Article 13

L’article 12 du décret du 29 avril 2002 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Le maître de l’ouvrage arrête son choix, après avis du comité artistique et, le cas échéant, de la commission artistique nationale, par une décision motivée. Il en informe l’ensemble des candidats.

« Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative, le maître de l’ouvrage publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission européenne établissant les formulaires standard dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, relatif à son intention de conclure la commande. En ce cas il respecte un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

« Lorsque le montant total de la commande est supérieur ou égal à 206 000 € HT, il envoie pour publication au Journal officiel de l’Union européenne, dans un délai maximum de quarante-huit jours à compter de la notification du marché, un avis d’attribution conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne.

« Dans le cas d’une commande d’un montant inférieur à 206 000 € HT, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R551-7 du code de justice administrative, le maître de l’ouvrage publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’attribution, conforme au modèle fixé par le même règlement, informant de la conclusion de la commande. »

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHES PASSES PAR LES POUVOIRS ADJUDICATEURS ET LES ENTITES ADJUDICATRICES MENTIONNES AUX ARTICLES 3 ET 4 DE L’ORDONNANCE N° 2005 649 DU 6 JUIN 2005

SECTION 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS

Article 14

Après l’article 16 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative ou du premier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 2009-515 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent décret ou passé en application de son article 10. »

Article 15

Le III de l’article 42 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« III. ― Lorsqu’un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres. Pour chacun des marchés à passer sur le fondement de cet accord, le pouvoir adjudicateur consulte par écrit les opérateurs économiques titulaires de l’accord-cadre et organise une mise en concurrence selon la procédure suivante : » ;

2° Au second alinéa du 4°, les mots : « Elles sont transmises au pouvoir adjudicateur » sont remplacés par les mots : « Elles sont établies par écrit et transmises au pouvoir adjudicateur ».

Article 16

I. ― Le I de l’article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle du II de l’article 33, le pouvoir adjudicateur, dès qu’il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

« Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.

« Un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des candidats intéressés.

« La notification de l’attribution du marché ou de l’accord-cadre comporte l’indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

« 2° Le respect des délais mentionnés au 1° n’est pas exigé :

« a) Dans le cas des appels d’offres ou des marchés négociés, lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ;

« b) Dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.

« 3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l’avis prévu par l’article 16-1 du présent décret respecte un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.

« Pour rendre applicables les dispositions du second alinéa des articles cités à l’alinéa précédent dans le cas d’un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur notifie la décision d’attribution du marché aux candidats non retenus, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. Il respecte en outre un délai d’au moins seize jours entre la date d’envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des titulaires intéressés. »

II. ― Le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I du présent article les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite. Si l’offre du candidat a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l’article 24, le pouvoir adjudicateur lui communique en outre les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre. »

Article 17

Après l’article 47-1 du même décret est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :

« Art. 47-2. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R551-7 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa du I de l’article 1441-3 du code de procédure civile, le pouvoir adjudicateur publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent décret ou passé en application de son article 10.

« Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative ou du code de procédure civile dans le cas d’un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, le pouvoir adjudicateur avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. »

SECTION 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITES ADJUDICATRICES

Article 18

Après l’article 16 du décret du 20 octobre 2005 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :

« Art. 16-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative ou du premier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 2009-515 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, l’entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 susvisé, relatif à son intention de conclure un marché ou un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent décret ou passé en application de son article 10. »

Article 19

I. ― Le I de l’article 44 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. ― 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 7 du présent décret, l’entité adjudicatrice, dès qu’elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

« Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.

« Un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des candidats intéressés.

« La notification de l’attribution du marché ou de l’accord-cadre comporte l’indication de la durée du délai de suspension que l’entité adjudicatrice s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

« 2° Le respect des délais mentionnés au 1° n’est pas exigé :

« a) Dans le cas des appels d’offres ou des marchés négociés, lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ;

« b) Dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique.

« 3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, l’entité adjudicatrice ayant fait publier l’avis prévu par l’article 16-1 du présent décret respecte un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.

« Pour rendre applicables les dispositions du second alinéa des articles cités à l’alinéa précédent dans le cas d’un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, l’entité adjudicatrice notifie la décision d’attribution du marché aux candidats non retenus, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. Elle respecte en outre un délai d’au moins seize jours entre la date d’envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des titulaires intéressés. »

II. ― Le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― L’entité adjudicatrice communique à tout candidat écarté qui n’a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I du présent article les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans les quinze jours de la réception d’une demande écrite. Si l’offre du candidat a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l’article 29, le pouvoir adjudicateur lui communique en outre les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l’accord-cadre. »

Article 20

Après l’article 45 du même décret, il est inséré un article 45-1 ainsi rédigé :

« Art. 45-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R551-7 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa du I de l’article 1441-3 du code de procédure civile, l’entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’attribution, conforme au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564/2005 déjà mentionné, informant de la conclusion d’un marché ou d’un accord-cadre dispensé d’obligations de publicité par l’effet des dispositions du présent décret ou passé en application de son article 10.

« Pour rendre applicables les mêmes dispositions du code de justice administrative ou du code de procédure civile dans le cas d’un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, l’entité adjudicatrice avise les candidats non retenus de la signature du marché en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. »

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS DE PARTENARIAT

Article 21

I. ― L’article 1er du décret n° 2009-243 du 2 mars 2009 susvisé est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. ― Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d’un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. »

II. ― Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

Article 22

I. ― L’article D. 1414-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. ― Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité, relatif à son intention de conclure un contrat d’un montant inférieur au seuil défini au II du présent article, et respecte un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. »

II. ― Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

Article 23

Après l’article 1er du décret n° 93-471 du 24 mars 1993 susvisé sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 1er-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative, l’autorité responsable de la personne publique délégante publie au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics un avis, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, relatif à son intention de conclure la délégation de service public. Elle doit alors respecter un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

« Art. 1er-2. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R551-7 du code de justice administrative, l’autorité responsable de la personne publique délégante, à l’issue du choix du délégataire, publie au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics un avis d’attribution conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie. »

Article 24

Après l'article R1411-2 du code général des collectivités territoriales sont insérés deux articles R1411-2-1 et R1411-2-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 1411-2-1. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative, l’autorité responsable de la personne publique délégante publie au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics un avis, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, relatif à son intention de conclure la délégation de service public. Elle doit alors respecter un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

« Art. R. 1411-2-2. - Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R551-7 du code de justice administrative, l’autorité responsable de la personne publique délégante, à l’issue du choix du délégataire, publie au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics un avis d’attribution conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie. »

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONCESSIONS D’AMENAGEMENT

Article 25

Après l'article R300-9 du code de l’urbanisme est inséré un Article R300-9-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 300-9-1.-1° Lorsque le montant total des produits de l’opération d’aménagement qui fait l’objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 2° du IV de l’article 40 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu’elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

« Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.

« Un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion de la concession d’aménagement. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des candidats intéressés.

« La notification de l’attribution du contrat comporte l’indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

« 2° Le respect des délais mentionnés au 1° n’est pas exigé lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l’avis mentionné à l'article R300-5 ou dans les documents de la consultation.

« 3° Dans le cas où le montant total des produits de l’opération n’atteint pas le seuil défini au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d’aménagement. Elle doit alors respecter un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d’aménagement. »

Article 26

Après l'article R300-11-5 du même code est inséré un Article R300-11-5-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 300-11-5-1.-1° Lorsque le montant total des produits de l’opération d’aménagement qui fait l’objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 2° du IV de l’article 40 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu’elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

« Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.

« Un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des candidats intéressés.

« La notification de l’attribution du contrat comporte l’indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

« 2° Le respect des délais mentionnés au 1° n’est pas exigé lorsque le contrat est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l’avis mentionné à l'article R300-11-5 ou dans les documents de la consultation.

« 3° Dans le cas des contrats autres que ceux mentionnés au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article L551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement mentionné plus haut de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d’aménagement. Elle doit alors respecter un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d’aménagement. »

Article 27

Après l'article R300-11-7 du même code est inséré un Article R300-11-8 ainsi rédigé :

« Art. R. 300-11-8. - Lorsque le montant total des produits de l’opération qui fait l’objet de la concession est inférieur au seuil mentionné aux articles R300-4 et R300-11-1, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l’article R551-7 du code de justice administrative, la personne publique publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis d’attribution, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, informant de la conclusion de la concession d’aménagement. »

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONVENTIONS DE BAIL CONCLUES AVEC LE TITULAIRE D’UNE AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

Article 28

A l’article 2 du décret du 6 janvier 2004 susvisé, après la référence : « 40 » est insérée la référence : « 40-1 », après la référence : « 62 », la référence : « et 76 à 78 » est remplacée par la référence : « 80, 82, 83, 85 et 85-1 ».

Article 29

L’article 3 du même décretest modifié ainsi qu’il suit :

« 1° Après le premier alinéa sont insérés les quatre alinéas suivants :

« Dès que l’autorité administrative a fait son choix pour une candidature ou une offre, elle notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

« Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.

« Un délai d’au moins seize jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des candidats intéressés.

« La notification de l’attribution du marché ou de l’accord-cadre comporte l’indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu. »

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont supprimées.

Article 30

Au dernier alinéa de l’article 6 du même décret, après la référence : « 40 » est insérée la référence : « 40-1 ».

Article 31

Au deuxième alinéa de l’article 7 du même décret, les mots : « aux a à c du I » sont remplacés par les mots : « au I ».

Article 32

A l’article 15 du même décret, les mots : « 76 à 78 » sont remplacés par les mots : « 80 à 82 ».

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Le présent décret est applicable aux contrats en vue desquels une consultation est engagée à partir du 1er décembre 2009.

Article 34

La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 2009.

Textes

Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D

Ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0906651R

Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics.

Directive n° 89/665/CEE du 21 décembre 1989 (Directive recours)

Loi n° 92-10 du 4 janvier 1992 relative aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux- NOR: JUSX9100064L

Contrats de droit public et contrats de droit privé

  • Articles L551-1 à L551-12, et R551-1 à R551-6 du code de justice administrative, pour les contrats de droit public
  • Articles 2 à 10 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 et les articles 1441-1 et 1441-2 du code de procédure civile pour les contrats de droit privé.

Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - NOR: EINM1600207D (Applicable à compter du 01/04/16).

Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EINM1602969D (Applicable à compter du 01/04/16). - MDS

Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EINM1525249D

Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics - NOR: EINM1518569D

Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics - NOR: EINM1412633D

Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EFIM1327508D

Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1131537D

Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics - NOR: EFIM1128735D

Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D

Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D

Décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique - NOR: DEVD1028966D

Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D

Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique - NOR: ECEM0929044D

Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0929053D

Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D

Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics

Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics - NOR: ECEX0829870D

Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D

Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D

Décret n° 2008-585 du 19 juin 2008 adaptant à Mayotte certaines dispositions du code des marchés publics - NOR: ECEM0771732D - JORF n°0144 du 21 juin 2008

Décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l’article 98 du code des marchés publics - NOR: ECEM0804217D

Décret n° 2008-206 du 29 février 2008 modifiant le code des marchés publics NOR: ECEM0755858D

Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat

Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles

QE Sénat n° 17008, 10/03/2016, M. Jérôme Durain - Les marchés passés en procédure adaptée ne sont soumis ni à l'obligation d'information immédiate des candidats évincés, ni à l'obligation de respecter un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat délai de standstill).

Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche technique de la DAJ - Le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009, relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique

Sommaire

1. Le décret précise les modalités d’achèvement de la procédure de passation des contrats de la commande publique, que doivent respecter les acheteurs.

1.1 Quels contrats sont soumis à ces nouvelles obligations ?

1.2 Quelles sont ces nouvelles modalités d’achèvement de la procédure ?

  • L’information des candidats.
  • Le délai de suspension.

1.3 Quelles sont les modalités facultatives d’achèvement de la procédure, et leurs conséquences sur les recours ?

2. Le décret contient les mesures d’application de l’ordonnance « recours » n° 2009-515 du 7 mai 2009 pour les règles qui concernent la procédure juridictionnelle

2.1 Le décret fixe les délais qui sont applicables en référé précontractuel et en référé contractuel

2.2 Le décret précise les conditions dans lesquelles le juge doit organiser une procédure contradictoire

  • Quelles mesures le juge doit-il soumettre à débat contradictoire ?
  • Comment les parties seront-elles associées au débat ?
  • Les dispositions de l’article L522-8 du code de justice administrative sont applicables

2.3 Tout référé précontractuel doit être notifié au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice

  • Quand la notification doit-elle être faite ?
  • Comment notifier le recours ?