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JORF n°0225 du 28 septembre 2014 page 15782 - texte n° 31
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Résumé
Publics concernés : acheteurs publics et opérateurs économiques.
Objet : modification de certaines dispositions prévues par le code des marchés publics ou les décrets d’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2014. Il s’applique aux marchés et accords-cadres dont la procédure de passation est lancée à compter de cette date.
Notice : conformément au programme de simplification en faveur des entreprises, le présent décret transpose de manière accélérée certaines mesures de simplification prévues dans les nouvelles directives européennes 2014/24/UE et 2014/25/UE sur la passation des marchés publics.
L’accès des entreprises à la commande publique est facilité par le plafonnement des exigences des acheteurs publics en termes de capacités financières des candidats. Est consacrée l’impossibilité pour les acheteurs publics de réclamer aux entreprises candidates des documents accessibles gratuitement en ligne. Les acheteurs publics ne sont plus tenus de demander des documents qu’ils auraient déjà obtenus dans le cadre d’une précédente procédure d’attribution de marchés publics, à condition qu’ils soient encore valables. Enfin, un nouveau type de marché public, le partenariat d’innovation, est créé afin de favoriser la recherche et l’innovation dans le cadre de la commande publique.
Ces mesures sont intégrées dans le code des marchés publics et dans les décrets d’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 modifié relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 24 juin 2014 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu,
Décrète :
Article 1
Le code des marchés publics est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
Article 2
L’article 12 est ainsi modifié :
1° Le IV devient le V ;
2°Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - Dans le cadre d’un partenariat d’innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d’exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes. »
Article 3
Le I de l’article 19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Lorsque les prestations font l’objet d’un partenariat d’innovation. »
Article 4
L’article 27 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l’acquisition est envisagée. »
Article 5
L’article 45 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d’affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. S’il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le justifie dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation mentionné à l’article 79.
« Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d’être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l’accord-cadre ou du marché à bons de commande.
« Pour les systèmes d’acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système. »
2° Il est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.
« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables. »
Article 6
Au premier alinéa du I de l’article 46, les mots : « Le candidat » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du VI de l’article 45, le candidat ».
Article 7
Après la sous-section 3 de la section 4 du chapitre IV du titre III de la première partie, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Partenariat d’innovation
« Art. 70-1. - Le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
« Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place un partenariat d’innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
« Art. 70-2. - I. - Le partenariat d’innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d’acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.
« La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d’innovation tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux dont l’acquisition est envisagée n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par le pouvoir adjudicateur.
« II. - Le partenariat d’innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.
« A l’issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, le pouvoir adjudicateur décide :
« 1° Soit de poursuivre l’exécution du partenariat d’innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l’accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d’innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;
« 2o Soit de mettre un terme au partenariat d’innovation ou, lorsqu’il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.
« Le partenariat d’innovation mentionne cette prérogative du pouvoir adjudicateur et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l’exécution du partenariat.
« L’exécution de chaque phase est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat.
« III. - Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que s’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation.
« IV. - La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d’innovation.
« Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la communication des documents administratifs, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler ni les solutions proposées ni les informations communiquées par un partenaire sans l’accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
« Art. 70-3. - I. - Les partenariats d’innovation d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 26 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 65 et 66, sous réserve des dispositions du présent article.
« II. - Les réductions de délais du fait de l’urgence ne sont pas applicables.
« III. - La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.
« IV. - Le pouvoir adjudicateur négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l’exception des offres finales, en vue d’en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d’attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l’objet de négociation.
« L’accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
« Lorsque la négociation se déroule en phases successives, le pouvoir adjudicateur informe, à l’issue de chaque phase, tous les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. Le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
« Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation.
« V. - Lorsqu’il estime que les négociations sont arrivées à leur terme, le pouvoir adjudicateur en informe les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.
« L’invitation à remettre l’offre finale comporte au moins la date et l’heure limites de réception des offres, l’adresse à laquelle elles seront transmises et l’indication de l’obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.
« Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu’ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
« VI. - Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre finale, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations. »
Article 8
Après le 1° de l’article 79, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le cas échéant, s’il ne les a pas indiquées dans les documents de la consultation, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a exigé un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au I de l’article 45 ; ».
Article 9
Au deuxième alinéa de l’article 142, après la référence : « 67, », est insérée la référence : « 70-3, ».
Article 10
Après la section 7 du chapitre VII du titre III de la deuxième partie, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Dispositions particulières pour le partenariat d’innovation
« Art. 168-3. - I. - Les partenariats d’innovation d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l’article 144 sont passés selon une procédure négociée conformément aux dispositions du présent article.
« II. - Les dispositions de l’article 65 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Il doit être procédé à la publication d’un avis d’appel public à la concurrence dans les conditions prévues à l’article 150 ou d’un avis sur l’existence d’un système de qualification dans les conditions prévues à l’article 152 ;
« 2° Lorsque l’entité adjudicatrice décide de limiter le nombre de candidats qui seront admis à présenter une offre, elle n’est pas tenue de fixer ce nombre minimum à trois ;
« 3° Les réductions de délais du fait de l’urgence ne sont pas applicables.
« III. - La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.
« IV. - Les dispositions de l’article 166 sont applicables, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Le délai de réception des offres est librement fixé par l’entité adjudicatrice. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :
« a) Lorsque les délais prévus au III de l’article 166 ne peuvent être respectés ;
« b) Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du partenariat d’innovation ou après consultation sur place de documents complémentaires.
« Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé ;
« 2° L’entité adjudicatrice négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l’exception des offres finales, en vue d’en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d’attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l’objet de négociation.
« L’accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat lors de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
« Lorsque la négociation se déroule en phases successives, l’entité adjudicatrice informe, à l’issue de chaque phase, tous les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée de tous les changements apportés aux documents de la consultation. L’entité adjudicatrice accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
« Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation ;
« 3° Lorsqu’elle estime que les négociations sont arrivées à leur terme, l’entité adjudicatrice en informe les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.
« L’invitation à remettre l’offre finale comporte au moins la date et l’heure limites de réception des offres, l’adresse à laquelle elles seront transmises et l’indication de l’obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, l’entité adjudicatrice y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.
« Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu’ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé ;
« 4° Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre finale, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations. »
Article 11
L’article 191 est ainsi modifié :
1° Le IV devient le V ;
2° Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - Dans le cadre d’un partenariat d’innovation, lorsque les mentions énumérées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 13° du I du présent article ne peuvent être définies avec une précision suffisante lors de la signature du contrat, elles sont précisées, pour chacune des phases du partenariat, au plus tard avant le commencement d’exécution des prestations de la phase, au regard des résultats des phases précédentes. »
Article 12
Le I de l’article 199 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Lorsque les prestations font l’objet d’un partenariat d’innovation. »
Article 13
L’article 202 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l’acquisition est envisagée. »
Article 14
Après la section 3 du chapitre IV du titre III de la troisième partie, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :
« Section
« Partenariat d’innovation
« Art. 249-1. - Les dispositions des articles 70-1 et 70-2 sont applicables.
« Art. 249-2. - Les partenariats d’innovation d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis au III de l’article 201 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 243 et 244. Toutefois, les réductions de délais du fait de l’urgence ne sont pas applicables. »
Article 15
Le décret du 20 octobre 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 16 à 19 du présent décret.
Article 16
L’article 11 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l’acquisition est envisagée. »
Article 17
L’article 18 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du I, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l’entité adjudicatrice décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut être exigé des candidats que des niveaux minimaux de capacité liés et proportionnés à l’objet du marché. Les documents, renseignements et les niveaux minimaux de capacités demandés sont précisés dans l’avis d’appel à concurrence ou, en l’absence d’un tel avis, dans les documents de la consultation.
« Lorsque l’entité adjudicatrice demande un chiffre d’affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Si elle demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, elle le justifie dans les documents de la consultation.
« Pour les accords-cadres, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre susceptibles d’être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l’accord-cadre.
« Pour les systèmes d’acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système. »
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que l’entité adjudicatrice peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.
« L’entité adjudicatrice peut prévoir, dans l’avis d’appel à concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables. »
Article 18
Au premier alinéa du I de l’article 19, les mots : « Le candidat » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du IV de l’article 18, le candidat ».
Article 19
Après la section 7 du chapitre III du titre III, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Partenariat d’innovation
« Art. 41-4. - Le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
« L’entité adjudicatrice peut décider de mettre en place un partenariat d’innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l’avis d’appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.
« Art. 41-5. - I. - Le partenariat d’innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d’acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.
« La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d’innovation tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux dont l’acquisition est envisagée n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par le pouvoir adjudicateur.
« II. - Le partenariat d’innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.
« A l’issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, l’entité adjudicatrice décide :
« 1° Soit de poursuivre l’exécution du partenariat d’innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l’accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d’innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;
« 2° Soit de mettre un terme au partenariat d’innovation ou, lorsqu’il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.
« Le partenariat d’innovation mentionne cette prérogative de l’entité adjudicatrice et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l’exécution du partenariat.
« L’exécution de chaque phase est subordonnée à une décision de l’entité adjudicatrice notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat.
« III. - L’entité adjudicatrice ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que s’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation.
« IV. - La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d’innovation.
« Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la communication des documents administratifs, l’entité adjudicatrice ne peut révéler ni les solutions proposées ni les informations communiquées par un partenaire sans l’accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
« Art. 41-6. - I. - Les partenariats d’innovation d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 7 sont passés selon la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, sous réserve des dispositions du présent article.
« II. - Il est procédé à la publication d’un avis d’appel à concurrence dans les conditions prévues à l’article 16 ou d’un avis sur l’existence d’un système de qualification dans les conditions prévues à l’article 24.
« III. - Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d’envoi de l’avis, ou de trente jours si l’avis a été envoyé par voie électronique.
« IV. - La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.
« V. - Les dispositions de l’article 35 sont applicables. Toutefois :
« 1° Le délai de réception des offres est librement fixé par l’entité adjudicatrice. Il est prolongé dans les hypothèses suivantes :
« a) Lorsque les délais prévus au III de l’article 35 ne peuvent être respectés ;
« b) Lorsque les offres ne peuvent être déposées qu’à la suite d’une visite sur les lieux d’exécution du partenariat d’innovation ou après consultation sur place de documents complémentaires.
« Les candidats sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
« VI. - L’entité adjudicatrice négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l’exception des offres finales, en vue d’en améliorer le contenu. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d’attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l’objet de négociation.
« Les informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation ne peuvent être révélées sans l’accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les informations dont la communication est envisagée.
« La négociation peut se dérouler en phases successives à l’issue desquelles certains candidats sont éliminés par application des critères d’attribution indiqués dans l’avis d’appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.
« Lorsque la négociation se déroule en phases successives, l’entité adjudicatrice informe, à l’issue de chaque phase, tous les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. L’entité adjudicatrice accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
« Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation.
« VII. - Lorsqu’elle estime que les négociations sont arrivées à leur terme, l’entité adjudicatrice en informe les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.
« L’invitation à remettre l’offre finale comporte au moins la date et l’heure limites de réception des offres, l’adresse à laquelle elles seront transmises et l’indication de l’obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, l’entité adjudicatrice y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.
« Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu’ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
« VIII. - Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre finale, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations. »
Article 20
Le décret du 30 décembre 2005 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 21 à 25 du présent décret.
Article 21
L’article 11 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour les partenariats d’innovation, la valeur à prendre en compte est la valeur totale estimée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat ainsi que la valeur totale estimée des fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat et dont l’acquisition est envisagée. »
Article 22
L’article 17 est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du I, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d’affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. S’il demande un niveau minimal supérieur à ce plafond, il le justifie dans les documents de la consultation ou dans le rapport de présentation mentionné à l’article 45.
« Pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, ce plafond est calculé sur la base du montant total maximal des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectuée simultanément. Lorsque ce montant ne peut être estimé, le plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés passés sur le fondement de l’accord-cadre ou des bons de commande susceptibles d’être attribués à un même titulaire pendant la durée de validité de l’accord-cadre ou du marché à bons de commande.
« Pour les systèmes d’acquisition dynamique, ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système. »
2° Il est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.
« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l’avis d’appel à concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent valables. »
Article 23
Au premier alinéa du I de l’article 18, les mots : « Le candidat » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du IV de l’article 17, le candidat ».
Article 24
Après la section 7 du chapitre III du titre III, il est inséré une section 8 ainsi rédigée :
« Section 8
« Partenariat d’innovation
« Art. 41-4. - Le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat. Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
« Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place un partenariat d’innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels. Cette décision est indiquée dans l’avis d’appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.
« Art. 41-5. - I. - Le partenariat d’innovation comprend une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et de développement et une ou plusieurs phases d’acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.
« La structure, la durée et la valeur des différentes phases du partenariat d’innovation tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée, de la durée et du coût des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, services ou travaux dont l’acquisition est envisagée n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement, quelle que soit la part des activités de recherche et de développement financée par le pouvoir adjudicateur.
« II. - Le partenariat d’innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.
« A l’issue de chaque phase, sur la base des résultats obtenus, le pouvoir adjudicateur décide :
« 1° Soit de poursuivre l’exécution du partenariat d’innovation, éventuellement après avoir précisé ou modifié, avec l’accord du partenaire, les objectifs de la phase suivante et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Les conditions initiales du partenariat d’innovation ne peuvent être substantiellement modifiées à cette occasion ;
« 2° Soit de mettre un terme au partenariat d’innovation ou, lorsqu’il existe plusieurs partenaires, de réduire leur nombre en mettant un terme à leurs contrats.
« Le partenariat d’innovation mentionne cette prérogative du pouvoir adjudicateur et définit les conditions de sa mise en œuvre, notamment ses conséquences financières et les modalités de sélection des partenaires avec lesquels il est décidé de poursuivre l’exécution du partenariat.
« L’exécution de chaque phase est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur notifiée au partenaire dans les conditions fixées dans le partenariat.
« III. - Le pouvoir adjudicateur ne peut acquérir les fournitures, services ou travaux résultant des phases de recherche et de développement que s’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation.
« IV. - La répartition des droits de propriété intellectuelle, notamment quant aux résultats des phases de recherche et développement, est prévue dans le partenariat d’innovation.
« Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la communication des documents administratifs, le pouvoir adjudicateur ne peut révéler ni les solutions proposées ni les informations communiquées par un partenaire sans l’accord de celui-ci. Cet accord est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
« Art. 41-6. - I. - Les partenariats d’innovation d’un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l’article 7 sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 34 à 37, sous réserve des dispositions du présent article.
« II. - Les réductions de délais du fait de l’urgence ne sont pas applicables.
« III. - La sélection des candidatures tient compte notamment de la capacité des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que dans l’élaboration et la mise en œuvre de solutions innovantes.
« IV. - Le pouvoir adjudicateur négocie les offres initiales et toutes les offres ultérieures présentées par les candidats sélectionnés, à l’exception des offres finales, en vue d’en améliorer le contenu. La négociation peut porter sur tous les aspects des offres. Les exigences minimales fixées dans les documents de la consultation et les critères d’attribution ne peuvent pas être modifiés ou faire l’objet de négociation.
« L’accord préalable à la communication des solutions proposées ou des informations confidentielles communiquées par un candidat dans le cadre de la négociation est sollicité au cas par cas, en indiquant précisément les éléments dont la communication est envisagée.
« Lorsque la négociation se déroule en phases successives, le pouvoir adjudicateur informe, à l’issue de chaque phase, tous les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée des changements apportés aux documents de la consultation. Le pouvoir adjudicateur accorde aux candidats un délai suffisant pour leur permettre de modifier leur offre et, le cas échéant, de la présenter à nouveau.
« Les modalités de la négociation sont précisées dans les documents de la consultation.
« V. - Lorsqu’il estime que les négociations sont arrivées à leur terme, le pouvoir adjudicateur en informe les candidats dont l’offre n’a pas été éliminée et les invite à remettre une offre finale dans un délai suffisant.
« L’invitation à remettre l’offre finale comporte au moins la date et l’heure limites de réception des offres, l’adresse à laquelle elles seront transmises et l’indication de l’obligation de les rédiger en langue française. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur y indique les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres éléments des documents de la consultation.
« Les candidats restants peuvent demander des renseignements complémentaires sur les documents de la consultation. Ces renseignements sont envoyés à tous les candidats restants six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres finales, à condition qu’ils aient été demandés en temps utile. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le délai de réception des offres finales est prolongé. Les candidats restants sont informés du nouveau délai ainsi fixé.
« VI. - Les offres finales ne peuvent être négociées. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments substantiels de l’offre finale, de fausser la concurrence ou d’entraîner des discriminations. »
Article 25
Après le 1° de l’article 45, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le cas échéant, s’il ne les a pas indiquées dans les documents de la consultation, les raisons pour lesquelles le pouvoir adjudicateur a exigé un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur au plafond fixé au I de l’article 17 ; ».
Article 26
I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014.
II. - Il s’applique aux marchés et accords-cadres en vue desquels une procédure de passation est engagée à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Il ne s’applique pas aux marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ou dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d’acquisition dynamique a été engagée avant cette date.
Article 27
Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 septembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Emmanuel Macron
Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian
Le ministre de l’intérieur, Bernard Cazeneuve
Modifications du CMP 2006-2016 [abrogé]
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics - NOR: EINM1600207D (Applicable à compter du 01/04/16).
Décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EINM1602969D (Applicable à compter du 01/04/16). - MDS
Décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EINM1525249D
Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics - NOR: EINM1518569D
Décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics - NOR: EINM1412633D
Décret n° 2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique - NOR: EFIM1327508D
Décret n° 2011-2027 du 29 décembre 2011 modifiant les seuils applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1131537D
Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics - NOR: EFIM1128735D
Décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 relatif à la passation et à l’exécution des marchés publics de défense ou de sécurité - NOR: EFIM1115221D
Décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats relevant de la commande publique - NOR: EFIM1104658D
Décret n° 2011-493 du 5 mai 2011 relatif à la prise en compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique - NOR: DEVD1028966D
Décret n° 2010-1177 du 5 octobre 2010 portant diverses dispositions relatives à la tarification des établissements de santé et aux marchés des établissements publics de santé - NOR: SASH1015560D
Décret n° 2010-406 du 26 avril 2010 relatif aux contrats de concession de travaux publics et portant diverses dispositions en matière de commande publique - NOR: ECEM0929044D
Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat - NOR: ECEM0929053D
Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique - NOR: ECEM0918677D
Décret n° 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l’effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics
Décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics - NOR: ECEX0829870D
Décret n° 2008-1355 du 19 décembre 2008 de mise en œuvre du plan de relance économique dans les marchés publics - NOR: ECEX0829772D
Décret n° 2008-1334 du 17 décembre 2008 modifiant diverses dispositions régissant les marchés soumis au code des marchés publics et aux décrets pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics NOR: ECEM0816144D
Décret n° 2008-585 du 19 juin 2008 adaptant à Mayotte certaines dispositions du code des marchés publics - NOR: ECEM0771732D - JORF n°0144 du 21 juin 2008
Décret n° 2008-407 du 28 avril 2008 modifiant l’article 98 du code des marchés publics - NOR: ECEM0804217D
Décret n° 2008-206 du 29 février 2008 modifiant le code des marchés publics NOR: ECEM0755858D
Décret n° 2007-1850 du 26 décembre 2007 modifiant les seuils applicables aux marchés passés en application du code des marchés publics et de l’ordonnance n° 2005-649 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux contrats de partenariat
Actualités
Plan d'action Simplification : Le gouvernement passe à l'offensive pour dépoussiérer la commande publique (Qualifiée d'"archaïque" par le ministre de l'Économie, la commande publique fait l'objet d'un vaste plan de modernisation. Avec près de 160 milliards d'euros par an, ce secteur incontournable pour les entreprises va être entièrement repensé pour simplifier les procédures et favoriser l'accès des PME. Tour d'horizon des principales mesures annoncées). - 24 avril 2024.
PME et mesures de simplification des marchés publics (Le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 introduit des mesures de simplification applicables aux marchés publics notamment en faveur des PME. Plafonnement des exigences des acheteurs en matière de capacités financières des candidats. Création du programme « Dites-le nous une fois » (DLNUF). Création du partenariat d’innovation pour favoriser la recherche et l’innovation dans le cadre de la commande publique). - 10 octobre 2014.
Marchés publics : procédures, délais et obligations de publicité mis à jour par la DAJ le 5/01/12 - Suite à l'application des nouveaux seuils à compter du 1er janvier 2012, la Direction des Affaires Juridique (DAJ) de Bercy a mis à jour les tableaux récapitulatifs relatifs à la publicité, aux délais et aux procédures sur son site Internet
Relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable de 4 000 à 15 000 euros HT - Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 relève le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable de 4 000 à 15 000 euros HT. - 15 décembre 2011
Décret 2011-493 et incidences énergétiques et environnementales des véhicules à moteur dans les procédures de commande publique - 9 mai 2011