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Partenariat d’innovation

Partenariat d’innovation au sens du code de la commande publique

Le partenariat d’innovation est un marché qui a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants ainsi que l’acquisition ultérieure des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.

Sont considérés comme innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise.

(Source : article L2172-3 du Code de la commande publique)

Partenariat d’innovation au sens du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 [abrogé]

Le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement de produits, services ou travaux innovants au sens du 2° du II de l’article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ainsi que l’acquisition des produits, services ou travaux en résultant et qui répondent à un besoin ne pouvant être satisfait par l’acquisition de produits, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.

(Source : Article 93 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics)

Dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 [abrogé]

Deuxième partie : Marchés publics > Livre Ier : Dispositions générales > Titre VII : Règles applicables a certains marchés > Chapitre II : Règles applicables à certains marchés en fonction de leur objet > Section 3 : Partenariats d’innovation

Section 3 : Partenariats d’innovation (Article R2172-20)

Sous-section 1 : Contenu du partenariat d’innovation

  • Article R2172-21 [Support de la décision de mettre en place un partenariat d’innovation]
  • Article R2172-22 [Besoin relatif aux produits, services ou travaux innovants dans les documents de la consultation]
  • Article R2172-23 [Partenariat d’innovation et caractéristiques des phases successives]
  • Article R2172-24 [Objectifs de chaque phase et rémunération associée à chaque phase]
  • Article R2172-25 [Répartition des droits de propriété intellectuelle dans le partenariat d’innovation]

Sous-section 2 : Passation du partenariat d’innovation

  • Article R2172-26 [Partenariats d’innovation supérieurs aux seuils passés selon la procédure avec négociation]
  • Article R2172-27 [Avis de marché des partenariats d’innovation]
  • Article R2172-28 [Délai minimum de réception des candidatures et sélection des candidatures]
  • Article R2172-29 [Délai minimal de réception des offres initiales librement fixé par l’acheteur]
  • Article R2172-30 [Attribution du partenariat d’innovation suite à négociation des offres initiales]

Sous-section 3 : Déroulement du partenariat d’innovation

  • Article R2172-31 [Partenariat d’innovation et décision à l’issue de chaque phase]
  • Article R2172-32 [Conditions de niveaux de performance et de coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation]

Partenariat d’innovation au sens de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014

1. Dans un partenariat d’innovation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de marché en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit le besoin relatif à un produit, un service ou à des travaux innovants qui ne peut être satisfait par l’acquisition de produits, de services ou de travaux déjà disponibles sur le marché. Il indique les éléments de cette définition qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée de la solution requise et de décider de demander ou non à participer à la procédure.

Le pouvoir adjudicateur peut décider de mettre en place le partenariat d’innovation avec un ou plusieurs partenaires menant des activités de recherche et de développement séparées.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est de trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché. Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer à la procédure. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 65. Les marchés sont attribués sur la seule base du critère d’attribution du meilleur rapport qualité/prix, conformément à l’article 67.

2. Le partenariat d’innovation vise au développement d’un produit, d’un service ou de travaux innovants et à l’acquisition ultérieure des fournitures, services ou travaux en résultant, à condition qu’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum convenus entre les pouvoirs adjudicateurs et les participants.

Le partenariat d’innovation est structuré en phases successives qui suivent le déroulement des étapes du processus de recherche et d’innovation, qui peuvent comprendre le stade de la fabrication des produits, de la prestation des services ou de l’exécution des travaux. Le partenariat d’innovation établit des objectifs intermédiaires que les partenaires doivent atteindre et prévoit le paiement de la rémunération selon des tranches appropriées.

Sur la base de ces objectifs, le pouvoir adjudicateur peut décider, après chaque phase, de résilier le partenariat d’innovation ou, dans le cas d’un partenariat d’innovation établi avec plusieurs partenaires, de réduire le nombre de partenaires en mettant un terme aux contrats individuels, à condition que, dans les documents de marché, il ait indiqué ces possibilités et les conditions de leur mise en œuvre.

3. Sauf disposition contraire prévue au présent article, les pouvoirs adjudicateurs négocient avec les soumissionnaires l’offre initiale et toutes les offres ultérieures que ceux-ci ont présentées, à l’exception de l’offre finale, en vue d’en améliorer le contenu.

Les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations.

4. Au cours de la négociation, les pouvoirs adjudicateurs assurent l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires. À cette fin, ils ne donnent pas, de manière discriminatoire, d’information susceptible d’avantager certains soumissionnaires par rapport à d’autres. Ils informent par écrit tous les soumissionnaires dont les offres n’ont pas été éliminées, en vertu du paragraphe 5, de tous les changements apportés aux spécifications techniques ou aux autres documents de marché, autres que ceux qui définissent les exigences minimales. À la suite de ces changements, les pouvoirs adjudicateurs prévoient suffisamment de temps pour permettre aux soumissionnaires de modifier leurs offres et de les présenter à nouveau s’il y a lieu.

Conformément à l’article 21, les pouvoirs adjudicateurs ne révèlent pas aux autres participants les informations confidentielles communiquées par un candidat ou un soumissionnaire participant aux négociations, sans l’accord de celui-ci. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

5. Les négociations intervenant au cours des procédures de partenariat d’innovation peuvent se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d’offres à négocier en appliquant les critères d’attribution précisés dans l’avis de marché, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans les documents de marché. Le pouvoir adjudicateur indique, dans l’avis de marché, l’invitation à confirmer l’intérêt ou les documents de marché, s’il fera usage de cette possibilité.

6. Lors de la sélection des candidats, les pouvoirs adjudicateurs appliquent en particulier les critères relatifs aux capacités des candidats dans le domaine de la recherche et du développement ainsi que de l’élaboration et de la mise en œuvre de solutions innovantes.

Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation du pouvoir adjudicateur à la suite de l’évaluation des informations requises peuvent soumettre des projets de recherche et d’innovation qui visent à répondre aux besoins définis par le pouvoir adjudicateur et que les solutions existantes ne permettent pas de couvrir.

Dans les documents de marché, le pouvoir adjudicateur définit les dispositions applicables aux droits de propriété intellectuelle. En cas de partenariat d’innovation associant plusieurs partenaires, conformément à l’article 21, le pouvoir adjudicateur ne révèle pas aux autres partenaires les solutions proposées ou d’autres informations confidentielles communiquées par un partenaire dans le cadre du partenariat sans l’accord dudit partenaire. Cet accord ne revêt pas la forme d’une renonciation générale mais vise des informations précises dont la communication est envisagée.

7. Le pouvoir adjudicateur veille à ce que la structure du partenariat, et notamment la durée et la valeur de ses différentes phases, tiennent compte du degré d’innovation de la solution proposée et du déroulement des activités de recherche et d’innovation requises pour le développement d’une solution innovante non encore disponible sur le marché. La valeur estimée des fournitures, des services ou des travaux n’est pas disproportionnée par rapport à l’investissement requis pour leur développement.

(Source :  Article 31 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014)

Actualités

PME et mesures de simplification des marchés publics (Le décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 introduit des mesures de simplification applicables aux marchés publics notamment en faveur des PME. Plafonnement des exigences des acheteurs en matière de capacités financières des candidats. Création du programme « Dites-le nous une fois » (DLNUF). Création du partenariat d’innovation pour favoriser la recherche et l’innovation dans le cadre de la commande publique). - 10 octobre 2014.

Voir également

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Fiches de la DAJ de Bercy

Fiche DAJ 2019 - Le partenariat d'innovation.

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