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Sources des marchés > Retour décret 2016-360 (CMP 2016 - applicable au 01/04/16)
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (NOR: EINM1600207D)
[Abrogé par Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 14]
Modifié par Décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 - art. 3
I. - Sous réserve des articles 28 et 29, lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, les pouvoirs adjudicateurs passent leurs marchés publics selon l’une des procédures formalisées suivantes :
1° L’appel d’offres ;
2° La procédure concurrentielle avec négociation ;
3° Le dialogue compétitif.
II. - Les pouvoirs adjudicateurs peuvent utiliser la procédure concurrentielle avec négociation ou le dialogue compétitif dans les cas suivants :
1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ;
2° Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise ;
3° Lorsque le marché public comporte des prestations de conception ;
4° Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent ;
5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique ;
6° Lorsque, dans le cadre d’un appel d’offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens de l’article 59, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de publier un avis de marché s’il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions du 2° du II de l’article 55, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d’interdiction de soumissionner et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l’acheteur.
MAJ 15/04/17 - Source : Legifrance
Correspondance Articles du Code de la commande publique / Décret 2016-360
Article R2121-3 du code de la commande publique (art. 25, I)
Article R2124-5 du code de la commande publique (art. 25, II alinéa 1)
Article R2124-3 du code de la commande publique (art. 25, II sauf dernière phrase)
Voir également
Actualités
Diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : publication du décret n° 2018-1225 (Le décret porte sur diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique : expérimentation pour les achats innovants, révision de prix des marchés publics, montant des avances, retenue de garantie dans les marchés publics et dématérialisation de la commande publique. Il modifie aussi le code de la commande publique. - 27 décembre 2018.
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a été publié au JORF n°0074 du 27 mars 2016 (NOR: EINM1600207D) - 27/03/16
Fiches de la DAJ de Bercy
Fiche DAJ 2019 - Guide de l'achat public innovant (MAJ 29/05/2019).
Textes
Règlement d’exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015 établissant les formulaires standard pour la publication d’avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le règlement d’exécution (UE) n° 842/2011.
Jurisprudence
CE, 21 décembre 2022, n° 464685, centres hospitaliers d’Ajaccio et de Bastia (Le recours à la procédure avec négociation doit être justifié (L'expérience acquise par un pouvoir adjudicateur dans le domaine des prestations concernées ainsi qu’un CCTP suffisamment précis peuvent s’opposer au recours à la procédure négociée. La liste des motifs prévus à l'article R2124-3 du code de la commande publique pour recourir à cette procédure est limitée).
CAA Lyon, 24 novembre 2022, 20LY01552 (Procédure concurrentielle avec négociation pour des prestations de conception dans un marché de travaux).
Questions écrites au sénat ou à l'assemblée nationale - Réponses ministérielles
Procédure concurrentielle avec négociation et prestations d'études ou d'ingénierie comportant des prestations de conception (QE AN n° 4001), 06/03/2018 (Les marchés publics relatifs à des prestations d'études ou d'ingénierie peuvent, par principe, être passés selon la procédure concurrentielle avec négociation, quelle que soit l'importance des prestations de conception. Il en va de même pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant supérieur aux seuils européens, hormis ceux qui sont soumis à l'obligation d'organiser un concours).
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